‹ Transports & tarifsChapitre 152 sur 174 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

I. — Caractères généraux et régime légal. — Le service des correspondances présente, par son objet et par sa nature, des caractères assez différents de ceux que nous avons rencontrés dans les entreprises de transport faisant l'objet des chapitres précédents. C'est seulement sur quelques points spéciaux qu'il se trouve en contact on en concurrence avec celles-ci. Ces points sont cependant assez importants pour que nous croyions nécessaire de dire ici quelques mots du régime de la poste, ainsi que des télégraphes et des téléphones qui s'y sont joints depuis un siècle. Une connaissance sommaire de ce régime nous permettra d'établir quelques rapprochements intéressants avec celui des voies ferrées; mais nous sortirions de notre sujet en l'étudiant dans tous ses détails,

La transmission des correspondances a été longtemps assurée uniquement par des messagers privés. Les premiers services postaux créés dans l'antiquité par l'Empire romain, puis en France par Louis XI et plus tard dans les autres Etats européens, avaient uniquement pour objet d'assurer les relations du pouvoir central avec ses agents. C'est peu à peu, par des exceptions de plus en plus étendues, que l'emploi de la poste par les particuliers a été autorisé. Puis, quand des entreprises privées ont tenté de faire concurrence au service public, un monopole lui a été conféré dans un but fiscal. Enfin, en 1G73 et en 1681, le monopole a été consacré en France, au moment CoLSON. — Transports et Tarifs. 50

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OÙ la poste venait d'être affermée, et il a été depuis lors maintenu et élargi à diverses reprises. Depuis la Révolution, l'exploitation se fait en régie et elle a perdu de plus en plus son caractère fiscal, pour se faire presque sans bénéfice.

Les premiers télégraphes ont été établis de même presque partout par l'Etat pour ses propres besoins, puis ouverts ensuite aux correspondances privées. La télégraphie optique, inventée à la fin du XVIII*' siècle, a été remplacée à partir de 18-45 par la télégraphie électrique. La loi du 29 novembre 1850 a régularisé l'usage du télégraphe par les particuliers, lorsque les besoins du service public ne Tabsorbaient pas. Le décret du 27 décembre 1851 a sanctionné le monopole de l'Etat^ étendu aujourd'hui à la télégraphie sans fil par un décret du 7 février 1903. Longtemps rattachée au Ministère de l'Intérieur à cause de son caractère politique, l'administration des télégraphes a été fusionnée avec celles dos postes en 1877.

Les téléphones ont été établis à partir de 1878 par des sociétés privées, agissant en vertu d'autorisations de l'administration des télégraphes. Mais, depuis 1889, les concessions ont étérachetées et le service est exploité uniquement en régie. Pour accélérer le développement du réseau, la loi du 20 mai 1890 a autorisé le Gouvernement à accepter les avances offertes par les localités intéressées pour l'établissement des lignes urbaines ou interurbaines et à affecter au remboursement de leurs avances, sans intérêts, les produits nets de l'exploitation des lignes ainsi établies. C'est par ce moyen que s'exécutent à peu près tous les travaux neufs.

Dans presque tous les pays, le service postal et télégraphique est érigé en monopole exploité par VElat. Les transports postaux pourraient à la rigueur être laissés à l'industrie privée; dans beaucoup de pays, le transport des correspondances à l'intérieur 3es grandes villes est resté longtemps organisé sous ci'tte forme. Mais les besoins des services publics et la néces-

CARACTÈRES GÉNÉRAUX TiV SERVICE 78"

site d'assurer entre toutes les parties du territoire les communications régulières qui sont un des éléments essentiels de la solidarité nationale obligeaient l'Etat à organiser le service^ pour desservir les localités dont le trafic n'eût pas été rémunérateur; il était ainsi naturellement amené à s'en réserver le privilège sur les points où il pouvait devenir une source de revenus.

En ce qui concerne les télégraphes, la difficulté d'établir des lignes continues sans user du droit d'expropriation ou sans établir des servitudes sur la propriété privée rendait l'intervention de la puissance publique, sinon aussi absolument indispensable qu'en matière de voies de communication, du moins fort utile à l'extension du réseau. Cependant, les télégraphes ont été établis dans certains pays i)ar des compagnies; presque partout, sauf aux Etats-Unis, ils ont été repris par l'Etat. L'industrie privée a conservé l'exploitation des «téléphones dans un plus grand nombre de pays. Mais nulle part on ne trouve un véritable régime de concurrence entre compagnies, la nécessité d'une organisation d'ensemble amenant rapidement la fusion plus ou moins complète de celhesqui desservent une même région.

Les communications télégraphiques entre les pays séparés par les mers ou les océans sont assurées au moyen de cribles sous-marins dont la dépense d'établissement est assez élevée ; elle atteint par kilomètre 2.000 francs entre la France et l'Algérie, environ 3.000 entre l'Europe et les Etats-Unis. Ceux qui servent à la transmission des dé|)èches entre les pays politiquement indépendants sont en général établis et exploités par des compagnies, avec ou sans le concours des Etats; ce concours est accordé parfois sous la forme d'une garantie d'intérêts.Les autorisations données pour l'atterrissage de ces câbles stipulent souvent certains avantages au profit des communications officielles, mais elles ne comportent généralement aucun monopole. En France, les compagnies n'ont aucun rap-

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])ort avec le public; les télégrammes sont déposés dans les bureaux de Tadministration,, qui les leur transmet.

Les relations les plus importantes sont desservies par de nombreux câbles; c'est ainsi qu'entre l'Europe et l'Amérique du Nord il en existe 16 appartenant à 6 compagnies. Mais la concurrence entre les entreprises indépendantes n'a jamais eu qu'un caractère temporaire, au moins en ce qui concerne les prix ; les mêmes raisons qui ont amené partout entre les chemins de fer concurrents des ententes aboutissant soit à des partages de trafic, soit au moins à l'application des mêmes puix entre les mêmes localités par les divers itinéraires, ont produit des conséquences identiques dans les relations entre les compagnies de câbles sous-marins. Les compagnies anglaises desservent seules la plupart des régions où il n'existe pas d'éléments de trafic suffisants pour attirer plusieurs entreprises. Le (iouvernement français se préoccupe depuis longtemps d'instituer des communications indépendantes avec les principales régions oii nous avons des intérêts sérieux, ou tput au moins avec nos diverses colonies."

Pour faciliter les relations internationales, des traités ont créé, en 1874 et en 1875, V Union postale universelle et Y Union tclégraphique universelle, auxquelles ont adhéré tous les États civilisés. Deux bureaux siégeant à Berne servent de lien entre les États participants et des congrès périodiques sont tenus pour reviser les conditions d'organisation des services et les tarifs. Les compagnies qui exploitent les câbles sous-marins prennent part aux conférences télégraphiques.

Le monopole des postes et télégraphes s'étend, en France, à toutes les lettres ayant le caractère personnel, aux papiers et paquets manuscrits dont le poids n'excède pas 1 kilogramme, aux correspondances de toute nature par voie de signaux optiques, électriques, acoustiques. Les exceptions qui peuvent y être faites sont rigoureusement déterminées par la loi.

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L'administration des postes a organisé un assez grand nombre de services dont elle n'a pas le monopole : transport des journaux, imprimés, écliantillons, objets précieux, valeurs, etc., envois contre remboursement, envois de fonds au moyen de mandats postaux ou télégraphiques, recouvrement des eftets de commerce. Elle gère la Caisse d'Epargne postale, qui constitue un service d'une nature toute différente, ayant un budget spécial. Enfin, c'est d'elle que relève le transport des colis postaux, assuré en fait par les chemins de fer.

L'administration des postes est tenue de respecter le secret des correspondances, sauf les exceptions résultant de certaines dispositions législatives spéciales relatives notamment aux instructions criminelles; elle ne peut ouvrir que les lettres mises au rebut, pour les retourner à l'expéditeur. Au contraire, dans le service télégraphique, la prise de connaissance des télégrammes n'est pas seulement une nécessité de fait, mais un droit; l'administration peut exiger la traduction de ceux qui sont en langage chiffré et elle aie droit de retenir tous ceux qui seraient dangereux pour l'ordre public; ce sont là des traces de ses liens anciens avec les services de police. Les agents sont en tout cas tenus au secret.

A moins de disposition contraire formelle, l'administration est dégagée de toute responsabilité pour la transmission des correspondances de toute nature et pour le transport des objets qui lui sont confiés. Comme elle ne délivre aucun reçu au moment du dépôt et n'en demande aucun au moment de la remise, dans la plupart des cas, le fait matériel de la non-transmission serait difficile à établir. Mais, quand même on pourrait le prouver, le retard ou la perte n'ouvriraient aucun droit à indemnité, quelque préjudice qu'ils aient causé. Lorsqu'un expéditeur veut que la poste prenne la responsabilité d'un objet qu'il lui confie, il doit le recommander^ moyennant une surtaxe fixe, ou en déclarer la valeur, ce qui donne lieu au paiement d'une taxe proportionnelle ayant le caractère d'une

véritable assurance. Même dans ce cas, la perte seule donne lieu à une indemnité; le retard de la livraison n'ouvre le droit à aucun dédommagement.

Les actions en responsabilité contre l'administration des postes, pour perte d'objets recommandés ou de valeurs, sont intentées devant les tribunaux ordinaires. Il y a là une dérogation formelle apportée par la loi du 4 juin 1859 au principe général qui veut que les tribunaux administratifs soient seuls compétents pour reconnaître la responsabilité pécuniaire de l'Etat, mise en jeu [)ar les fautes de ses fonctionnaires.

II. — Tarifs, recettes et dépenses. — Jusqu'au milieu du siçcle dernier, les tarifs étaient assez élevés et variaient avec la distance. En France, le tarif en vigueur de 1827 à 1848 comportait des prix de 0 fr. 20 à 1 fr. 20, pour des lettres ne pesant pas i)lus de 7 gr. 5. Le principe de~ la taxe unique, adopté en Angleterre en 1840 sur l'initiative de Rowland Hill, fut introduit en France en 1848. En dehors de ses avantages de simplicité et d'égalité, il se justifie par ce fait que la dépense principale du service est la manipulation et la distribution des lettres et dépêches, dont le coût est indépendant de la distance. Le transport en lui-même, qui en tout état de cause ne constituerait que la moindre partie des frais, ne coûte même rien à l'administration des postes, dans la plupart des cas, puisque les chemins de fer doivent s'en charger à peu près gratuitement.

Le prix |)our les kîtlres simples avait été fixé d'aboid à 20 centimes. Il fut relevé à 25 cent, en 1871, mais on créa presque aussitôt la carte postale ouverte à 15 "centimes ; le prix était un peu inférieur pour les lettres et cartes circulant dans la circonscrii)tion d'un même bureau. On fit disj)araîti'e cette dernière distinction en 1878, en ramenant le tarif uniformément à 15 centimes pour les lettres et à 10 centimes pour les cartes postales. Au mois d'avril 1900, il a été réduit à 10 cen-

TARIFS 7'Jl

Urnes pour les lettres ne pesant pas plus de 15 grammes. Le prix, est plus élevé pour les lettres non affranchies au départ, ce qui est la compensation naturelle des complications qu'entraîne la perception à l'arrivée et de la possibilité de refus de la lettre par le destinataire. Le prix croît proportionnellement au poids, par coupures de 15 grammes, ce qui est peu rationnel, car ni le [)ri.\ de revient^ du service rendu, ni sa valeur pour les intéressés ne croissent dans la même proportion.

Les tarifs sont sensiblement plus bas et les poids notablement plus élevés pour les imprimés. Les prix appliqués aux imprimés sous bande descendaient avant 1907 jusqu'à 1 centime; aujourd'hui, le minimum a été relevé à 2 centimes, sauf l»our les circulaires électorales et celles des associations non commerciales ; les journaux bénéficient également de taxes descendant à 1 centime pour un poids allant jusqu'à 50 grammes, ou même à 100 grammes dans un même département. Le prix de 2 centimes ne représente guère que la moitié des frais qu'entraîne en moyenne le classement et la distribution d'un pli. L'Etat fait ainsi à perte un service qui n'intéresse guères que pour des entreprises de publicité d'une utilité assez contestable.

Le prix de transport des lettres est aujourd'hui un peu plus élevé dan.s la plupart des pays voisins qu'en France ; il est par exemple de 10 c. 5 en, Angleterre et de 12 c. 5 en Allemagne. Malgré les divergences des tarifs intérieurs, l'Union postale universelle a étendu l'unité de taxe aux relations postales entre tous les pays d'Europe et d'Amérique ainsi qu'à une partie de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. Le prix est do 25 centimes pour une lettre. L'afl'ranchissement se fait en timbres du pays d'origine et, sauf dans quelques cas exceptionnels, ciiaque pays garde les recettes ainsi faites; les frais des transports intermédiaires sont seulement payés par le pays d'origine aux pays traversés.

lin service intérieur, pour recommander un objet, on paie 25 centimes; en cas de perte, l'indemnité à laquelle on a droit

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est de 25 francs. La déclaration de valeur donne lieu à un droit proportionnel, dont le taux est de 10 centimes par 500 francs. Le tarif des envois de fonds par mandat décroît depuis 1 p. cent, pour les très petites sommes jusqu'à 1/2 p. mille au delà de oOO francs.

Le tarif des télégrammes, qui était au début très élevé, est aujourd'hui de 5 centimes par mot; il est réduit de moitié pour les télégrammes destinés à être publiés dans les journaux. Des surtaxes frappent les dépèches qui doivent être portées par un exprès en dehors des agglomérations desservies directement. On rattache au service télégraphique l'envoi par tubes pneumatiques, à Paris, de lettres d'un poids inférieur à 7 grammes taxées à 30 centimes et portées par exprès. Des lignes privées peuvent être établies moyennant des redevances assez modérées.

Dans le service télégraphique international, le prix des télégrammes se compose des taxes terminales revenant aux pays d'origine et de destination et des taxes de transit afférentes aux lignes intermédiaires. Il s'élève à mesure que le nombre des territoires traversés augmente ; il monte même à des chiffres très élevés pour les transmissions à grande distance par les câbles sous-marins dont l'établissement est très coûteux. Le prix par mot échangé avec la France est actuellement de 0 fr. 123 pour la Belgique bu la Suisse ; 0 fr. 15 pour l'Allemagne ; 0 fr. 20 pour l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Autriche-IIongrie; 0 fr. 40 pour la Russie; 1 fr. 25 pour New- York ; 1 fr. 90 pour la Californie ; 4 fr. 80 pour Buenos-Ayres ; 6 fr. 45 pour la Guadeloupe ; 1 fr. 25 pour Alexandrie ; 2 fr. 25 pour les Indes ; 5 fr. 0355 pour le Tonkin, 5 fr. 1875 pour la Chine.

Les abonnements téléphoniques se paient 400 francs à Paris, 300 francs à Lyon, 200 ou 150 francs dans les villes de province, selon que leur population est supérieure ou inférieure à 25.000 cimes ; un mode plus équitable de taxation, qui n'est usité en France que dans quelques villes, consiste à faire

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