‹ Travaux divers [sur la syphilis]Chapitre 13 sur 48 · RESPONSABILITÉ DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES BUREAUX · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DES BUREAUX

DE NOURRICES

Les éponx J... étaient, en 1872, de très-modestes cultivateurs au fond de la Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilains. Voici le récit des faits vraiment lamentables apportés à la barre de la Cour, au nom de la dame J..., jeune encore, et qui ont motivé le procès.

Le 2Zi mai 1872, la dame J..., envoyée à Paris par le sous-inspecteur de l'Assistance publique en résidence à Montfort, reçut la charge de nourrir et d'élever E. G. V..., née le 21 mars précédent, confiée à l'administration et déclarée en état d'être envoyée à la campagne.

Dans le mois de juin, des accidents syphilitiques se déclarèrent chez l'enfant, qui mourut le 1l\ juillet.

Dès les premiers jours de ce mois, la dame J... ressentit les premières atteintes du mal que lui avait communiqué son nourrisson. Le médecin de l'Assistance avait prescrit immédiatement les soins nécessaires et fait cesser l'allaitement; néanmoins la dame J... accoucha le 1" mai 1873 d'un enfant qui présenta rapidement les symptômes de la maladie et mourut le 21 de ce mois.

Enfin le mari, influencé par cette série d'infortunes, aurait abandonné sa maison, se serait livré au désordre et à des sévices graves contre sa femme.

Le premier enfant des époux J..., emmené par son père, aurait succombé faute de soins; les économies du ménage seraient totalement dissipées, et les époux réduits à la misère la plus complète, plaideraient actuellement en séparation de corps.

C'est dans ces circonstances que la dame J..., assistée de son mari, a formé contre l'administration de l'Assistance publique une demande en 5,000 francs de dommages-intérêts.

L'administration, sans admettre soit la sincérité complète des derniers faits allégués, soit dans tous les cas leur relation directe avec ceux qui ont précédé, ne méconnaît pas l'intérêt qui s'attache à la dame J... et la faveur avec laquelle sera accueillie une demande de secours, dans les limites permises; mais elle lui conteste absolument le droit de procéder par voie judiciaire. L'Assistance publique remplit une mission essentiellement charitable; elle recueille les

enfants abandonnés, sans connaître les conditions, presque toujours déplorables, au milieu desquelles ils ont reçu le jour, et avec i'iwpossibUité (C apprécier au premier moment le désordre de leur constitution. Elle les remet dans Tétai où elle les a reçus aux nourrices, sans prendre à Cégard de celles-ci aucune responsabilité spéciale^ responsabilité qui créerait un obstacle à peu près insurmontable à son œuvre de bienfaisance, et d'ailleurs ne repose sur aucune base juridique.

A la date du 13 janvier i87Zi, le Tribunal civil de la Seine a statué en ces termes :

« Le Tribunal,

« Attendu qu'il est constant que l'enfant confié par l'administration de l'Assistance publique « à la femme J... paraissait sain lorsque cet enfant a été remis à la femme J..., ainsi que M le fait est constaté par le rapport du médecin de l'administration; que l'administration ne • pouvait, autrement que par l'inspection de son médecin, s'assurer de l'élat de cet enfant M qui n'avait pas de famille; que, sous ce rapport, sa responsabilité ne peut être engagée;

« Attendu que, dès que les symptômes de la maladie dont la femme J... a été infectée se sont « manifestés chez son nourrisson, défense lui a été faite par le médecin de l'administration « de continuer sa nourriture; qu'aucune faute n'est donc imputable à l'administration;

« Par ces motifs,

« Déclare les époux J... mal fondés dans leur demande, les en déboute et les condamne « aux dépens. »

Appel par la dame J..., assistée de son mari et pourvue de l'assistance judiciaire.

Après avoir entendu M* CoUin de Verdière, avocat des époux J..., M" Allou, avocat de l'Assistance publique, et conformément aux conclusions de M. l'avocat général Ducreux, la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé purement et simplement leur décision. (Journal le Droit, 5 février 1876. — Gazette des Tribunaux, 5 février 1876.)

Voir un procès semblable soutenu par une nourrice contre l'Assistance publique et jugé d'une façon identique par le Tribunal civil de la Seine. {Gazette des Tribunaux, 16 avril 187/i.)

(Jugement du Tribunal civil de Lyon, 8 juillet 1852.)

« Attendu qu'il n'est pas contesté que l'enfant des époux C... n'ait été placé en nourrice chez A. V..., femme P..., par l'intermédiaire du bureau des nourrices, dont la dame veuve Boissieux est directrice à Lyon; — attendu qu'il résulte sufRsamment des documents de la cause et notamment du certificat du médecin qui a donné des soins à l'enfant, qu'il était atteint d'une syphilis congénitale dont il est mort le ilx du mois de janvier 1851 ; qu'il en résulte encore que l'enfant a communiqué cette maladie à la femme P..., sa nourrice, et que celle-ci l'a communiquée à son mari; — attendu que les époux P... et V..., n'ont pu recouvrer

la santé qu'après un traitement long et dispendieux, et que, dans ces circonstances, ils ont évidemment droit à une indemnité pour la réparation du préjudice qui leur a été causé ; — attendu que le tribunal a des éléments suffisants pour apprécier le chiffre de cette indemnité; — par ces motifs, le tribunal dit et prononce que la veuve Boissieux, en sa qualité de directrice du bureau des nourrices, est condamnée à payer aux demandeurs, avec intérêts de droit, la somme deZiOO fr., pour les causes énoncées en la demande. »

Appel.

Arrêt : La Cour ; — adoptant les motifs, etc., confirme.

Du ili janv. 1853. Cour de Lyon, 2* cli. — MVl. Loyson, procur. ; Valenlin, avoc. gén. ; Margerand et Perricaud, av. (Le Droit, 2 fév. 1853. — Dalloz, 1854, II, 93.)

« Il semble résulter des termes de jugement qu'il s'agit ici, non du fait d'avoir procuré une nourrice aux parents d'un enfant, mais du fait d'avoir procuré un enfant à une nourrice, ce qui, à dire vrai, ne diffère pas beaucoiip au point de vue de la responsabilité. — Or, dans un cas comme dans l'autre, la responsabilité infligée au directeur du bureau de placement sera cerlaineraent trouvée très- rigoureuse, car lorsqu'on n'alléguera pas contre lui un moyen facile de reconnaître le mal et qu'il aurait négligé, le préjudice sera toujours regardé, au moins au regard du directeur et de la nourrice, comme un cas fortuit et dont nul ne devra répondre. C'est ce qui devra être décidé, surtout lorsque le directeur se sera borné à mettre la nourrice et les parents de l'enfant en présence les uns des autres, et qu'il n'aura, bien entendu, eu aucune connaissance de la maladie. » (Sirey, 1853, II, lûU*)

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