‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 29 sur 96 · L. Card. Lambriscium · texte numérisé non relu

L. Card. Lambriscium

Conte Federico Rboglia di Mombkli.o.

Avendo Noi vcduta ed esaminata la precedente Convenzione, ed approvandola in ogni sua parte , l'abbiamo accettata , confermata e ratificata corne per le presenti l'accettiamo , confermiamo e ratifichiamo per Noi, e pci Nostri Ercdi e Successori, promettendo, in fede e parola di Re, d’osscrvarla e farla inviolabilmente osservare. In prova dcl cl»e, abbiamo firmato le presenti , queste fatte controssegnare dall’amato e fedele Nostro il Conte D. Clcmente ' Solaro délia Margarita , Cavalière di Gran Croce decorato dcl Gran Cordone délia sacra Religione ed Ordine Nostro militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro , Cavalière dell’Ordine Pontilicio di Cristo , Gran Croce degli Ordini di San Gregorio Magno , di S. Stefano d’Ungheria, d'Isabella la Cattolica di Spagna, di Leopoldo del Belgio, del Mcrito di San Giuseppe di Toscana , del Salvatore di Grccia , Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Impériale Ordine Costantiniauo di San Giorgio di Parma, Connnendatore dcll’Ordine délia Stella Polare di Svezia, Nostro Primo Segretario di Stato per gli afiari esteri, Notaio délia Corona e Sovrintendcntc Generale delle Poste r e vi abbiamo fatto apporre il Nostro gran sigillo. Dat. in Torino, addi ventinove del mese di inarzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantatre e del Regno Nostro il decimoterzo.

CARLO ALBERTO

SOLARO DELLA MARGARITA

1 843 , 38 avril.

LAUSANNE

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et plusieurs Cantons Suisses , pour l’extradition réciproque des malfaiteurs.

Charles Albert, par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem , Duc de Savoie, de Gènes, etc. etc. , Prince de Piémont , etc. etc. etc.

A tous ceux qui les présentes verront salut.

• Ayant vu et examiné la Convention pour l’extradition réciproque des malfaiteurs, conclue et signée à Lausanne, le 28 du mois d’avril dernier, par le Comte Crotti de Costigliole, Notre Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération Suisse, et par les sieurs Louis Fournier, Avoyer et Président du Conseil d’Etat du Canton de Fribourg, et Auguste de Gonzcnbach , Secrétaire d’État de la Confédération , délégués du Directoire Fédéral agissant au nom des Cantons de Lucerne, Berne, Uri, Schwyz, Unterwalden le Haut et le Bas, - Claris , Zug , Fribourg , Soleurc , Bâle Campagne , SchaiTouse , Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud, de laquelle Convention la teneur suit : ■

Sa Majesté le Roi de Sardaigne , etc. etc. et les Cantons de Lucerne , Berne , Uri , Schwyz. , Untervvalden le Haut et le Bas , Claris, Zug, Fribourg, Soleurc, Bâle Campagne, SchaiTouse, Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud, ayant à cœur d’assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs ,

et dont les auteurs ou complices, voudraient échapper à la vindicte des lois, en se réfugiant d’un pays dans l’autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition, et ont muni de leurs pleinspouvoirs à cet effet , savoir :

S. M. le Roi de Sardaigne, S. E. le Comte Grotti de Costigliole. Chevalier de l’Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare , Grand-Oflicier de l’Ordre de Léopold de Belgique, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Suisse ;

Le Directoire Fédéral agissant au nom des susdits Cantons, Monsieur Louis Fournier, Avoyer et Président du Conseil d’État du Canton de Fribourg , et Monsieur Auguste de Gonzenbach, Secrétaire d’Etat de la Confédération ;

Lesquels , après s’ôtre communiqués lesdits pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Lorsque des sujets Sardes, ou des ressortissants des susdits Cantons , mis en accusation, ou condamnés dans leur pays respectif, pour l’un des crimes énumérés dans l’article suivant, seront trouvés, les sujets Sardes dans les Cantons précités, et les ressortissants de ces mêmes Cantons , dans les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne , ils seront réciproquement livrés aux Autorités respectives de leur pays, sur la demande que l’un des deux en adressera à l’autre par voie diplomatique.

Si des individus étrangers aux Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, et aux Cantons sus-nommés, venaient à se réfugier d’un pays dans l’autre , après avoir été mis en accusation ou condamnés pour un des crimes énumérés à l’article II, leur extradition devra être réciproquement accordée , après en avoir obtenu l’assentiment du Gouvernement du pays auquel ils appartiendraient.

\ ,° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ;

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