Banqueroute frauduleuse
Les objets volés dans l'un des deux pays , et déposés dans l'autre , seront réstitués , de part et d'autre , en môme tems que s'effectuera la remise des individus accusés du vol.
Il est expressément entendu que l’on ne se bornera pas à la restitution des objets volés ou saisis en la possession de l’individu arrêté, mais qu'on remettra, en môme tems, tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.
Les pièces qui devront être produites à l’appui des demandes d'extradition, sont le mandat d’arrêt décerné contre les prévenus , ou tous autres actes émanés de l'Autorité ayant droit de les mettre en accusation , indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Si, pour constater un crime ou les circonstances qui l'accompagnent , il était nécessaire d’entendre le témoignage de sujets Sardes, ou de ressortissants appartenais aux Cantons sus-nommés, leurs dépositions seront reçues par leur Juge naturel, ensuite des lettres rogatoires en due forme qui auront été respectivement adressées à cet effet ; la comparution personnelle des témoins pourra cependant être demandée au Gouvernement dont ils ressortent , dans des cas extraordinaires , tels que celui où il s’agirait de constater l'identité du prévenu , ou le corps du délit. On devra toujours déférer à cette demande, lorsqu’elle sera accompagnée d'un sauf-conduit , à l'effet de garantir que le témoin ne puisse être arrêté ou molesté , ni pendant .son séjour forcé dans le lieu où le Juge qui doit l’entendre exerce ses fonctions, ni pendant son voyage en allant et en retournant.
Cependant, s’il arrivait que le témoin fût reconnu complice, il sera remis aux Autorités de son pays , afin d’être renvoyé pardevant son Juge naturel. Le Gouvernement qui l’aurait appelé, se chargerait des frais de transport jusqu'aux frontières de l’Etat dont l'individu ressort.
Les passeports nécessaires seront délivrés aux témoins , et les Gouvernemens respectifs s'entendront, pour fixer l'indemnité due à raison de la distance et du séjour , ainsi que l'avance qui devra préalablement être faite.
va
Si l’individu dont l'extradition est demandée, était poursuivi ou avait été condamné, dans le pays où il s’est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il n’y a obligation de le livrer qu’après qu’il aura subi la peine prononcée contre lui.
Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que l’individu dont l’extradition aura été accordée, ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.
L’extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié.
Chacun des deux Etats supportera les frais occasionnés par l'arrestation , la détention et le transport à la frontière des in-
dividiis dont l'extradition aura été accordée , ainsi que les frais de consignation et de transport des effets qui, aux termes de l'article III, doivent être restitués ou remis pour servir à constater le délit.
Ceux des Cantons Confédérés qui n’auraient pas accédé à la présente Convention, à l’époque de la ratification, conserveront la faculté d’y adhérer en tout tems, même apres que l’échange des actes de ratification aura eu lieu.
La présente Convention est conclue pour dix ans, et continuera d’être en vigueur pendant dix autres années, dans le cas où , six mois avant l'expiration du premier terme , aucun des deux Gouverncmens n’aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de dix ans en dix ans.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, dans l’espace de quatre mois , ou plutôt s’il est possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l’ont signée en double original , sous réserve des ratifications précitées , et y ont apposé le chachet de leurs armes.
Lausanne , le 28 avril \ 843.
CbOTTI DE CoSTIGUOLE.
Fournier Avoyer.
A. DE Gonzbnbach.
Nous , ayant agréable la Convention ci-dessus, l'avons approuvée , confirmée et ratifiée, et par ces présentes , signées de Notre main. Nous l’approuvons, confirmons et ratifions, tant pour Nous, que pour Nos Héritiers et Successeurs, promettant en foi et parole de Roi, d’observer et de faire exactement observer les stipulations qu’elle renferme. En foi et témoignage de quoi , Nous avons fait contresigner ces présentes par le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de plusieurs Ordres étrangers , Notre Premier Secrétaire d’État des affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Surintendant Général des Postes ; et y avons fait mettre le sceau Royal. Donné en Notre Palais de Turin, le 50 du mois de mai l’an de grâce 1845 , et de Notre Règne le treizième.
CHARLES ALBERT
SoLAn DE la Marguerite.
l LUCERNE i « ) i843 < > août.
( LAUSANNE 4
Déclaration faisant suite à la Convention précédente.
Les soussignés Plénipotentiaires voulant, d’après l’autorisation qu'ils en ont reçue, fixer le tarif des émoluments à donner aux témoins , conformément à la disposition de l’article 6 de la Convention du 28 avril 1843., et déterminer le mode à suivre quant aux avances mentionnées dans le même article, sont convenus des dispositions suivantes :
a ) Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail oti de ses affaires, il devra lui être alloué 1 fr. 50 cent. ( argent de France ).
b) Les témoins du sexe féminin admis à déposer, et les enfants de l’un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans , entendus par forme de déclaration, recevront, pour chaque jour, un franc.
c ) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence , il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée , pour chaque myriamètre parcouru (le myriamètre calculé à raison de deux lieues suisses environ ) en allant et en revenant , à 1 fr. 50 cent. : ( le my-
rïamètre équivaut à 55000 pictls suisses ; la lieue suisse à 16000 pieds ) : il est établi que, lorsque la distance égale ou dépasse le myriamètre, on accordera au témoin le montant entier de l’indemnité fixée pour le myriamètre ; si la fraction est audessous de 1 myriamètre , on n’en tiendra pas compte.
L’indemnité de \ fr. 50 cent, sera portée à 2 francs, pendant les mois de novembre , décembre , janvier et février.
d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé , 1 fr. 50 cent. Ils seront tenus de faire constater par le .Syndic, ou à son défaut, par un autre Magistrat donnant les garanties voulues , la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
e ) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure , et qui ne sera point celle de leur résidence , il leur sera alloué, pour chaque jour , une indemnité de 2 francs.
f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans mâles au-dessous de l’âge de \ 5 ans , et pour les filles au-dessous de l’âge de 50 ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage , et qu’ils seront accompagnés , dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci , de justifier leur qualité.
L'indemnité mentionnée , lett. a et b , est due en tout état de cause , et cumulativement avec celles que stipulent les alinéa c , d , e et f.
Le Gouvernement dont le témoin ressort , fera au témoin , qui en a besoin, l’avance des émolumens qui lui sont alloués
par le tarif convenu , pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du Gouvernement qui l’a fait citer. ,<
Les émolumens qui lui seront dus, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer, et pour son retour , lui seront acquittés par les soins du Gouvernement qui l’a réclamé.
Pour l'exécution de l’article précédent, le Gouvernement qui accorde la comparution du témoin, fera verbaliser, sur le saufconduit, sur une feuille de route régulière ou sur le passeport, le montant de l’avance qu’il aura faite et l’indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l’État réclamant.
La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention sus-mentionnée, et sera publiée en même tems que cette Convention.
Lausanne, le 4 août 1843. Lucerne, le 1." août 1845.
Crotti de Costicuolb. Fourkier Avoyer.
D. A. de Gonzbxbach.
i844 > 1 4 février.
LUCERNE
Adhésion du Canton du Valais à la Convention du 28 avril 1843, ainsi qu'à la Déclaration additionnelle du même jour: et accession à cette dernière de la part du Canton de Vaud.
Les Avoycr et Conseil d’État du Canton de Lucerne , Directoire-Fédéral, ont l'honneur d’informer S. E. Monsieur le Comte Crotti de Costigliolc , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne, que la Convention conclue, le 28 avril 4843, entre les Etats de la Confédération et la Monarchie Sarde, au sujet de l'extradition réciproque des malfaiteurs, a été, depuis l'échange des ratifications qui a eu lieu le 4 * août de l’année passée , ratifiée de la part de l'État du Valais.
Ils ont de môme l'honneur d’informer S. E. que les États de Vaud et du Valais ont donné leur adhésion à la déclaration signée le 4." et 4 août 4843, concernant le tarif des émolumens à allouer aux témoins , et faisant suite à la Convention du 28 avril de la môme aimée.
Ils prient Monsieur le Comte de Costigliolc de bien vouloir s'intéresser à ce que les deux États de Vaud et du Valais
soient dorénavant traités, par les Autorités Royales de Sardaigne, comme faisant partie des Gantons Suisses qui ont conclu les Conventions.
Les Avoyer et Conseil d’État du Directoire-Fédéral saisissent cette occasion pour offrir à S. E. les assurances de leur haute considération.
Lucerne 14 février 1843.
Les Avoyer et Conseil d’État du Canton de Lucerne, Directoire-Fédéral, et en leur nom C. SlEGWART - MüLLER.
Le Chancelier de la Confédération
Amrhy.v.
1 844 > «7 février.
LAUSANNE
Acceptation de la part de S. M. le Roi de Sardaigne de l’adhésion du Valais.
Nous, Comte Édouard Crotti de CostigÜole, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne près la Confédération Suisse , ayant reçu la note du 1 4 février courant, par laquelle Leurs Excellences les Avoyer et Conseil d’État du Canton de Lucerne, Directoire-Fédéral, nous informent que l’État du Valais a adhéré à la Convention conclue, le 28 avril 1845, entre la Sardaigne et la Confédération Suisse, au sujet de l’extradition des malfaiteurs, ainsi qu’à la Déclaration, signée les 1 ." et 4 août 1 845, concernant le tarif des émolumens à allouer aux témoins, et faisant suite à la Convention, déclarons au nom de S. M. le Roi Notre Auguste Maître, et en vertu des pleins pouvoirs dont nous sommes munis, que l’État du Valais sera dorénavant traité, par les Autorités Royales de Sardaigne, comme faisant partie des Cantons Suisses qui ont conclu la Convention et la Déclaration additionnelle précitées.
En foi de quoi, nous signons la présente Déclaration et y apposons le cachet de nos armes.
Lausanne le 17 février 1844.
Crotti de Costigliole.
LÏX.
t844» i'] février.
LAUSANNE
Acceptation de la part de S. M. le Roi de Sardaigne de l’adhésion du Canton de Vaud.
Nous , Comte Edouard Crotti de Costigliole , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne près la Confédération Suisse , ayant reçu la note du 1 4 février courant, par laquelle Leurs Excellences les Avoyer et Conseil drEtat du Canton de Lucerne, Directoire-Fédéral, nous informent que l’État de Vaud a adhéré à la Déclaration, signée le 1." et le 4 août 1845, concernant le tarif des émolumens à allouer aux témoins , et faisant suite à la Convention conclue, le 28 avril 1 843, au sujet de l’extradition des malfaiteurs entre la Sardaigne et plusieurs Cantons de la Suisse , Convention dont il était un des signataires , déclarons au nom de Sa Majesté le Roi Notre Auguste Maître, et en vertu des pleins pouvoirs dont nous sommes munis, que l’État de Vaud sera dorénavant traité, par les Autorités Royales de Sardaigne, comme faisant partie des Cantons Suisses qui ont adhéré à la Déclaration additionnelle précitée.
En foi de quoi , nous signons la présente Déclaration et y apposons le cachet de nas armes.
Lausanne le 17 février 1844.
( L. S. ) 'Crotti de Costiglioijs.
V PARIS
Traité de Commei'ce et de Navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi de Danemarc.
Charles Albert, par la grâce (le Dieu Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem -, Duc de Savoie , de Gènes , de Monferrat , d’Aoste , de Cliablais , de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneille •, Marquis d’Italie , de Saluces , d’Ivrée , de Suse , de Ceva , du Maro , d’Oristan , de Césanc et de Savone ; Comte de Maurienne , de Genève , de Nice , de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone , de Vigcvano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny -, Seigneur de Verceil , de Pignerol , de Tarantaise , de Luraelline et de la vallée de Sesia , etc. etc. etc.
A tous ceux qui les présentes verront salut
Ayant vu et examiné le Traité de navigation et de commerce, avec l’article séparé , conclus et signés à Paris , le \ 4 du mois d’août dernier, en vertu de Nos pleinspouvoirs , par le Marquis Brignole Sale, Notre Ambassadeur auprès de Sa Majesté le Roi des Français et par le Commandeur de Koss, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemarc, également muni de pleinspouvoirs spéciaux , desquels Traité et article séparé la teneur suit :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi de Danemarc , animés du désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, et de consolider, pour tous les Etats Sardes, les bons rapports établis entre la république de Gènes et le Danemarc, par le Traité du 50 juillet 1789, ont déterminé de stipuler un Traité de navigation et de commerce qui, basé sur le principe" d'une parfaite réciprocité, procure, à l’un et à l'autre Etat, de solides avantages, et à cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires , savoir :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Marquis Antoine Brignole Sale, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Grand-Croix des Ordres de Saint Joseph de Toscane et de Saint Stanislas de Russie , Chevalier de l'Aigle blanc de Pologne , son Ministre d'Etat et Ambassadeur auprès de S. M. le Roi des Fronçais, et Sa Majesté le Roi de Danemarc, le sieur Joseph-Albert-Frédéric de Koss , Commandeur de son Ordre du Danebrog , et décoré de la Croix d’argent du même Ordre ; Chevalier de l'Ordre de Léopold, son Chambellan, et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Français, lesquels , après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :
Les navires Sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports du Royaume de Danemarc, et réciproquement les navires Danois arrivant chargés ou sur lest dans les ports du Royaume de Sardaigne, y seront traités , quelque soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination , sur le même pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage , de phare, de pilotage, de bàlisage, de quai, de port, de péage.
de quarantaine , d’expédition et autres , et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire , soit que ces droits soient perçus au profit de la Couronne , soit qu’ils le soient au profit des Autorités locales, d’établissemens publics ou particuliers, ou de corporations.
Les navires Sardes, et réciproquement les navires Danois, ne pourront profiter des immunités et avantages, qui leur sout respectivement assurés par le présent Traité qu'autant qu’ils se trouveront munis des papiers et certificats exigés, par les réglemens existants dans chacun des deux pays, pour constater leur nationalité. Et dans ce but, les Hautes Parties contractantes se communiqueront ces divers documens , d’une manière claire et précise dans le moindre délai possible, se résonant de se donner mutuellement connaissance des modifications que chacune d’elles pourrait juger à propos d’y apporter dans b suite.
En tout ce qui concerne le placement des navires , leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou hàvres de l’un des deux États , il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l’autre Etat, la volonté des Hautes Parties étant que, sous ce rapport aussi , les bàtimens de l’un et de l’autre État soient traités sur le pied d’une parfaite égalité.
Les bàtimens Sardes qui arriveront dans les ports de Sa Majesté Danoise , et les bàtimens Danois qui arriveront dans les
ports de Sa Majesté Sarde, sont autorisés à ne charger ou décharger qu’en partie , si le Capitaine ou le propriétaire le désire ; et ils pourront se rendre ensuite dans les autres ports de mer du même État pour compléter leur chargement ou déchargement.
En cas de relâche forcée d’un navire Sarde, dans un port de Danemarc, ou d’un navire Danois, dans un port des États Sardes, il y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des deux pays accorde à scs propres navires en pareille circonstance , pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée. Le même traitement de faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués, en cas de bris ou naufrages. Il est d’ailleurs entendu que les Consuls et agens consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente , s’il y a lieu , des navires entrés en relâche , échoués ou naufragés à la côte.
Toute espèce de marchandises et objets de commerce, provenant du sol ou de l’industrie des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les États de Sa Majesté le Roi de Danemarc par des bàliinens Danois ;
Et réciproquement toute espèce de marchandises et objets de commerce, provenant du sol ou de l'industrie des Etats de Sa Majesté le Roi de Danemarc, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les États de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne par des bàtimens Sardes , soit que ces bâti- •rnens viennent directement des ports du pays dont ils portent le pavillon, soit qu'ils viennent de tout autre pays étranger, pourront également y être importés par les bàtimens de l’autre Partie contractante, sans être tenus à payer d’autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit , perçus au nom ou au profit du Gouvernement , des Autorités locales, ou d'établisseinens particuliers quelconques , que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient, dans le même cas , s’ils étaient importés par des bàtimens nationaux.
De la même manière, toute espèce de marchandises et objets de commerce, qui pourront être légalement exportés des ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur des bàtimens Sardes , pourront également en être exportés sur des bàtimens Danois, et réciproquement, toute espèce de marchandises et objets de commerce , qui pourront être légalement exportés des ports de Sa Majesté le Roi de Danemarc sur des bàtimens Danois, pourront également en être exportés sur des bàtimens Sardes, sans payer d’autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit , perçus au nom ou au profit du Gouvernement , des Autorités locales , ou d’établissemens particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de commerce , s’ ils étaient exportés sur des bàtimens nationaux.
Aucune priorité ou préférence ne sera accordée, directement ou indirectement, par l’une ou l'autre des Parties contractantes, ni par aucune compagnie , corporation ou individu, agissant en son nom ou sous son autorité, pour l'achat d’aucun objet de commerce légalement importé dans le territorie de l'autre , en
considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets , soit qu’il appartienne à l’une ou à l’autre des Parties, dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés , l’intention et la volonté précise des Hautes Parties susmentionnées étant qu’aucune différence ou distinction quelconque n’ait lieu à cet égard.
Les navires de commerce Sardes seront admis dans les Colonies de Sa Majesté le Roi de Danemarc , y compris les îles de Ferroe, l’Islande et le Grônland, aux mêmes conditions que les navires de commerce de toute autre nation favorisée le sont actuellement ou le seront à l’avenir.
Au passage du Sund et des Belts , les navires et cargaisons Sardes ne payeront que les mêmes droits, et seront traités de la même manière que ceux des nations les plus favorisées.
Il ne pourra être imposé, par une des Parties contractantes, au commerce et à la navigation de l’autre, aucun droit nouveau ou plus élevé , ni aucune entrave ni restriction quelconque, qui ne s’appliquerait pas également, et dans la même mesure, au commerce et à la navigation de tout autre pays.
Il ne pourra être concédé aucune faveur , par l'une des Puissances contractantes, au commerce ou à la navigation d’une nation étrangère , que cette faveur ne devienne de droit et ipso facto commune au commerce ou à la navigation des sujets de
l'autre Puissance, gratuitement, si la faveur est gratuite, ou moyennant compensation équivalente , si elle est conditionnelle.
Le présent Traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du jour de l’échange des ratifications. Si, un an avant ce terme, l’une des Hautes Parties contractantes n’avait pas annoncé à l’autre, par une notification officielle, son intention d’en faire cesser l’effet, ledit Traité restera obligatoire pendant douze mois au-delà de ce terme, et ainsi de suite, jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront une semblable déclaration, quelle que soit l’époque oà elle aurait eu lien.
Les ratifications du présent Traité seront échangées à Paris dans l’espace de trois mois à dater du jour de la signature, ou plus tôt , si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original , et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Paris, le 14 du mois d'aoîU de l’an de grâce mil huitcent quarantetrois.
( L. S. ) A. Bric mole Sale.
F. DE Ross.
Article séparé .
Sa Majesté le Roi de Sardaigne jugeant convenable, par des motifs particuliers, de continuer à percevoir, pour à présent, des droits différentiels, au détriment des pavillons étrangers, sur les blés , l’huile d’olive et le vin importés directement de la Mer Noire, des ports de la Mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu’au Cap Trafalgar, non obstant les articles I et VI du présent Traité , il est spécialement entendu et établi entre les Hautes Parties contractantes, que Sa Majesté le Roi de I)anemarc aura pleine et entière liberté d’établir, au détriment «lu pavillon Sarde, des droits différentiels équivalais sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans le cas où la perception des droits différentiels continuerait à être exercée, au détriment du pavillon Danois, par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, au-delà de l'espace de quatre ans, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent Traité et article séparé. Mais ccs droits différentiels équivalens, de quelque espèce qu’ils soient, sur lesdits articles de commerce , cesseront d’être perçus, du moment où le Gouvernement de Danemarc aura été informé d’office de la cessation des droits différentiels de la part de Sa Majesté Sarde.
Le présent article séparé aura la même force et valeur, que s’il avait été inséré^ mot à mot, dans le Traité signé aujourd’hui, et sera ratifié en même tems.
En foi de quoi , nous soussignés , en vertu de nos pleinspouvoirs , avons signé le présent article séparé et y avons apposé les sceaux de nos armes.
Fait à Paris, le quatorze du mois d’aoùt de l’an de grâce mil huit-cent quarantetrois.
A. Brignole Sale.
F. de Koss.
Nous , ayant agréable le Traité et l’article séparé ci-dessus, en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues , les avons acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés, comme par ces présentes signées de Notre main Nous les acceptons, approuvons et confirmons, tant pour Nous que pour Nos Héritiers et Successeurs, promettant, en foi et en parole de Roi, d'observer les stipulations qu'ils renferment, sans jamais y contrevenir , ni permettre qu’il y soit contrevenu, directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ; en foi et témoignage de quoi. Nous avons fait contresigner ces présentes par le Comte Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare , Grand-Croix des Ordres de Saint Etienne de Hongrie , d’Isal>elle la Catholique d’Espagne , Chevalier de l’Ordre du Christ de Rome, Grand-Croix des Ordres de Saint Grégoire le Grand , de Léopold de Belgique , du Mérite de Saint Joseph de Toscane et du Sauveur de Grèce , Commandeur de l’Ordre de l'Étoile Polaire de Suède , Sénateur Grand-Croix de l’Ordre S. et A. Constantinicn de Saint Georges de Parme, Notre Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères , Sur-Intendant Général des Postes et Notaire de la Couronne, et y avons fait mettre Notre grand sceau. Donné à Gênes, le neuvième jour du mois de novembre l’an de grâce mil huit-cent quarantetrois et de Notre Règne le treizième.
CHARLES ALBERT
SoLAR DK LA MaRGLERIT«.
i843, a8 août.
TURIN
Traité de Navigation et de Commerce entre S. M. le Hoi de Sardaigne et S. M. le Roi des Français.
Charles Albert , par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem; Duc de Savoie, de Gènes, de Monferrat, d’Aoste , de Chablais , de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneille; Marquis d'Italie, de Saluées, d'Ivrée,de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Césane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genève, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti, d’Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny ; Seigneur de Vcrceil, de Pignerol, de Tarantaise, de Lumelline et de la vallée de Sesia , etc. etc. etc.
A tous ceux qui les présentes verront , salut.
Ayant vu et examiné le Traité de navigation et de commerce, avec les deux articles additionnels , conclus et signés à Turin le 28 du mois d'août dernier, en vertu de Nos pleinspouvoirs, par le Comte Solar de la Marguerite, Notre Premier Secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères , et par le Marquis de Dalmatie , Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Français, également muni de pleinspouvoirs spéciaux , desquels Traité et articles additionnels la teneur suit :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français, désirant faciliter et étendre, d’une manière réciproquement avantageuse, les relations commerciales et maritimes entre les deux pays , sont convenus , dans ce but , d'entrer en négociation , et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs , savoir :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Solar de la Marguerite , Chevalier Grand-Cordon de Son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare , Grand-Croix de l'Ordre de Saint Étienne de Hongrie , de l’Ordre d'Isabelle la Catholique d’Espagne , de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand , Chevalier de l'Ordre du Christ, Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane, de Léopold Belge et de l'Ordre du Saveur de Grèce , Commandeur de l’Ordre de l'Etoile Polaire de Suède , Sénateur et Grand-Croix de l'Ordre S. et A. Constantinicn de Saint Georges de Parme, Son Premier Secrétaire d’État des affaires étrangères , Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes , et
Sa Majesté le Roi des Français, le Marquis Napoléon Hector Soult de Dalmatic , Commandeur de la Légion d’Honncur et de l’Ordre de l’Etoile Polaire de Suède , Membre de la Chambre des Députés , Son Ambassadeur près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleinspouvoirs , trouvés en bonne et duc forme , sont convenus des articles suivans :
Les navires Sardes arrivant dans les ports du Royaume de France , et réciproquement les navires Français arrivant dans les ports du Royaume de Sardaigne, seront traités, dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur
sortie, sur le môme pied que les bâtimens nationaux , pour tout ce qui concerne les droits de tonnage , de pilotage , de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage et autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, que ces droits soient perçus par l'État, les provinces, les communes etc. , ou quïls le soient par des établissemcns publics ou corporations quelconques.
La nationalité des bâtimens sera admise, de part et d’autre, d’après les lois et réglemens particuliers à chaque État, au moyen de titres et patentes délivrés, par les Autorités compétentes, aux capitaines ou patrons.
En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports , bassins, rades ou hâvres de l’un des deux États, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, l’intention des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtimens soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.
Les bâtimens des deux États pourront décharger, en totalité ou en partie seulement, leur cargaison dans l'un des ports des États de l’une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes , selon que le capitaine , le patron , le propriétaire , ou telle autre personne , qui serait dûment autorisée dans le port à agir
dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison , le jugeront convenable, et se rendre ensuite, avec le reste de leur cargaison, dans les autres ports du même État.
Us pourront également , lorsqu’ils seront en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du môme État , pourvu qu'ils ne se livrent alors à aucune autre opération de commerce que celle du chargement
U est expressément entendu que les articles précédens ne sont point applicables,
\ .° A la navigation de cête ou de cabotage, qui demeure réservée au pavillon national dans les États respectifs ;
2.° A la législation particulière qui régit la navigation des colonies appartenant à l’un ou à l'autre État, et qui demeure également réservée.
Les capitaines et patrons de bàtimens Sardes et Français seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels , et ils pourront en conséquence librement se servir , soit de leurs Consuls , soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci , sauf dans les cas prévus par le Code de commerce Sarde , et par le Code de commerce Français , aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.
vn.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les Consuls respectifs dans les deux pays. Ces navires ou leurs parties et débris , leurs agrès , et tous les objets qui leur appartiendront^ ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit , seront consignés auxdits Consuls , de même que tous les papiers trouvés à bord.
Les Autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre , garantir les intérêts des sauveteurs , s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des Consuls ou Viceconsuls, les Autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit , ni frais de douane, jusqu’au moment de leur admission à la consommation intérieure.
Il ne sera exigé , soit du Consul , soit des propriétaires ou ayant droit , que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété , et la taxe du sauvetage qui serait également: payée , en pareille circonstance , par un bâtiment national.
Tout navire de commerce Sarde, entrant en relâche forcée dans un port de France, ou des possessions françaises dans le Nord de l’Afrique, et tout navire de commerce Français, entrant en relâche forcée dans un port de Sa Majesté le lloi de Sardaigne, y seront exempts de tout droit de port ou de navigation
as
perçu ou à percevoir au profit de l’État, si les causes cjui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes , pourvu qu’ils ne se livrent dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu toutefois que les déchargemens et rechargemens, motivés par l’obligation de réparer les navires, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits , et pourvu que ces navires ne prolongent pas leur séjour dans le port, au-delà du teins nécessaire d’après les causes qui auront donné lieu à la relâche.
Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux pays , les Hautes Parties contractantes sont convenues , dans ce but , des dispositions suivantes ;
$ 1 ." Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent :
1 . ° A réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux de vie de vin importées, soit par mer, soit par les diverses frontières de terre, savoir d’un cinquième au moins, pour les eaux de vie de vingt-deux degrés et au-dessous , et d’un sixième pour celles de degrés supérieurs;
2. ° A réduire le droit d’entrée sur les objets de mode, de vingt-quatre francs à vingt francs par kilogramme , poids net , outre le dix pour cent de la valeur ;
o.° A ne soumettre les vins de France qui entreront dans les Etats Sardes, par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, qu’au même droit qui est établi sur ceux importés par voie de mer et par bâtimens nationaux ;
4.° A réduire le droit sur la porcelaine blanche, de cinquante francs à trente-cinq francs les cent kilogrammes, et celui sur la
porcelaine en couleur ou dorée , de soixante-dix francs à cinquante francs.
§ 2."' Sa Majesté le Roi des Français s’engage de son côté:
I.1 A convertir le droit par tête établi, à l’entrée en France, sur les bestiaux Sardes de race bovine, en un droit au poids dont le maximum n’excèdera pas quarante francs , non compris le décime, par tôte de bœuf, et une diminution proportionnelle sera appliquée à toutes les bêtes à corne. L’introduction de ces bestiaux ne pourra toutefois avoir lieu que par les bureaux des douanes qui seront ultérieurement désignés d’un commun accord.
2. ° Sa Majesté le Roi des Français s’engage aussi à diminuer les droits sur l’introduction des riz du Piémont, par la frontière de terre , d’un tiers du taux actuel ;
3. ° A faire une pareille diminution d’un tiers sur le droit d’entrée en France de la céruse de fabrication Sarde, tant par la voie de terre , que par la voie de mer , sous pavillon Sarde et Français ;
4. ° A diminuer, des deux cinquièmes, le droit actuel sur l’introduction des fruits frais de table, oranges, etc., produits du sol Sarde , sous pavillon Sarde et Français.
La propriété littéraire et artistique est réciproquement garantie.
Une Convention spéciale, et annexée au présent Traité, détermine les conditions d’application et d’exécution de ce principe, dans chacun des deux Royaumes.
Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d’un mois, ou plus tôt, si faire se peut.
r.oo
Il aura force et valeur pendant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dés que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.
Si à l’expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance , il continuera à être obligatoire , d'année en année, jusqu’à ce que l'une des Parties contractantes ait annoncé à l’autre, mars un an à l'avance, son intx'nlion d’en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Turin, ce vingt-huit du mois d'août de l'an de Notre Seigneur mil huit-ccnt quarantetrois.
( L. S.') SüLAR DE LA MaRGVBRITB.
( L. S. ) M. N. de Dalmatib.
Article additionnel.
Non obstant la clause établie au deuxième paragraphe de l'article cinquième, Sa Majesté le Roi des Français s’engage à ne pas augmenter les droits de tonnage et autres de même nature , qui affectent le corps du navire, actuellement perçus dans les ports des possessions Françaises du Nord de l'Afrique, sur les bàtimens Sardes venant directement des ports Sardes , ainsi qu’à maintenir la franchise actuelle des droits sur les céréales, le riz, les bestiaux, les fourrages, les légumes et fruits frais , le bois et le charbon , produits du sol Sarde , lorsqu'ils seront importés en droiture dans lesdites possessions , par navires Sardes.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il était, mot-à-mot, inséré dans le Traité ci-dessus. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même tems.
En foi de quoi,. les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article , et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Turin, ce vingt-huit du mois d’août de l’an de Notre Seigneur mil huit-cent quarantetrois.
SoLAR DE LA MARGUERITE.
M. N. de Dalmatie.
Article additionnel et réservé.
Il est convenu que les clauses du présent Traité , dont l’exécution comporte des dispositions législatives en France , seront présentées aux Chambres dans leur prochaine réunion , et de manière à ce que la sanction en soit obtenue dans le courant de la session, faute de quoi, le Traité sera nul et non avenu pour chacune des Hautes Parties contractantes.
Le présent article additionnel et réservé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot-à-mot dans le Traité de ce jour. Il sera ratifié , et les ratifications en seront échangées en même tems.
En foi- de quoi, les Plénipotentiaires respectif ont signé le présent article , et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Turin , le vingt-huit du mois d’août de l’an de Notre Seigneur mil huit-cent quarantetrois.
( L. S. ) SüLAR DE LA MARGUERITE.
M. N. de Dalmatie.
Nous, ayant agréable le Traité et les articles additionnels cidessus, en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues , les avons acceptés , approuvés , ratifiés et confirmés , comme par ces présentes signées de Notre main , Nous les acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, tant pour Nous, que pour Nos Héritiers et Successeurs , promettant , en foi et parole de Roi , d’observer et de faire inviolablement observer les stipulations qu’ils renferment , sans jamais y contrevenir , ni permettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement , pour quelque cause et sous quelque préteste que ce soit. En foi et témoignage de quoi , Nous avons fait contresigner ces présentes par le Chevalier De B uttet, Colonel de Cavalerie, Notre Premier Officier du Ministère des affaires étrangères, et y avons fait mettre Notre grand sceau.
Donné en Notre Château de Raconis, le vingt et unième jour du mois de septembre de l’an de grâce mil huit-cent quarantetrois , et de Notre Règne le treizième.
CHARLES ALBERT
De Blttet.
1843, 38 août.
TURIN
Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Français , pour la garantie de la propriété littéraire et artistique.
Charles Albert , par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem •, Duc de Savoie , de Gènes , de Mon* ferrât , d’Aoste , de Chablais , de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneille; Marquis d’Italie, de Saluces, d’Ivrée , de Suse , de Ceva , du Maro , d'Oristan , de Césanc et de Savone ; Comte de Maurienne , de Genève , de Nice , de Tende, de Romont, d’Asti, d'Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bohbio ; Baron de Vaud et de Faucîgny; Seigneur de Verccil, de Pignerol, de Tarantaise, de Lumelline et de la Vallée de Sesia , etc. etc. etc.
A tous ceux qui les présentes verront salut.
Ayant vu et examiné la Convention conclue et signée , le 28 août dernier, par le Comte Solar de la Marguerite, Notre Premier Secrétaire d'État des affaires étrangères et par le Marquis de Dahnalie, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Français, dépendanunenl du Traité de navigation et de commerce, signé le même jour, par les mêmes Plénipotentiaires, ayant pour but
de garantir aux Auteurs, ou à leurs ayant cause, la propriété (le leurs oeuvres littéraires ou artistiques, de laquelle Convention la teneur suit :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Français , également animés du désir de protéger les sciences et les arts , et d’encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent , ont à cette fin résolu d’adopter, d'un commun accord, les mesures qui Leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs, on à leurs ayant cause, la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques dont la publication aurait lieu dans leurs États respectifs. Dans ce but LL. MM. ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires , savoir :
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Son Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Étienne de Hongrie, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d’Espagne , de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand , Chevalier de l’Ordre du Christ , Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane , de Léopold Belge , et de l'Ordre du Sauveur de Grèce , Commandeur de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède , Sénateur et Grand-Croix de l'Ordre S. et A. Constanlinien de Saint Georges de Parme, Son Premier Secrétaire d'Etat des affaires étrangères , Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes, et
Sa Majesté le l\oi des Français, le Marquis Napoléon Hector Sonlt de Dalmalie, Commandeur de la Légion d’IIonneur et de l'Ordre de l'Étoile Polaire de Suède , Membre de la Chambre des Députés , Son Ambassadeur près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne :
Lesquels, après avoir échangé leurs plcinspouvoirs trouvés en l)onne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Le droit de propriété des auteurs, ou de leurs ayant cause, sur les ouvrages d’esprit ou d'art, comprenant les publications d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture, ou autres productions analogues en tout ou en partie , tel (pie ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives , s’exercera .simultanément sur le territoire des deux États, de telle sorte que la reproduction on la contrefaçon, dans 'l’un des deux Etats, d’ouvrages publiés dans l’autre Etal , soit assimilée ù celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l’État même.
La traduction faite, dans l’un des deux États, d’un ouvrage publié dans l’autre État, est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l’article premier , pourvu que l’auteur sujet de l’un des deux Souverains contractais, en faisant paraître un ouvrage , ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-mème , et que sa traduction ait été publiée, dans le délai d’un an, à partir de la publication du texte original.
ni.
Sont également comprises dans les dispositions de l’article premier, et assimilées aux productions originales, en ce qui cernc leur reproduction dans la même langue , les traductions faites, dans l’un des deux États , d’ouvrages publiés hors du territoire des deux États. *
Toutefois, ne sont pas comprises, dans lesdites dispositions, les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de Lun des deux États.
Les dispositions des articles I et II sont applicables à la représentation des pièces de théâtre sur lesquelles les auteurs, on leurs ayant cause , percevront les droits déterminés par la législation du pays où elles seront représentées.
Nonobstant les dispositions des articles I et II, les articles extraits des journaux, ou écrits périodiques, publiés dans l’un des deux États, pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l’autre État, pourvu que l’origine en soit indiquée.
L’introduction et la vente, dans chacun des deux États, d’ouvrages ou d’objets de coutrefaçon, définis parles articles I, II et III ci-dessus , sont prohibées , lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.
En cas de contravention aux dispositions des articles précédons, la saisie des contrefaçons sera opérée , et les Tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de
la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d’un ouvrage ou d’une production d’origine nationale.
Les caractères qui constituent la contrefaçon, seront déterminés par les Tribunaux de l’un et de l’autre État, d’après la législation en vigueur dans chacun des deux États.
Pour faciliter l’exécution de la présente Convention, les Gouvememens contractans se communiqueront réciproquement les lois et les réglemens spéciaux que chacun d’eux pourra adopter , relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les articles I , II , III et IV ci-dessus.
Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux États de permettre , surveiller ou interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l’exposition de tels ouvrages ou productions , sur lesquels il jugera convenable de l’exercer.
La présente Convention aura force et vigueur, pendant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée , dès que la promulgation en sera faite, d’après les lois particulières à chacun des
deux États. Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance , elle continuera à être' obligatoire , d'année en année, jusqu'à ce que l’une des Parties contractantes ait annoncé à l’autre , mais un an «à l’avance , son intention d’en faire cesser les effets.
La présente Convention sera ratifiée par LL. MM. , et l’échange des ratifications aura lieu à Turin dans l’espace d’un mois, ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Turin , le vingt-huit du mois d’août de l’an de Notre Seigneur mil huit-cent quarante trois.
SoLAB DK LA MaBGCERITE.
De Dalmatib.
Nous, ayant agréable la Convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues , l’avons acceptée , approuvée , ratifiée et confirmée , comme par ces présentes signées de Notre main Nous l’acceptons , approuvons , ratifions et confirmons , tant pour Nous que pour Nos Héritiers et Successeurs, promettant en foi et parole de Roi, de l’observer et de la faire observer inviolablcmcnt, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. En foi et témoignage de quoi , Nous avons fait contresigner ces pré-
sentes par le Chevalier de Buttet , Colonel de Cavalerie, Notre Premier Officier du Ministère des affaires étrangères, et y avons fait mettre Notre sceau. Donné en Notre Château de Raconis, le vingt et unième jour du mois de septembre de l’an de grâce mil luiit-cent quarante trois , et de Notre Règne le treizième.
CHARLES ALBERT
De Blttet.
Vu. Le Premier Secrétaire d'Etat pour les Affaires Étrangères SOLAR DE LA MARGUERITE