Travaux sur l'histoire du droit français
Au moyen âge la première et principale .source du Droit était la coutume. Par une contradiction plus apparente que réelle, cette époque de violences et de guerres privées , a eu , plus peut-être qu'aucune autre, le respect des droits fondés sur la possession et le long usage , et l'horreur de ce qu'on appelait alors des nouvelletès. Un homme avait- il été, pendant un temps suffisant, sans contradiction ni empêchement, en bonne possession et saisine d'exercer de certains actes , leur exercice était regardé comme son droit. Une certaine manière d'agir avait-elle été usée et accoutumée de longtemps dans telle localité, entre une certaine classe de personnes, elle était désormais considérée comme faisant loi.
1. L'auteur a fait en 1837 quelques changements et ajouté des notes au présent mémoire.
Or, celte loi de la coutume ne s établit point à jour fixe par un acte spécial et positif : elle naît insensiblement de la répétition des mêmes faits; et ces faits se ré|>ètent , parce qu'ils répondent à un besoin commun , parce qu'eu eux s'accordent , ou du moins transigent , de la manière la plus simple et la plus équitable, des intérêts contraires. Lorsqu'elle existe, on la peut constater; on peut même expliquer en vertu de quelles nécessités elle a dû naître: mais dire avec précision quand et comment elle est née, nul ne le peut.
Ce|)endant la coutume, non plus que la loi écrite, ne peut devancer l'avenir, prévoir tous les cas futurs, et les circonstances qui sans cesse se modifient. Des rapports nouveaux réclament des décisions nouvelles. Pour être bonnes, celles-ci devront rester fidèles à l'esprit de la coutume, tout en allant au delà de ce qu'elle a formellement voulu.
D'un autre côté, la coutume existante peut avoir à redouter les empiétements d'intérêts puissants et hostiles. Il peut donc être très-utile qu'elle soit déclarée, reconnue, consentie et confirmée au besoin.
De là, au moyen âge, diverses sources secondaires, mais fort importantes du Droit , ayant pour objet de constater la coutume établie , ou de suppléer à son insuffisance. Ces sources méritent d'autant plus d'attention que, consistant en des actes positifs de teneur et de date certaine, elles ont pu laisser plus aisément des traces de leur existence et de leur établissement.
Elles se réduisent à deux classes, selon qu'elles procèdent de l'autonomie , qui est le droit de ne recevoir de loi que de soi-même et de ses pairs , ou de la législation proprement dite, qui impose au sujet (a loi du souverain.
A. l'autonomie se rapportent : 1 .° les jugements qui , au moyen âge, se faisaient à conjure d'hommes, par les pairs ou, tout au moins, par le conseil des pairs des parties. Dans les cours et assises, le point de droit était décidé en vertu de coutumes tenues et jugées notoires, et, à leur défaut, de coutumes établies à nouveau, soit que les jugeurs consultassent l'esprit général de la coutume , soit que , pour sortir d'embarras, ont eût recours au combat judiciaire.1
2.° Les conventions volontaires , les transactions de gré à gré entre les parties intéressées, formaient une autre source du droit nouveau. Ici se rapportent les conventions de seigueur à vassal, ou de seigneur à sujet , lorsque les vieilles observances se trouvaient en défaut pour résoudre des difficultés imprévues, puis les établissements faits par le roi de commun accord avec les hauts barons , ou plus tard avec les états du royaume; enfin les concordats conclus entre le pouvoir temporel et l'Eglise.
1. On connaît l'exemple fameux de la question de la représentation en ligne directe, décidée par champions en faveur des petits-fils contre leurs oncles. Witticmnd , Jnn. Corb., 1. II. Siçeb. Gembl. ad ann. 942 (ou 943).
3.° Toute communauté, commune, corporation, université, chapitre, etc., avait le droit de faire des établissements obligatoires pour ses membres. Le Livre manuscrit de Justice et de Plet donne de nombreux exemples d'établissements ou statuts de ce genre. Il est vrai que le roi les cassait souvent comme dominageux au peuple, comme contraires à ses droits ou à la loi divine; mais le droit eu lui-même, implicitement reconnu par ces exemples, lest encore d'une manière expresse en ces mots : « Len n'a pas demande contre cels qui font établissement , fors li sires dou leu. Mes, à requeste de bones genz , li sires a demande, et s'ele est niée, li sires puet fere enquerre de sa autorité, et par sa quête fere le amander.» » Ces statuts que les membres d'une communauté pouvaient se donner entre eux, sauf tous droits, sont donc une troisième et dernière forme de l'autonomie au moyen âge.
Quant à la législation proprement dite, elle était exercée tant par le pouvoir spirituel , d'où est né le Droit canon, que par les souverains de l'ordre temporel. Mais l'autorité législative de ces derniers était très-bornée encore et très-peu active. Outre les chartes de concession ou de confirmation de franchises et privilèges, qui n'étaient souvent que de véritables conventions , des traités syuallagmatiques déguisés , elle comprenait les établissements ou ordonnances que,
t. Livre de Justice et de Plet, fol. 7, reclo, col. 2.
depuis Philippe- Auguste, et surtout depuis Sainl- Louis, le roi s'arrogea de faire pour le commun profit, et ceux que, de tous temps, le roi et les hauts barons eurent le droit de faire pour leurs domaines.
L écriture n'était nullement de l'essence de la plupart de ces sources du Droit français au moyen âge. Ainsi , les jugements se prouvaient non par rôles , mais par record de cour, c'est-à-dire, par le témoignage oral des pairs ou hommes qui furent au jugement faire. Cependant, quoniam memoria hominum est labilis, pour me servir des expressions de Guillaume Du Breul, en son prologue de l'ancien style du Parlement, il se trouva des clercs qui consignèrent par écrit, dans des actes séparés ou dans des recueils plus ou moins exacts , plus ou moins complets, les jugements, conventions, statuts, chartes et ordonnances qui avaient le plus d'importance, soit pour eux-mêmes, soit pour ceux dans l'intérêt de qui ils travaillaient.
De là ce fameux Recueil des Olim, rédigé au treizième siècle par maître Jean de Monlluc (Olim I, fol. 90, verso, col. 1, fol. 112, verso, col. 2) et par Godefroi , son successeur; de là cette masse prodigieuse de monuments judiciaires, contenus aux registres , copies et extraits de registres du parlement de Paris , de l'échiquier de Normandie, du parlement de Toulouse pour la Langue d'Oc, des grands jours de Troyes pour le comté de Champagne, de la cour de Châtelel pour la prévôté de Paris, etc.; de là enfin ces registres et chartulaires renfermant des documents politiques et
civils de toute espèce, et que Ton conserve daos les bibliothèques et les archives sur tous les poiuts du rovaume.
Plus ils se rapprochent des temps modernes, plus ces recueils deviennent abondants et réguliers; plus, au contraire , ils s'en éloignent , plus la rareté des monuments et le besoin de porter, à l'aide de faits positifs, quelque lumière au milieu de l'obscurité de ces vieux siècles, donnent de prix aux moindres pièces qu'ils contiennent. A quelque époque qu'ils se raj>porlent, ils forment une classe importante des monuments écrits du Droit français.
C'est à cette source qu'ont puisé tant de jurisconsultes et de savants qui, jaloux, les uns, de donner à leur doctrine la consécration des témoignages historiques, les autres , d'élever l'histoire nationale à la certitude des documents officiels, ont publié, réuuis ou épars , bon nombre des arrêts et jugements , chartes et diplômes, lettres royaux et ordonnances que nous a légués la France féodale. 11 s'en faut bien qu'aujourd'hui même cette source de notre histoire et de notre Droit soit épuisée; et c'est avec raison que l'attente du public instruit se promet d'importants résultats du travail dont M. le Ministre de l'instruction publique vient de charger M. Augustin Thierry.
Le mérite incontestable de cette première classe des monuments écrits de l'histoire du Droit français, c'est d'abord leur caractère officiel; c'est ensuite qu'ils ne présentent pas de généralités plus ou moins vagues.
abstraites, douteuses, mais des faits positifs et spéciaux , des applications pratiques pleines de réalité et de vie. Mais par une compensation forcée, ces faits sont d'une part innombrables, au point qu'on ne saurait jamais en embrasser qu'une portion relativement très - restreinte ; d'autre part ils sont isoles, incohérents, incomplets, au point de ne permettre d'en induire de résultats généraux qu'avec une circonspection extrême.
C'est que l'histoire du Droit n'est possible qu'à la condition de s'appuyer sur des monuments de nature très -diverse. S'il faut des documents particuliers et officiels pour vérifier la réalité des règles générales et connaître la manière dont elles passaient en acte, il faut aussi , et surtout des exposés complets et méthodiques pour révéler l'esprit qui vivifie et le lien qui rattache entre eux tous les faits particuliers. Je vais rechercher les monuments de notre ancien Droit qui le présentent dans son ensemble, tel que l'avait lait la coutume modifiée ou complétée par l'autonomie et la législation.
Mais l'histoire de notre Droit présente deux éléments distincts, deux systèmes, et , jusqu'à un certain point, deux territoires, qu'il faut étudier séparément.
C'est une question célèbre de savoir si les coutumes gauloises, qui d'ailleurs nous sont à peu de chose près inconnues, ont été abolies par le Droit romain, ou se sont conservées malgré la domination romaine. Mais le but des conquêtes des Romains, celait l'unité de
l'empire, et non l'uniformité du Droit civil. Fis iniperii valet, dit Tacite mania transmittuntur. Toutefois , après qu'un grand nombre de Gaulois eurent obtenu le droit de cité; après que Caracalla l'eût accordé à tous les habitants de l'empire, le Droit romain eut dans les Gaules l'autorité de la loi, bien qu'en fait il pût être considérablement modifié par les coutumes locales, à l'égard desquelles il professait, comme on sait , la plus grande tolérance.
Cet état de choses changea complètement par suite de la conquête des Francs. Le Droit romain ne fut point aboli, sans doute : il n'aurait pu l'être; mais, de dominant qu'il était, il devint toléré. S'il continua d'être obligatoire pour les Gallo- Romains, ce fut par l'empire de l'habitude, par l'autorité de la coutume, et non par la volonté du législateur. Ce changement devient encore plus incontestable, lorsque les lois personnelles ont été remplacées par les lois territoriales. Car aucune loi n'avait rendu le Droit romain obligatoire pour tous les habitants du midi de la France, quelle que fût leur origine. Enfin, il ne faut pas oublier qu'aucune sanction législative n'a mis en vigueur en France la compilation de Justiuien ; et c'est cette compilation, néanmoins, qui a promptement prévalu dans l'usage.
Je n'ai point à m'occuper ici des causes qui ont fait du Droit romain la coutume du midi de la France,