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L'ASSURANCE OUVRIERE

Peut-être ne sommes-nous pas dans la vraie voie de l'avenir en cherchant pour les ouvriers toutes ces formes de l'assurance obligatoire, assurances contre les maladies, assurances contre les accidents, assurances contre l'invalidité et la vieillesse.

Mais nous ne renoncerons point vraisemblablement à cette politique avant de l'avoir épuisée et de tous côtés on rivalise à en tirer les effets les plus utiles, directement ou indirectement, pour adoucir le malaise d'une période de transition.

Tous les documents que l'on nous offre sur la question des assurances ouvrières sont reçus avec gratitude, et, parmi ces documents, il faut

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accorder rnno des premières plac(»s à l'ouvrage si considérable de M. Maurice Belloin.

Les assurances conli'e les maladies ont été principalement organisées par rAllemagne et l'Aulriclie. Les lois de ces deux empires se ressemblent d'ailleurs dans la plupart de leurs articles et les unes ont élé calquées sur les autres. Nous avons élé curieux de recherclier, en suivant l'enquête de M. Maurice hellom , quelle situation le législateur allemand ou autrichien a faite aux ouvriers dans l'administration de leurs caisses de secours contre la maladie — caisses extrêmement variées, publiques et privées, générales et locales, caisses corporatives, caisses minières, etc.

Prenons l'organisation d'une caisse locale quelconque en Allemagne, c'est-à-dire d'une caisse spéciale à une branche d'industrie ou à un genre de travail déterminé.

L'administration de cette caisse est confiée à un comité directeur et à une assemblée générale, assistés d'un comptable.

Le comité directeur doit être élu par l'assemblée générale parmi les membres de la caisse; les patrons qui sont obligés de contribuer de leurs

propres deniers à l'assurance de leurs ouvriers ont droit à être représentés dans le comité directeur par un nombre proportionnel à leur part contributive, sans que ce nombre puisse être supérieur au tiers du total.

Dans l'hypothèse où la contribution des patrons est la moitié de celle des ouvriers, le comité se composera d'un nombre de membres divisible par 3 — 6 par exemple — dont un tiers pour les patrons et deux tiers pour les ouvriers.

Le comité désigne dans son sein un président et un vice-président, dont l'un doit être patron et l'autre ouvrier. Mais les ouvriers qui ont deux tiers de voix contre un sont maîtres de l'élection.

L^assemblée générale est présidée par le président du comité directeur. Ainsi les ouvriers peuvent à leur gré exercer la présidence dans l'assemblée générale comme dans le comité.

Les fonctions de membre du comité sont gratuites, sous réserve d'une indemnité éventuelle pour temps et salaires perdus.

Prenons l'organisation maintenant d'une caisse de district, en Autriche.

Le comité directeur est élu par l'assemblée générale parmi les membres de la caisse. Les

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^ patrons ont un nombre de voix proportionnel à leur part contributive, sans que ce nombre puisse être supérieur au tiers du total.

Si la cotisation des patrons est double de celle des ouvriers, le comité se compose de neuf membres, et en général d'un nombre de membres divisible par trois, dont deux tiers nommés par les ouvriers et un tiers par les patrons. La durée du mandat est de deux années.

Dans l'assemblée générale, les ouvriers et les patrons se réunissent séparément pour élire le nombre des membres qui leur appartient dans le comité directeur. L'élection est dirigée par le comité. Mais ce comité n'existe pas lors des premières élections, c'est l'autorité politique de pre- I mière instance qui les dirige.

Le comité désigne dans son sein, à la majorité des voix, un président et un vice-président élus pour deux ans.

A côté du comité directeur, il y a une commission de surveillance; la représentation patronale, dans cette commission, est soumise aux mômes règles et aux mêmes proportions.

La commission de surveillance se compose d'un nombre de membres divisible par trois, et que le

statut-type a fixé à six, dont deux patrons et quatre ouvriers, nommés par l'assemblée générale pour un an et non rééligibles immédiatement après l'expiration de leur mandat.

Ainsi, de toute manière, la direction de la caisse appartient aux ouvriers par droit de suffrage, et les patrons ne peuvent maintenir leur influence que par la supériorité de leurs lumières et de leur esprit politique, si, en efl'et, ils sont supérieurs.

Les ouvriers trouvent dans ce fonctionnement les meilleures occasions pour développer leurs facultés de méthode et de bonne administration et pour s'entretenir avec les patrons des intérêts de leur industrie et de leur commun travail.

Il s'agirait de savoir, pour ces lois comme pour beaucoup d'autres lois ouvrières, de quelle façon on les applique, si toutes ces caisses fonctionnent avec autant de régularité que le pourraient faire croire les textes et si les malades trouvent sans faute à point nommé les secours dont ils ont besoin.

Les résultais de la pratique seraient encore plus importants à connaître que les lois elles-mêmes. Pour nous qui attachons toujours le plus grand

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