‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 2 sur 250 · I. Ann. XV · texte numérisé non relu

I. Ann. XV

dans les pays dits de Droit écrit , ni de celles qui ont valu à ses dispositions plus ou moins d autorité, suivant les temps et les lieux, même dans les pays appelés coutumiers par excellence. Ce qu'il m'importait de remarquer, c'est que, dans l'un et dans l'autre cas, cette autorité du Droit romain, tout Droit écrit qu'il était, n'a pu être que l'autorité de la coutume.

Ce n'était pas, en effet, le pur Droit romain, tel que nous le connaissons et le comprenons aujourd'hui , après une longue et savante étude de l'histoire romaine et du génie de l'antiquité. Les légistes des douzième, treizième et quatorzième siècles ignoraient tout cela. Ils lisaient les textes du Corps de Droit à travers le prisme des mœurs et des idées de leur temps. De là d'étranges erreurs qui excitent, avec raison si l'on veut, la pitié des romanistes. Pour l'historien du Droit français ces erreurs sont des faits importants, dignes de la plu3 sérieuse étude; pour lui ces erreurs août des vérités. Si le Droit romain eût été entendu dans son sens primitif, son autorité aurait été méconnue; mais, grâce à cette altération involontaire et candide, ses dispositions devenaient applicables.

En voici un exemple bien frap|>aiit. Jamais les dispositions rigoureuses du Droit romain, en fait de testaments et d'institution d'héritiers, n'ont pu pénétrer dans le Droit français; mais le Droit romain accordait de grandes facilites aux testaments des soldat*. Dans les vieilles traductions française* du Coi|ks de Droit , le titre de militari testamento esl tendu par ces

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mots: «Des testaments aux chevaliers.» Or, tout ce qui était de quelque poids dans la société féodale, était chevalier. Ainsi les légistes se trouvaient à Taise au milieu des prescriptions rigoureuses concernant les testaments ordinaires, qu'ils éludaient de la meilleure foi du monde. Et ce qui fut ignorance d'abord , devint subtilité et subterfuge dans la suite, si bien, qu'à la fin du seizième siècle encore, Antoine Loisel pouvait dire que «les Français, comme gens de guerre, ont reçu divers patrimoines et plusieurs sortes d'héritiers d'une même persoune. •

Souvent aussi les dérogations de la coutume aux dispositions écrites du Droit romain étaient si manifestes, qu'il fallait bien les avouer; alors les docteurs s'efforçaient de les expliquer, de les excuser du mieux qu'ils pouvaient.

Ce Droit romain du moyen âge, bien différent même du Droit romain déjà si altéré de Justiuieu, nous a été conservé en partie dans les chartes et statuts locaux du midi de la France, et d'une manière plus complète, dans les nombreux ouvrages des légistes.

Dès le onzième siècle, antérieurement à la rénovation de l'étude du Droit par les glossateurs , le midi de la France avait produit un ouvrage sur le Droit romain que M. De Savigsy a remis en lumière, et dont

11 semble qu'on n'a pas assez tiré parti jusqu'ici; il est intitulé : Pétri eieeptiones legum Roimmorum. Au douzième siècle, les Italiens IMuceutin et Pillius enseignèrent à Montpellier, et écrivirent des ouvrages

célèbres. Pet rus Blesensis se distingua parmi les légistes français. Le treizième siècle s'ouvre avec Azon , qui , bien qu'Italien , allègue fréquemment les coutumes de France; puis viennent le Provençal Bernard Dorna , le Bourguignon Jean de Blanot , le Languedocien Nepveu de Montauban , et surtout le célèbre évèque de Mende, Guillaume Durand, dit le Spéculateur. Dès la fin de ce siècle et au commencement du siècle suivant, l'élude du Droit fut envabie par la scolastique. Nous eûmes alors Pierre de Bellepercbe ; Petrus Jacobi, d'Aurillac; Eudes de Sens. Vers le milieu du quatorzième siècle , Jean Faure écrivit ses commentaires, qui ont fait époque.

L'histoire littéraire de ces travaux sur le Droit romain a été écrite par M. De Saviginy, de manière à dispenser pour jamais peut-être, ou du moins pour longtemps , de songer à y revenir. Il n'en est pas de même de l'histoire des modifications que les dispositions du Droit romain ont subies par la coutume ; mais si tout, sous ce rapport, est à faire, quant aux résultats à tirer du rapprochement et de la discussion des témoignages, tout est fait, ou peu s'en faut , quant à la publication des monuments où ces témoignages sont contenus.

Une chose avait grandement secondé les travaux des légistes sur le Droit romain : la préexistence d'un corps complet et méthodique, où les règles de ce Droit se trouvaient exposées dans le plus grand détail , et déduites avec une logique si admirable. Bien tle sem-

blable ne favorisa le développement scientifique des coutumes françaises. Ceux donc, qui s'appliquèrent à les rédiger dans des ouvrages spéciaux que nous appelons Pratiques ou Coutumiers, durent naturellement rattacher plus ou moins leur travail, tant aux mouuments du Droit romain qu'aux registres et recueils judiciaires ou autres. En effet, tous les coutumiers portent la trace de cette double tendance; mais tous aussi différent essentiellement de ces deux classes de monuments; car, d'une part, le Droit français en fail le fond, en est l'objet principal, tandis qu'il ne vient que par exception et par accident dans les commentaires et sommes de Droit romain; d'autre part, les coutumiers ne sont point destinés à enregistrer à la suite des acles isolés , mais à exposer le Droit ou quelque branche du Droit dans son ensemble.

Au reste, il est des coutumiers qui ont emprunté au Droit romain leur forme; ordinairement aussi ils admettent un certain nombre de ses dispositions et s'autorisent de ses textes, dont ils intercalent même des traductions et des extraits plus ou moins étendus et diversement combinés.

Les uns embrassent tout l'eusemble du Droit |>olitique, civil, criminel, et même canonique; les autres, au contraire, se bornent à une ou plusieurs branches plus ou moins spéciales du Droit.

Tantôt ils s'attachent plus au fond du Droit ; tantôt ils suivent davantage la marche de la pratique judiciaire, et présentent les règles de Droit à propos des règles de procédure.

DE L'HISTOIRE Dl) DROIT FRANÇAIS AU MOYEN AGE. 13

Quelquefois l'auteur raconte, explique, commente, discute; d'autres fois il imite le langage du législateur.

Mais sous quelque forme qu'ils se présentent et quoi qu'ils contiennent, les coutumiers ne sont jamais des codes revêtus d'un caractère officiel , émanés d'un pouvoir législatif. Productions purement privées, ouvrages rédigés par de simples particuliers, leur autorité résidait uniquement dans la conformité de leurs prescriptions avec ce que chacun savait, par expérience, être ou non la coutume de sa localité, pour gens de son état , daus tel cas donné.

Aussi l'autorité d'un coutumier n'était -elle pas limitée exclusivement à un certain ressort , à un territoire particulier. Comme il ne contenait point de dispositions absolues et impératives, mais de simples conseils , des solutions proposées aux juges et aux parties, qui les adoptaient ou les rejetaient suivaut les cas, l'analogie profonde de toutes les coutumes françaises, et l'identité de leurs principes généraux, permettaient, moyennant un simple changement de noms, d'adapter à l'usage de plusieurs localités ce qui n'avait été destiné originairement qu a une seule.

Par là s'explique aussi comment les auteurs de coutumiers pouvaient transcrire dans leurs ouvrages tant de dispositions empruntées au Droit romain , dont plusieurs s'harmonisaient mal, ce semble, avec les coutumes françaises, et, à coup sûr, étaient rarement pratiquées.

Aucun coutumier , je j>ense , n'est antérieur au dou-

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zième siècle; ceux même qui remontent si haut, par une particularité digne de remarque , n appartiennent point à la France elle-même, mais à des colonies françaises : ce sont les Coutumes anglo-normandes et les Assises de Jérusalem. C est que la rédaction d'un coutumier était chose assez laborieuse, pour que, dans les premiers temps du moins, on ne l'entreprit pas sans besoin. Or, la coutume vivait ineffaçable dans la conscience de tous, chacun étant appelé, dans sa localité et dans sa classe, à rendre la justice à ses pairs. Mais lorsque la conquête transportail loin de la mère patrie une troupe de guerriers, qui |>ouvaieul craindre, au milieu de la foule des vaincus, de laisser leurs coutumes s'altérer ou tomber dans l'oubli , il devenait urgent d'en assurer le maintien par des monuments moins fragiles que la mémoire des hommes.

Les plus anciens coutumiers de la France datent du treizième siècle. Ce sont : le Conseil de Pierre de Fontaines'; les Etablissements de Saint-Louis2; les Coutumes de Beauvoisis par Béai makoir3 ; le Grand Coutumier de iNormandie *; vieux Coutumier de Son lis

t. Vie de Saint-Louis , par Joinvilm, édit. de Dueange, troisième partie.

2. Ordonnantes des rois de France, t. I." (par Lurière). — Joisyim.e, édit. de Ducangc, 3/ partie. — L'édition de Saint- Martin est une réimpression de celle de Lalriere.

3. Les Coutumes de Ilcaiivoisi* et les Assises de Jérusalem, publiées par L4 ThaiM4Ssilrk.

4. D.ins le (ioutuinier général de Boirdot de Rkherolrc, et séparément par Le Hiimm.e.

dès avant 1 422 1 ; les Coutumes de Champagne et Brie , attribuées au roi Thibaut2. Quant aux anciennes Constitutions du Châtelet5, qui sont sans date, il faut vraisemblablement les placer sur la limite du treizième au quatorzième siècle. Au quatorzième appartiennent: l'ancien Coulumier d'Artois*; la très -ancienne Coutume de Bretagne; les Coutumes notoires *; les Décisions de Jean Desmares G; Taucien Style du Parlement?; l'ancienne Coutume de Bourges8; enfin, le Grand Coutumier de France, vulgairement dit de Charles VI 9;

t. Loisel, int. Cout. gén., III, n.° 709, note a.

2. Dans le Commentaire de Pitbou sur la Coutume de Troyes, et dans le Coutumier général.

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