RESPONSABILITÉ MÉDICALE
« Un arrêt de la Cour de Dijon, du 14 mai 1868 , décide que le médecin gui, appelé à visiter un enfant, laisse sciemment ignorer à la nourrice qui l'allaite que cet enfant est atteint d'un virus contagieux, peut, dans le cas où ce virus aurait été communiqué a la nourrice, être déclaré responsable du préjudice causé a celle-ci par sa réticence. (Code Napoléon, 1382.)
Toutefois, cette responsabilité n'est encourue qu'autant que le préjudice dont se plaint la nourrice est nécessairement le résultat de la réticence du médecin ; ce médecin doit dès lors en être déchargé, s'il est établi que, le mal étant déjà inoculé lors des constatations par lui faites, il n'est pas certain que la nourrice, même avertie, eût pu échapper à la contagion.
Voici d'ailleurs cet arrêt :
« La Cour,
« Considérant que l'enquête ordonnée par arrêt du 25 janvier 1868 démontre que l'enfant des mariés Poncet, confié à la femme Protat, en qualité de nourrice, a présenté, peu de jours après sa naissance, les symptômes non équivoques d'une syphilis héréditaire ou congénitale ; que le 20 février 1863, le docteur B..., appelé par la famille Poncet pour visiter l'enfant alors âgé de 25 jours, a constaté l'existence de cette maladie, ordonné les remèdes nécessaires pour l'enfant et la nourrice, mais a laissé ignorer à celle-ci et la nature de la maladie de son nourrisson et les dangers que son allaitement pouvait présenter pour elle ; que le 26 février la femme Protat a consulté un autre médecin, le docteur G..., qui a également reconnu l'existence de la syphilis héréditaire chez l'enfant, et constaté que la femme Protat portait au sein gauche une pustule muqueuse et plate, dont la forme et la couleur démontraient qu'elle avait été contaminée, c'est-à-dire qu'elle avait subi l'influence du mal dont l'enfant était atteint; que cependant le docteur G... n'a pas cru devoir prévenir la femme Protat de la nature de la maladie, parce que, dit-il, le mal était fait, et s'est contenté de prescrire un traitement; que l'enfant paraît avoir été complètement guéri, et que, pendant Tallailement et jusqu'après le sevrage, la femme Protat ne semble avoir présenté aucun symptôme nouveau de la maladie syphilitique ; mais qu'au mois d'avril 186/i le docteur B... a reconnu qu'elle était atteinte d'une syphilis constitutionnelle ; qu'il a déclaré lui-même dans une lettre adressée au sieur D..., officier de santé, que cette maladie avait été communiquée à la nourrice par son nourrisson; que le sieur D..., appelé à donner ses soins à la malade, à partir du mois
de mai 186Zi, a constaté à son tour les accidents les plus graves, d'abord une salivation exagérée ou ptyalisme, puis une hémiplégie, et enfm une oblitération profonde de rintelligence, qui a persisté jusqu'à la mort de la femme Protat ;
o Considérant que plus d'une année s'est écoulée entre l'observation par le docteur G... des premiers symptômes syphilitiques, et l'époque où ont apparu les caractères d'une syphilis constitutionnelle; que ce long intervalle qui paraît anormal pourrait faire naître des doutes sur le mode de communication de la maladie dont la femme Protat était atteinte au mois d'avril 186Û, si le docteur B... ne l'avait attribué à l'allaitement de l'enfant Poucet; qu'en pareille matière il ne saurait appartenir aux tribunaux de méconnaître ou de contredire l'opinion de l'homme de l'art, qui a observé la marche de la maladie ; qu'on peut donc admettre, d'après la déclaration du docteur B... lui-même, que la femme Protat a reçu de son nourrisson la communication du mal qui a eu pour elle de si terribles conséquences ;
« Considérant qu'en dehors des questions professionnelles, exclusivement réservées par leur nature aux doutes et aux controverses de la science, le médecin est, comme tout citoyen, responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté ou son impéritie notoire, en un mot par sa faute personnelle ; — Qu'ainsi le médecin qui, sciemment, laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels l'expose l'allaitement d'un enfant atteint de la syphilis congénitale, peut être déclaré responsable du préjudice causé par sa réticence; — Qu'il ne saurait prétendre qu'appelé à donner ses soins à l'enfant seul, il n'avait pas à se préoccuper du danger que peut courir la nourrice; qu'un pareil système, qui blesse les lois de la morale, ne peut être invoqué contre une nounice, à laquelle sa situation même impose une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l'enfant;
« Considérant, toutefois, que la responsabilité ne peut être encourue qu'autant que le préjudice est le résultat incontestable du fait de celui auquel on en demande la réparation; — Que, d'après la déclaration du docteur G..., la femme Protat présentant, le 26 février 1863, les symptômes apparents de la maladie syphilitique, il est vraisemblable que l'inoculation du mal avait déjà eu lieu avant le 20 février, date de la visite de l'enfant parle docteur B... ; — Qu'il n'est donc pas certain qu'à cette époque du 20 février elle aurait pu échapper à la contagion, lors même qu'avertie du danger par le médecin elle eût aussitôt cessé l'allaitement; et qu'ainsi il n'est pas démontré que la réticence regrettable du docteur B... lui ait causé préjudice; — Qu'en cet état des faits, la demande de dommages-intérêts formée par Protat, en qualité de tuteur de ses enfants mineurs, contre le docteur B..., ne peut être accueillie;
Confirme, etc. »
(Du ilx mai 1868. — C. de Dijon, 1" ch. — MM. Grasset, pr. — Bernard, av. gén. — Gouget et JoUy, av.)
« La question de responsabilité soulevée dans l'espèce se présentait dans des circonstances qui donnaient à la cause un intérêt tout particulier : tandis que l'enfant, à la fin de l'allaitement, se trouvait, paraît-il, guéri complètement, le mal communiqué à la nourrice avait au contraire produit des désordres effrayants, notamment une oblitération profonde de l'intelligence qui avait persisté jusqu'à la mort de celle-ci. Le droit de la nourrice à des dommagesintérêts n'est pas contesté en principe, car nul n'oserait soutenir qu'il soit licite d'exposer, à
son insu, la femme qui se propose pour allaiter un enfant à des risques tout à fait hors de proportion avec le profit que doit lui procurer la location de ses services. Mais la question n'avait été posée jusqu'ici que vis-à-vis des parents, seuls mis en cause, ou vis-à-vis du directeur des nourrices, qui s'était substitué aux parents pour effectuer le placement de l'enfant.
« Cette responsabilité doit-elle être étendue au médecin, dont l'intervention a eu pour effet d'inspirer à la nourrice une confiance contraire à ses intérêts ? Cela ne paraît pas douteux, car le médecin, sachant parfaitement que, pour détourner la nourrice de consulter pour son compte et pour la déterminer à suivre elle-même un traitement dans l'intérêt du nourrisson, il faut absolument la rassurer sur la nature et l'importance de la maladie de l'enfant, se rend, en acceptant le rôle qu'on lui fait jouer, le complice du fait dommageable et abusif dont les parents de l'enfant sont les principaux complices. — Mais Varrêt ne s'est-il pas montré trop indulgent, en affranchissant le médecin de toute responsabilité^ sur la seule considération que peut-être l'avertissement qu'il aurait dû donner n'aurait pas, eu égard à ce que l'allaitement était commencé (dans l'espèce, depuis vingt à ving-cinq jours), conjuré le mal qui s'est déclaré dans la suite ? En renversant le raisonnement suivi par l'arrêt, ne peut-on pas dire qu'il restait du moins, puisque aucun symptôme de communication du mal ne s'était manifesté, des chances sérieuses pour la nourrice d'échapper au danger en cessant l'allaitement; que, en admettant qu'il fût trop tard, on pouvait présumer que le mal aurait acquis chez elle moins d'intensité sans la prolongation de l'allaitement par lequel l'inoculation s'était produite ; qu'ainsi il pouvait y avoir lieu de condamner le médecin,, coupable d'une véritable faute, à réparer pour partie le dommage subi par la nourrice ? En ce sens, il a été décidé qu'on répond d'une négligence qui a aggravé un dommage déjà produit par une cause étrangère, et cette manière de voir n'a rien d'inconciliable avec la règle qui veut qu'on ne soit déclaré responsable que lorsque le préjudice prend directement sa source dans la faute commise. » (Dalloz, 1869, II, 195).
Devant la troisième chambre du tribunal de la Seine, le 12 août 1856, M* Berlin, avocat de la femme P..., s'exprime en ces termes :
« Je demande 10,000 francs de dommages-intérêts aux époux B..., parce que leur enfant, infecté d'une maladie honteuse, a communiqué cette maladie à la femme P..., sa nourrice, et parce que celte malheureuse femme a été, dans l'intérêt de l'enfant et à son insu, soumise pendant trois mois à un traitement mercuriel.
« Je puis dire, et le tribunal va bientôt en avoir la preuve, que jamais femme plus digne d'intérêt ne s'est présentée devant la justice ; que jamais le fait de la communication du mal du nourrisson à la nourrice n'a été mieux établi et plus certain.
« Le 20 octobre 1855, le sieur B... et son médecin, le docteur X..., se présentaient au bureau des nourrices de la rue Pagevin. Quatre nourrices furent successivement examinées par le docteur, qui donna la préférence à la femme P... Le sieur X... dit alors à cette femme que
l'enfant qu'elle devait allaiter était échauffé, qu'il avait de la gourme et quelques boutons; que,' pour calmer cet échauffement, on lui ferait prendre des bains et des tisanes rafraîchissantes. La femme P... accepta ces conditions, et le jour même elle fut conduite à la maison de campagne que les époux B... occupaient.
« Quel était à cette époque Télat de santé de l'enfant des époux B...? Sur ce point, il ne saurait exister aucune incertitude ; il était infecté d'une maladie honteuse héréditaire, qui s'était révélée par des signes certains depuis plus de quinze jours. En effet, dans le commencement d'octobre 1855, le sieur X..., médecin, avait signalé aux époux B... l'existence de cette maladie et manifesté l'intention de traiter l'enfant à l'aide d'une médication mercurielle énergique administrée à la nourrice; il fit connaître à la femme qui allaitait alors l'enfant des époux B... la nature de la maladie de l'enfant et des médicaments qu'il se proposait de lui administrer. Celte femme, on le comprend sans peine, refusa de se soumettre à un pareil traitement, et quitta la maison des époux B...
« Il était évident que les mêmes propositions seraient repoussées par toutes les nourrices auxquelles on pourrait s'adresser. Aussi fut-il convenu, entre le sieur X... et le sieur B..., qu'on se garderait bien de faire à la nourrice qu'on allait choisir les confidences qui avaient déterminé le départ de la première; et lorsqu'on arrête la femme P..., on lui parle de réchauffement, de la gourme de l'enfant, de bains et de tisanes rafraîchissantes qu'elle devra prendre.
« Ces faits sont -ils exacts ? Nous pouvons dire, en toute assurance, qu'ils sont certains, puisqu'ils résultent du certificat même donné par le docteur X... On lit, en effet, dans ce certificat ce qui suit :
« L'enfant, qui au moment de la naissance, jouissait d'une excellente santé et ne portait aucune trace suspecte, fut confié à une nourrice qui habite ma localité, nourrice que je suivis avec soin pendant l'allaitement, et qui n'a jamais présenté aucun signe de syphilis. Au bout de trois semaines, en visitant l'enfant, je constatai pour la première fois qu'il portait aux doigts de pieds et sur la peau du front et du menton des traces de syphilis secondaire. Aussitôt j'examinai la bouche, l'anus et les autres parties du corps, pour m'assurer si cet enfant n'avait aucun symptôme infectant. Rassuré entièrement par cet examen, je proposai aux parents de soumettre la nourrice à un traitement spécial, en l'avertissant que ce traitement était nécessaire pour la santé de l'enfant. Sur le refus de la nourrice de se prêter à un pareil traitement, j'engageai mes clients à la renvoyer. J'observerai en passant que cette femme est encore aujourd'hui dans l'état de santé le plus satisfaisant et qu'elle nourrit l'enfant d'un autre mien client à l'entière satisfaction des parents et de moi. — Une autre nourrice fut présentée par moi h M. et M"** B... Je rariôtai en la prévenant, en présence du directeur de la rue Pagevin, qu'elle aurait à subir un traitement dépuratif dans l'intérêt de l'enfant, ce à quoi elle consentit.
« La femme P... est entrée chez les époux B... le 20 octobre. Elle a été soumise immédiatement à un traitement mercuriel; la liqueur de Van-Swieten lui a été administrée à hautes doses, puisqu'cn trois mois elle en a bu trois grandes bouteilles. A celte liqueur, le docteur a cru devoir joindre des pilules mercuiielles pour assurer Tefficacité du système. Ce traitement n'a pas amené le résultai qu'on en espérait : l'enfant ne s'est pas rétabli, la maladie a fait même de nouveaux progrès.
■ « Quant à la nourrice, deux mois après son entrée chez les époux B. .., sa santé s'est altérée, et successivement se sont manifestés sur les seios des glandes, des boutons blancs, des plaques muqueuses.
« Le sieur B... a cru devoir faire venir de sa campagne le docteur X..., qui rassura complètement la femme P... sur l'état de sa santé : suivant lui, les souffrances qu'elle ressentait ne devaient pas être de longue durée ; les plaques muqueuses, qui révélaient à l'œil le moins exercé la communication du mal, n'étaient que des abcès simples qui ne tarderaient pas à se cicatriser.
« Ainsi, malgré les progrès du mal chez l'enfant et le commencement d'infection qui se manifesta chez la nourrice, le docteur X... n'en a pas moins persisté dans son mode de traitement du nourrisson par la nourrice; seulement il a doublé la dose de mercure, et cette malheureuse femme est ainsi arrivée à une situation déplorable et par la maladie qui l'envahissait chaque jour davantage, et par le mercure qu'on lui administrait à fortes doses.
« Son état de santé devint tel, que le sieur B... commença à concevoir des craintes et fit appeler le docteur N..., qui signala aussitôt la nature de la maladie et la gravité du mal. Il déclara que l'enfant et la nourrice devaient êlre séparés; qu'il fallait les soumettre Tun et l'autre à un traitement spécial; que l'enfant notamment devait être l'objet d'une médication directe et soumis à des frictions mercurielles.
« Le sieur B..., sans faire connaître à ce moment à la femme P... la nature de sa maladie, lui proposa de la garder et de la faire soigner chez lui. Cependant, la femme P... et son maii voulurent savoir quelle était cette maladie qui s'aggravait si rapidement; ils allèrent tous deux consulter le docteur D..., qui, à la première inspection, déclara à la femme P... qu'elle était infectée d'une maladie honteuse. Il constata son état dans les termes suivants : 1° développement des ganglions de la région cervicale postérieure ; 2" roséole ; 3" ulcérations des amygdales ; W sein droit, autour du mamelon, quatre ulcérations syphilitiques ; 5° sein gauche, au-dessous du mamelon, large ulcération syphilitique.
« Le sieur P..., après celte douloureuse révélation, va trouver les époux B... et leur demande s'ils sont disposés à donner à sa femme quelque réparation. La dame B... répond nettement qu'elle a payé les gages de sa nourrice et qu'elle ne donnera pas un sou de plus ; le sieur B... oflfre 300 francs. Le sieur P... se retire. Une personne de son voisinage lui indique l'étude de M' Laden, avoué, qui assigne en référé les époux B..., à l'effet d'obtenir la nomination d'experts pour s'expliquer sur la nature de la maladie de la femme P..., et sur la question de savoir si cette maladie lui a été communiquée par l'enfant des époux B... Sur cette assignation, intervient une ordonnance qui désigne comme experts trois médecins spéciaux, MM. les docteurs D..., P... et B...
« Le rapport des experts constate que la femme P... est entrée parfaitement saine chez les époux B...; que de la visite faite du mari de la femme P... et de son enfant, qu'elle allaitait au moment où elle est entrée chez les époux B..., il est résulté que le père et l'enfant étaient parfaitement sains, et que le sieur P... ne présentait aucune trace, aucun indice de maladie syphilitique, soit récente, soit ancienne; que la femme P... portait sur les seins des plaques de nature syphilitique, que les parties inférieures étaient parfaitement saines ; que l'enfant des époux B... était infecté d'une syphilis héréditaire; que cette maladie s'était manifestée, de
Taveu du médecin des époux B..., antérieurement à Tarrivée chez eux de la femme P...; qu'il avait été proposé à une première nourrice de la soumettre à un traitement antisyphilitique et mercuriel pour soigner Tenfaot, et que cette femme avait repoussé les offres qui lui étaient faites et avait quitté la maison B...; que, sans la prévenir ni de la nature de la maladie de Tenfant, ni du traitement auquel on allait la soumettre, on avait administré à la femme P... des potions et des pilules mercurielles. Sur les trois experts, deux concluent qu'il est certain que la maladie a été communiquée par le nourrisson à la nourrice ; le troisième déclare qu'il est probable que cette communication a eu lieu.
« Tels sont les faits constatés par les experts et les conclusions auxquelles ils sont arrivés.
« Je demande au tribunal la permission d'insister sur les faits qui, suivant moi, ont une grande importance au point de vue de la solution du procès et de la question scientifique de savoir si le nourrisson peut communiquer à la nourrice la maladie dont il est infecté.
« Les faits constatés par les experts sont tels, qu'il me paraît bien difBcile en leur présence de contester la communicabilité ; et je pense que les rares partisans de la non-communicabilité de la maladie seraient quelque peu ébranlés dans leurs convictions par la nature des circonstances particulières de ce procès, et que notamment M. Ricord, qui a fini par reconnaître la possibilité de la communication de la maladie du nourrisson à la nourrice et vice versa, pourrait aller plus loin, s'il avait sous les yeux les constatations faites par les experts.
a Nous allons successivement examiner et préciser l'état de la santé de la femme P..., lors de son entrée chez les époux B..., et l'état de la santé de l'enfant à la même époque. Il ne nous paraît pas indifférent de nous expliquer préalablement sur les antécédents de la femme P... Cette femme a vingt-quatre ans ; elle est mariée et mère de trois enfants. C'est une ouvrière laborieuse et dont l'excellente moralité est attestée par les nombreux certificats qui sont entre mes mains. Je puis dire, sans crainte d'être démenti par mon adversaire, que jamais, dans aucune circonstance, la conduite de la femme P... n'a donné lieu à aucun soupçon. Les époux B... avaient le droit de fouiller la vie de cette femme et d'y chercher quelques moyens de défense; ils ont usé de ce droit; ils en ont usé largement, et je ne crois pas me tromper, en affirmant que toutes leurs recherches, toutes leurs investigations ont eu des résultats favorables à la femme P...
« Cette femme, pour subvenir aux dépenses que nécessite sa famille déjà si nombreuse, a la pensée d'être nourrice. Elle va au bureau de la rue Pagevin ; là, elle est examinée une première fois par la directrice du bureau. Le sieur B... se présente, assisté du docteur X...; quatre nourrices sont examinées par le docteur, et il donne malheureusement la préférence à la femme P... Les experts ont demandé au docteur X... s'il avait examiné avec soin la femme P... — Non, a-t-il répondu ; mon examen a été très-superficiel. — Pourquoi superficiel? lui a-l-on dit. — Parce que je n'avais pas, rue Pagevin, un local convenable pour faire un examen complet. On lui fait remarquer que le jour même la nourrice a été conduite au lieu qu'habite le docteur X..., et que là il a pu compléter son examen. Le docteur répond qu'il n'a rien examiné.
« Il est bien difficile d'admettre de pareilles explications. A qui pourra-t-on faire croire que, dans un bureau de nourrices, il n'existe pas une pièce pour les visiter ? Pourquoi donc le
docteur X... venait-il de la campagne à la rue Pagevin, si ce n'est pour visiter la nourrice, et pour la visiter avec un soin d'autant plus grand qu'il fallait donner à Tenfant infecté une nourrice dont la santé fût parfaite? Le docteur X... a visité la femme P...; il Ta visitée avec un soin tout particulier, et c'est parce qu'elle était en bon état de santé et parfaitement saine qu'elle a été admise dans la maison des époux B...
« Les experts n'ont voulu laisser planer aucun doute sur cette affaire; indépendamment de la femme P..., ils ont examiné son mari et l'enfant qu'elle allaitait au moment où elle est entrée chez les époux B... Le rapport constate que de l'exploration attentive de toutes les parties du corps du sieur P... il résulte qu'il n'existe pas le moindre indice d'une affection syphilitique récente ou ancienne; que l'enfant de la femme P..., minutieusement examiné dans toutes ses parties, n'a pas présenté la plus légère trace d'une affection syphilitique quelconque. En ce qui concerne la femme P..., les experts constatent qu'elle porte sur les seins des plaques qui indiquent l'existence de la maladie syphilitique, et ils insistent sur ce que les organes génitaux non-seulement ne sont le siège d'aucune affection syphilitique actuelle, mais encore sur ce qu'ils n'offraient pas le plus léger stigmate d'une affection syphilitique ancienne quelconque.
« Ainsi, la femme P... est entrée saine dans la maison B...; lors de la visite des experts, son enfant est sain; son mari ne porte aucune trace de maladie, ni récente, ni ancienne. Quant à elle, l'affection qui l'a envahie a attaqué les seins et la tête ; les cheveux sont tombés en partie ; mais le reste de son corps a échappé à la contagion, et le virus, là où il aurait dû se trouver, s'il n'avait pas été communiqué par le nourrisson, n'existe pas.
« Je serai bref en ce qui concerne les époux B.... Le sieur B... avait dit au début de ce procès que son enfant n'était pas malade avant l'arrivée chez lui de la femme P...; il a même persévéré dans cette allégation devant les experts; mais, en présence des déclarations des témoins et des aveux du docteur X..., il a été dans la nécessité de reconnaître que, plusieurs jours avant l'entrée de la femme P..., son enfant portait des signes cerlains de syphilis.
« Les experts, après avoir constaté que l'enfant B... est atteint d'une syphilis héréditaire, analysent le certificat du docteur X...; ils déclarent qu'il leur est bien difficile d'admettre que le docteur X... n'ait pas reconnu, dès le début de la maladie de la femme P..., l'existence d'une syphilis, et ils disent à plusieurs reprises qu'il résulte des faits et des explications qu'ils ont recueillis, que cette femme n'a pas été prévenue de la maladie de l'enfant et du traitement auquel on l'a soumise.
« Je me demande, messieurs, si en présence des faits que je viens de vous signaler, il ne doit pas être constant, pour la science comme pour le tribunal, que la maladie de la femme P... lui a été communiquée par l'enfant des époux B... Mon adversaire n'a donc, à raison des circonstances que je viens de vous signaler, d'autre argument à vous présenter que celui qui peut résulter d'un système suivant lequel la transmission de la maladie ne peut avoir lieu du nourrisson à la nourrice. Ce système est nouveau; il n'a eu que fort peu de partisans; et presque tous, aujourd'hui, admettent la possibilité de la transmission. Je dois ajouter que ce système a toujours été repoussé par les tribunaux.
« La demande originaire fixait à 8,000 francs les dommages-intérêts ; sur mes observations,
ce chiffre a été élevé à 10,000 francs, parce que j'ai pensé que la somme de 10,000 francs était inférieure au préjudice causé. Je n'entrerai pas dans le détail des souffrances de la femme P.,., des visites de médecins, de Tincapacilé de travail; je me bornerai à dire qu'après sa sortie de la maison B..., elle a été en traitement pendant quatre mois, qu'elle a perdu ses cheveux ; mais ces circonslances sont les moins imporlanles au point de vue de l'appréciation du dommage et de la réparation qui est due. Quelle était la situation de la femme P...? Quelle est sa situation aujourd'hui ? Avant le mois d'octobre 1855, elle jouissait d'une santé parfaite, et contribuait largement par son travail aux dépenses de sa nombreuse famille. Aujourd'hui, elle est encore infectée d'une maladie honteuse; sa santé est profondément altérée, probablement pour toujours, par la maladie et par le traitement mercuriel auquel elle a été soumise pendant trois mois. Qui ne comprend les résultats désastreux de celte affreuse maladie et de ces potions mercurielles administrées à fortes doses, car le mercure était donné non pour la nourrice, mais pour l'enfant qui ne pouvait, dans l'opinion du médecin, profiter de la médication qu'en faisant du corps de la nourrice un alambic à mercure? Qui ne comprend combien est affreuse une pareille situation ? C'est la santé compromise ou détruite peut-être à jamais ; c'est la réapparition possible, à une époque plus ou moins éloignée, de cette maladie honteuse qui, une l'ois qu'elle a vicié le sang, ne disparaît jamais complètement ; c'est la transmission possible aux enfants, si, pour son malheur, cette jeune femme de vingt-quatre ans a encore des enfants.
« Ces malheurs, ce préjudice, ne l'oubliez pas, Messieurs, n'ont pas été le résultat d'une erreur. Le sieur B... et le docteur X... savaient que l'enfant était malade, et ils n'ont pas prévenu la nourrice du danger auquel ils Texposaient; ils voulaient faire passer par le corps de la nourrice le mercure destiné au nourrisson, et ils ont trompé la nourrice sur la nature du traitement qu'ils lui ont fait subir. Certes, une telle conduite n'est pas de nature à atténuer la responsabilité morale et pécuniaire que notamment le sieur B... a encourue. J'espère donc que le tribunal voudra bien accorder à la femme P... les 10,000 francs que je réclame en son nom, et déclarer, par son jugement, que le sieur B... sera contraint par corps à l'exécution du jugement. »
M" M..., avocat de M. B..., dit : « Les éléments de cette affaire, rapprochés des derniers enseignements de la science, ne peuvent produire, dans l'esprit du juge, que le doute sur le point de savoir si l'affection dont la femme P... se plaint est due au contact de l'enfant qu'elle était chargée d'allaiter. Le doute, en pareil cas, c'est l'immunité complète pour la famille de l'enfant. Mais je dois dire que, si le doute est pour le juge un motif de repousser la demande, le doute — et je reconnais, pour ma part, qu'il existe dans la cause — était, pour l'honorable père de famille au nom duquel je parle, un motif d'accueillir cette demande dans la mesure qui pouvait satisfaire l'humanité et la raison. La partie demanderesse a formulé, ou on a formulé pour elle, des prétentions extravagantes par leur exagération ; c'est donc pour nous une nécessité de nous défendre et de nous retrancher derrière les moyens que nous offrent les principes du droit.
Q Un enfant vient au monde dans les meilleures conditions de santé et de vitalité. Il est le
quatrième produit d'une union qui remonte à plus de quinze années et que n'a troublée aucun orage. Les aînés sont florissants de jeunesse et de santé. Cependant, après trois semaines écoulées, des taches singulières apparaissent sur la peau de cet enfant. Le médecin, qui les aperçoit par hasard et qui les examine, déclare que ce sont des papules muqueuses constituant la manifeslalion d'une afl'ection syphilitique à l'état secondaire. Le père de famille proteste. Sa maison, grâce au ciel, n'oiïre pas d'accès à un pareil hôte, et la science ne sait ce qu'elle dit. a Mais, lui répond-on, l'accusation n'atteint pas le père de famille, le commerçant honorable, le citoyen considéré. Mais, avant d'être tout cela, n'avez-vous pas été un jeune hoinnie? N'avez-vous pas couru les chances de la galanterie futile et des bonnes fortunes hasardeuses? — Mais cela est si ancien !... Oui, j'ai bien idée de quelque chose comme cela. C'est du plus loin qu'il me souvienne; et, d'ailleurs, j'ai été guéri. Il y a dix-huit ans au moins, et, depuis lors, je n'ai entendu parler de rien. — Eh bien, vous êtes une curiosité scientifique! Mais, en tout cas, vous confirmez un principe accepté chez nous par tout le monde aujourd'hui, à savoir que le virus syphilitique, s'il n'a point été anéanti ou paralysé par une médication spéciale, pourra sommeiller à l'état latent pendant des périodes d'années plus ou moins longues dans les veines du malade; mais qu'après vingt, trente, quelquefois quarante ans, il manifestera sa présence soit sur l'homme mûr et devenu sage, qui se souvient à peine de ses jours de jeunesse et de folie, soit sur les enfants qu'il aura procréés. Au surplus, et grâce au ciel, tout cela n'est pas bien grave. Il faut faire aujourd'hui ce que vous auriez dû faire autrefois. Avec quelques jours de traitement, nous vous tirerons d'affaire. On hésite, quant à l'enfant, sur le mode d'administration du spécifique. C'est par la mamelle de la nourrice que l'enfanl pourra le mieux absorber et s'assimiler le principe sanitaire. Il faut faire prendre à la nourrice un breuvage qui, sans aucun inconvénient pour elle, rendra la santé à l'enfant. — Soit ! dit le père. Mais je ne veux pas le faire sans le consentement de la nourrice. La nourrice, avertie, a peur du breuvage. Elle rompt son marché et rend l'enfant. Il faut pourvoir à sa nourriture cependant. IS'est-il pas à craindre que le virus qu'il s'agit de combattre n'infecte la nourrice qu'on va lui donner? Et, ici encore, la science interrogée répond : « Les accidents secondaires de la syphilis ne sont pas transmissibles par le contact. Des papules muqueuses, manifestations d'une syphilis congénitale secondaire, ne peuvent transmettre la syphilis d'une nourrice à un nourrisson, et vice versa. »
Voilà la doctrine des maîtres. Et voyez que le fait la justifie, car la nourrice qui vient de se retirer et qui allaite l'enfant depuis le jour de sa naissance n'a point été infectée. On s'adresse donc dans un bureau de nourrices à la femme P... On l'avertit qu'il s'agit de donner le sein à un enfant dont la peau est le siège d'accidents qui nécessitent un traitement dépuratif. Elle devra s'associer elle-même à ce traitement. Elle accepte, en stipulant des gages assez élevés (50 francs par mois), et elle entre dans la maison B... Il est certain, et l'adversaire même ne le nie pas, qu'elle était, dès son entrée dans la maison, atteinte d'un enrouement et d'un mal de gorge auquel malheureusement on n'a pas apporté alors une attention suffisante.
Après trois semaines de séjour dans la maison, la femme P... et son nourrisson, visités par le médecin de la famille, sont tous deux dans un état pitoyable. L'enfant crie jour et nuit. Les papules muqueuses se sont accrues, les orteils sont le siège d'onyxis Irès-caractérisés. La nourrice a les seins complètement vides. Les mamelons sont le siège de chancres indurés.
des ulcérations existent dans rarrière-bouche. Des investigations auxquelles on se livre, il résulte que la nourrice se cache pour faire boire ou manger l'enfant qu'elle ne peut allaiter, et que les fioles qu'elle avait promis de boire passent de plein saut de rolTicine du pharmacien dans un lieu secret où elles ne devaient arriver que par un événement secondaire. On congédie la nourrice, qui songe à peine à repousser les reproches qu'on lui fait, et qui reconnaît ellemême qu'elle ne peut s'obsliner à nourrir. Il est bien convenu, toutefois, que le médecin de la famille demeure chargé de lui donner tous ses soins, et que tous les frais que pourra nécessiter la cure seront supportés par M. B...
La femme P... a trouvé des amis, des conseils qui l'ont amenée à faire ce procès. Le tribunal jugera.
M. Ricord est assurément un syphiliographe d'une grande valeur. C'est par milliers que les observations passent sous ses yeux, soit à l'hôpital du Midi, soit ailleurs. Il n'a jamais pu constater un cas de syphilis constitutionnelle transmise de nourrisson à nourrice, résultant d'une observation faite dans des conditions absolument satisfaisantes.
« Le nourrisson, dit-il dans un très-savant et très-charmant ouvrage que j'ai là (on le lirait pour sa valeur littéraire, s'il n'était en même temps un ouvrage scientifique du plus haut mérite), le nourrisson peut naître avec une syphilis héréditaire. Nourrice et nourrisson n'ont encore rien d'apparent; mais, dans quelques semaines, on va voir se manifester des accidents secondaires. Ceux-ci peuvent apparaître chez le nourrisson avant, pendant ou après qu'aucune manifestation semblable s'observe chez la nourrice; de telle façon que le premier chez lequel la manifestation aura heu accusera l'autre, s'ils ne s'accusent pas tous les deux à la fois, ce qui arrive fréquemment. Ils ont tort fun et l'autie ; il y a simultanéité, coïncidence, et, avec de l'attention et de la patience, on parvient à découvrir la vérité. »
Je ne puis avoir la prétention de prouver d'une manière certaine que la simultanéité, La coïncidence, dont parle M. Ricord, existaient dans l'espèce. Mais, si l'on songe à ce mal de gorge préexistant de la femme P..., qui ne peut pas être nié, si l'on s'arrête surtout à ce fait si considérable que la première nourrice, en contact avec le mal au moment de son apparition, n'a point été infectée; qu'une troisième nourrice qui a pris Tentant débile, presque mourant, sur la mamelle desséchée de la femme P..., que la troisième nourrice n'a point été infectée ! alors nous arrivons tout au moins à conclure que la femme P... était affligée d'une diathèse ou prédisposition merveilleuse à contracter des accidents syphilitiques.
M* M... soutient qu'en faisant faire à la science un pas en arrière, qu'en se ralliant à la phalange des maîtres anciens qui n'accueillent pas volontiers les théories nouvelles, en admettant la communicabiiité des accidents secondaires, de l'avis de tous il faudrait trouver au point de contact de l'enfant infecté avec sa nourrice une lésion, telle par exemple qu'une ulcération des lèvres, de la langue, du voile du palais. Or, cet état n'a pas été constaté chez l'enfant. Il faut même dire que l'expertise a constaté la non-existence de cet état. Le coryza syphilitique qui aurait été le conducteur du virus infectant, ce coryza est à peine indiqué dans le rapport. Il n'en reste pas de trace appréciable pour les docteurs experts, et les médecins de la famille affirment qu'il n'a jamais existé. Si vous voulez que l'enfant B... ait pu communiquer une syphilis secondaire, au moins faut-il que vous nous disiez de quelle façon il a pu la communiquer.
M* M..., raisonnant dans Tliypothèse où le tribunal admettrait les conclusions du rapport : Il y aurait encore, dit-il, à examiner l'importance des réparations à accorder. Pour cela, il faut apprécier et Tégalité de la faute et l'étendue du préjudice causé. La faute I Mais est-ce qu'un pore de famille, étranger aux éludes méLlicales, est en faute quand il accepte pour lui, poui^ses enfants et pour ses serviteurs, des théories scientifiques qui lui sont présentées par des iiommes de science comme des vérités incontestables? Que si cependant il y a encore là, dans une certaine mesure, une imprudence, est-ce que la demanderesse n'a pas été imprudente aussi ? Est-ce qu'elle n'a pas été suffisamment avertie que l'enfant dont elle allait être la nourrice n'était pas sain ? Et n'a-t-elle pas volontairement couru des risques pour l'appât d'une rémunéialion relativement considérable que ses défectuosités physiques ne lui permettaient pas d'espérer ? Elle se plaint tout à la fois et du mal qu'elle a contracté et des remèdes qu'elle avait promis de prendre. Les remèdes ! Il n'en faut pas parler, car elle n'a jamais bu une goutte de la liqueur qu'elle avait promis de boire, et qui, par parenthèse, l'aurait guérie, si elle l'avait bue. Le mal! Mais, grâce au ciel, il est aussi léger que possible !.., Que constate l'expertise ? Des taches symplomatiques d'une affection syphilitique, sans retentissements constitutionnels, la chute de quelques cheveux, mais avec des circonstances telles, qu'il est impossible d'y voir le caractère de l'alopécie syphilitique. En vérité, tout cela se réduit â peu de chose. Pour apprécier, au reste, le peu de virulence de l'affection qui nous occupe, il suffit de voir l'enfant. Dès qu'il a sucé la mamelle d'une véritable nourrice, il a repris à vue d'œil, et c'est à l'heure qu'il est un enfant magnifique, et, je ne me lasserai pas de le répéter, celte dernière nourrice n'a point été contaminée !
Je comprends la défaveur que jette tout de suite, dans des esprits vulgaires, la nature même de l'affection contagieuse qui nous occupe. La chose ou le nom populaire dont on l'a désignée le plus souvent, inspire une vertueuse terreur, qu'il ne serait peut-être pas bon de trop affaibhr. Mais, enfin, je puis bien dire qu'après tout, de ces accidents-là, s'il ne faut pas rire, il ne faut pas non plus se désespérer ; que la bonté du ciel a permis que le poison perdît de sa force en s'étendant et surtout en s'éloignant de son point d'origine, et que l'humanité en général, et l'Europe en particulier, doivent s'en féliciter, quand on songe par hasard à la grande épidémie du xv* siècle.
Et puis, ces procès-là, en voici plusieurs depuis quelques mois. La race des nourrices est une race qui se perd tous les jours. Sur trois nourrices, on trouve aujourd'hui une nourrice sans lait. Je ne sais pas si la morale est en progrès sur les coteaux de la Bourgogne, dans les chaumières du Morvan , dans les forêts de la Nièvre; mais ce que je sais, c'est que les hommes les plus considérables et les mieux placés pour apprécier la chose, Ricord, Chailly- Honoré, etc., affirment que dans les villages, où se recrutent les femmes et les filles qui sont devenues uièies afin de devenir nourrices, la syphilis n'est pas rare, et que c'est l'usage dans ce monde tout spécial, qui a sa physionomie à part, d'entendre attribuer aux nourrissons des accidents dont on pourrait très-bien trouver ailleurs la cause véritable.
M. l'avocat impérial rappelle les faits et les constatations faites par les experts. La femme P... est entrée dans la maison des époux B..., après avoir été visitée et par la directrice du bureau de nourrices de la rue Pagevin, et par le docteur X...; elle est donc entrée dans cette maison dans un parfait état de santé. Elle est sortie infectée d'une maladie honteuse. En pré-
su
sence de la déclaration faite par les experts, que le mari de la femme P... ne portait aucune trace de maladie ni récente, ni ancienne ; que Tenfant qu'elle allaitait avant son arrivée dans la maison B... était parfaitement sain; que la femme P..., si elle était infectée de la maladie dans la partie supérieure de son corps, n'en portait aucune trace dans la partie inférieure ; il ne nous paraît pas possible de douter un seul instant que l'état déplorable dans lequel cette femme s'est trouvée ne soit le résultat de la communication du mal dont était infecté l'enfant des époux B... Ceux-ci et le docteur X... ont eu le tort très-grave de dissimuler à la nourrice la nature de la maladie et du traitement qu'on devait lui faire subir. Dans les circonstances que révèle le procès, le tribunal n'hésitera pas à accorder à la femme P... une réparation suffisante du préjudice grave qui lui a été causé.
Conformément à ces conclusions, le tribunal a statué en ces termes :
« Attendu que, le 20 octobre 1855, la femme P... est entrée chez B... en qualité de nourrice ;
« Attendu qu'il n'est pas contesté que la femme P... était d'une excellente moralité, que son mari et ses trois enfants étaient, ainsi qu'elle-même, parfaitement sains et purs de toute infection syphilitique; qu'au contraire, il est reconnu par le défenseur que, dès avant l'entrée de la femme P... au service de B..., l'enfant de ce dernier était atteint d'une syphilis héréditaire; que la première nourrice arrêtée par B... avait refusé de se soumettre à un traitement antisyphililique dans le but de guérir l'enfant; que B... a eu le tort de ne pas prévenir la nourrice P.. . de la maladie dont son enfant était, à sa connaissance, affecté; que, pendant trois mois, il a soumis la femme P... à un traitement mercuriel en la trompant sur la nature de la médication qu'elle subissait et qu'il qualifiait de traitement simplement dépuratif ;
« Qu'à son tour, la femme P... a reconnu qu'elle était infectée du virus syphilitique ; que les experts commis par la justice ont constaté que les seules parties atteintes en elle étaient les parties supérieures du corps, et notamment les seins;
« Que les organes génitaux étaient dans un état d'intégrité parfaite; que, d'ailleurs, les experts n'ont relevé sur elle les traces d'aucune maladie antérieure de la nature de celle dont elle est présentement atteinte;
« Que, sur la plainte qu'elle a adressée à B..., ce dernier, reconnaissant ses torts, a fait offre de soigner ladite femme P.,., mais que cette offre était inacceptable comme insuffisante ;
« Que de tout ce que dessus résulte la preuve : 1° que, pendant trois mois, la femme P... a subi un traitement mercuriel; 2" que l'enfant de B... a communiqué à ladite femme P... le mal vénérien; que ces faits ont eu pour la femme P... les conséquences les plus graves; que toutes les circonstances ci-dessus relevées à la charge de B... constituent une faute inexcusable et engagent sa responsabilité; que la réparation due à la femme P.. . doit être fixée à la somme de 5,000 francs; que c'est le cas de prononcer la contrainte par corps ;
« Condamne B... par toutes les voies de droit, et même par corps, à payer aux époux P... la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts; fixe à un an la durée de la contrainte par corps; condamne B... aux dépens. »
{Gazette des tribunaux, 16 et 17 août 1856. — Tardieu, Annales (C hygiène, 186Z|, 2' série, t. XXI.)
Au mois d'août 1860, devant la premii^re chambre du tribunal de la Seine, M' M... expose que, dans le mois de janvier 1857, les époux D..., habitant Paris, mirent en nourrice leur enfant nouveau-né chez les époux R..., en Bourgogne.
L'enfant était, dès les premiers jours de la naissance, d'une apparence chétive et maladive, et, malgré les bons soins qui lui furent prodigués, il continuait à péricliter entre les mains de la femme R..., sa nourrice. Il n'avait encore que trois mois, lorsqu'il se fit une éruption d'une nature inquiétante, à la suite de laquelle les parents nourriciers appelèrent un médecin, le docteur X...
Lors de sa première visite, le médecin se serait contenté de prescrire de grands soins de propreté et quelques lotions rafraîchissantes. Mais, dans une seconde visite qu'il fît, cinq jours après, après avoir examiné la nourrice, qui se plaignait d'avoir au sein des ulcérations et des pustules de même nature que celles de l'enfant, le docteur aurait ordonné de sevrer l'enfant, sans prescrire autre chose que de grands soins de propreté, soit à l'enfant, soit à la nourrice. Trois jours à peine s'étaient écoulés, que l'enfant succombait.
Cependant, la nourrice vit bientôt se produire chez elle de grands désordres de santé ; son mari lui-même se vit atteint du même mal, et la pauvre femme, qui jusqu'alors avait eu trois enfants sains et vigoureux, avortait d'un enfant malsain. On eut de nouveau recours au médecin, qui reconnut la présence d'une syphihs constitutionnelle, et fit suivre à tous deux un traitement spécial. La femme R... parvint à se guérir complètement. Quant au mari, sa profession de garde-chasse , l'exposant sans cesse au froid et à la fatigue, est un obstacle à la guérison radicale et le laisse après plus de deux ans encore gravement atteint.
A raison de ces faits, les époux R... résolurent d'intenter contre les parents de l'enfant une action en dommages-intérêts, et, pour cela, s'adressèrent à l'assistance judiciaire. En même temps, et pour justifier leur demande, ils sollicitèrent du docteur X... un certificat que celuici ne voulut délivrer que sur l'injonction du juge de paix.
L'avocat ajoute que c'est après avoir pris connaissance des faits révélés par le certificat, que les époux R... se crurent en droit d'intenter contre le docteur X... lui-même une action à Ceffei de faire, condamner celui-ci, solidairement avec les parents, au payement de la somme de 10,000 fr. de dommages-intérêts.
Suivant le défenseur, le certificat énoncerait, lors de la première visite, des symptômes tels que le médecin ne pouvait pas, sans néghgence ou faute grave, méconnaître la nature du mal. Si, à ce moment, il avait fait sevrer Tenfaut, il aurait empêché la communication qui s'était faite dans l'intervalle de la première à la seconde visite, puisque, lors de cette seconde visite, il avait reconnu sur les seins de la nourrice la trace du mal communiqué. Une seconde faute se trouvait énoncée, c'est que le médecin déclarait n'avoir pas cru, à ce moment, devoir informer la nourrice de la nature du mal dont elle était infectée, alléguant que sa qualité de médecin de la famille du nourrisson l'obligeait à garder le secret. Or, en n'avertissant pas ce jour-là et eu laissant les époux R... dans C ignorance, il aurait été cause de tous les accident survenus depuis le décès de l'enfant.
En conséquence, le défenseur demandait que les époux D... el le docteur X... fussent condananés solidairement, el par corps, à payer 10,000 francs aux époux R..., à litre de donimages-intérêls.
M* Q..., pour les parents, soutient que dans la cause, une preuve fait défaul, sans laquelle le tribunal ne peut statuer, c'est la preuve que l'enfant aurait communiqué le mal à sa nourrice. Après avoir examiné la présomption, soit à Tégard des époux D..., soit à Tégard des époux R..., le défenseur s'efforce d'établir qu'il n'est pas admissible que le mal provienne des parents, et il conclut au rejet de la demande.
M* L..., avocat du docteur X..., croit nécessaire, dans une cause de cette nature, d'exposer les principes si délicats et si rigoureux de la responsabilité du médecin. Ces principes, dil-il, ont été retracés avec beaucoup de force dans un réquisitoire de M. le procureur général Dupin, qui les résume ainsi : « Du moment que les faits reprochés au médecin sortent de la classe de ceux qui, par leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux incertitudes de la science, du moment qu'ils se compliquent de négligence, de légèreté et d'ignorance des choses qu'on devait nécessairement savoir, la responsabilité du droit commun est encourue, et la compétence de la justice est ouverte. » Ainsi, ajoute le défenseur, de ces principes découlent deux règles que le juge s'impose à lui-même en ces matières difficiles : 1" Que le fait qui lui est soumis soit en dehors de ceux qui sont réservés aux doutes et aux discussions de la science ; 2° que ce fait se complique de négligence, légèreté ou ignorance des choses qu'on doit nécessairement savoir. Et ces deux règles, il est facile de le remarquer, se rallient et s'enchaînent d'une manière absolue ; car, comment pourra-t-on trouver la mesure de la négligence ou de l'imprudence, si le fait auquel on la rattache était lui-même incertain el douteux ?
Le défenseur, abordant les faits, établit que, dans l'espèce, les principes de la responsabilité ne seraient pas applicables, parce qu'il n'est donné à statuer que sur des faits de science ou de conscience professionnelle. En conséquence, il conclut au rejet de la demande.
Le tribunal a rendu le jugement suivant :
« En ce qui touche les époux D..., attendu que des documents de la cause il résulte que l'enfant, dont la femme D... est accouchée le 27 décembre 1856, était affecté d'une syphilis constitutionnelle, et que cet enfant, mis en nourrice chez la femme B..., a communiqué à celle-ci, puis à son mari, le mal dont il était atteint ;
M Attendu que, par suite, les mariés B... ont été longtemps malades; que B... n'est pas encore complètement guéri aujourd'hui ;
« Attendu que les demandeurs sont donc fondés à réclamer des père et mère dudit enfant réparation du préjudice grave à eux causé ;
« En ce qui concerne X..., attendu qu'il allègue avoir eu, lors de sa première visite à l'enfant, de simples soupçons sur la nature de la maladie, et n'avoir acquis de certitude sur ce point qu'à sa seconde visite, ajoutant qu'à la première, aussi bien qu'à la seconde, il était trop tard pour empêcher la communication du mal, laquelle avait eu lieu avant que les signes caractéristiques en eussent pu se manifester ;
« Attendu que rien n'é(ablit le contraire des assertions de X..., et d'où il suit que la responsabilité dont les demandeurs veulent le grever n'est pas justifiée ;
« Condamne les époux D..., conjointement et solidairement, le mari même par corps, à payer aux mariés B..., la somme de 3,000 francs, à titre de dommages-intérêts; fixe à un an la durée de la contrainte par corps contre D...;
« Déboute les mariés B... de leur demande contre X... »
{Gazette des tribunaux, 15 août 1860. — Le Droit» 15 août 1860. — Tardieu, raéra. cité.)