CHAPITRE
Dispositions des coutumes.
Le détail des dispositions de toutes les coutumes générales ou locales, écrites ou non écrites, décrétées ou simplement accordées, qu'il nous a fallu énumércr aux paragraphes précédents, serait infini. 11 remplit les quatre volumes in-folio, de plus de 1200 pages chacun , du Coutumier général donné par Bourdot de Richebourg en 1724; et encore ce recueil n'est-il pas complet. La Conférence des Coutumes , publiée par
1. Voyez Bexon, Histoire de Lorraine, et la notice de M. Richard, bibliothécaire de Remircmont , dans Y Echo des Vosges,
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Gi énois en 1 «506 , est un volume in-folio de 1000 pages (non compris les tables). Elle n'embrasse pas à beaucoup près autant de coutumes que le Coutumier général de 1724 : toutefois les plus importantes s'y trouvent , et cette laborieuse compilation fait honneur à la patience et à la science de l'auteur. Par une sorte de dissection du texte des diverses coutumes, tous les articles de chacune d'elles, contenant sur la même question des dispositions semblables ou contraires, se trouvent rapprochés et insérés textuellement à la suite l'un de l'autre. Mais , il faut le dire , ces rapprochements ne sont pas toujours heureux et ne pouvaient pas l'être, parce que les articles des diverses coutumes ne se correspondent pas toujours exactement; et ils n'ont été obtenus qu'au prix de bien fâcheux sacrifices. Isolé , arraché de l'ensemble de dispositions qui l'explique, chaque article ne dit plus tout ce qu'il devrait dire. La multiplicité des questions secondaires, l'interminable répétition des mêmes choses dans des rédactions différentes, dissipent l'attention et voilent les grands traits de notre ancien système coutumier et de ses principales variantes. La Conférence de Grinois , utile pourtant comme répertoire, est plus propre à augmenter la confusion qu'à la dissiper par une généralisation exacte et une classification nette et précise.
Aussi n'est-ce pas l'exiguïté seule du cadre dans lequel je dois me renfermer ici, qui m'a fait une loi de tenter une route nouvelle : l'intérêt de la science
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y est au moins pour moitié. Il a fallu me borner; il a fallu choisir un nombre suffisant et de coutumes et de questions , et sacrifier le reste. Énumérons ces sacrifices : il faut que le lecteur sache au juste ce qu'il trouvera et ce qu'il ne trouvera pas dans ce travail.
D'abord , j'ai cru devoir négliger les coutumes locales, et à cause de leur grand nombre, et parce qu'il en est beaucoup qui n'ont pas été rédigées ou décrétées en due forme. La coutume générale fait loi jusqu'à preuve des dérogations locales : je n'ai noté ces dérogations qu'accidentellement , lorsqu'elles paraissaient avoir une importance particulière. A plus forte raison a-t-il fallu omettre ce qui n'était ni coutume générale, ni même coutume locale, mais charte, privilège, franchise, titre ou droit particulier.
En second lieu, j'ai exclu les coutumes des Pays- Bas, des terres d'Empire et celles des pays de Droit écrit du midi de la Fiance : je me suis borné aux cinquante-deux coutumes générales des pays coutumiers de la France proprement dite, telles que je les ai énumérées dans la première division du paragraphe précédent.
Troisièmement, tout ce qui, dans ces coutumes, est relatif au Droit public, aux Droits de justice et aux banalités, aux Droits féodaux et seigneuriaux, aux municipalités, à la police, aux eaux et forêts, aux crimes, délits et peines, à la procédure, enfin , à l'état politique des personnes nobles ou roturières, franches ou serves, etc., m'a paru devoir être exclu de ce tra-
va il : je me suis renfermé sévèrement dans les limites du Droit civil. Pour le Droit civil lui-même, j'ai fait choix d'uu certain nombre de points sur lesquels j'ai concentre exclusivement toute mon attention. J'espère n'avoir rien omis d'essentiel.
Enfin , lorsqu'une coutume est muette sur quelqu'une des questions que je devais successivement aborder, je n'ai pas tenté de suppléer ici à son silence, parce que je n'aurais pu le faire qu'en me jetaut dans des discussions à perte de vue, à travers les controverses des auteurs, la contrariété des arrêts, les variations des ordonnances. Si ce travail peut aspirer à quelque utilité et à quelque mérite, c'est à condition d'être court, net et positif. Une lacune, dont j'avertis, avait moins d'inconvénients que les longueurs et les incertitudes. 1
h De la capacité personnelle.
Age.
\ja capacité personnelle, quant à la jouissance des droits, dépend de l'état et de la condition des personnes. Les droits des nobles et des roturiers, des bourgeois et des vilains, des serfs et des francs, ne
1. Je cite toujours la dernière rédaction des coutumes qui en ont eu plusieurs, à moins que le numéro de l'article de U coutume ne soit précédé d'un A (ancienne coutume).
sont pas en toutes choses les mcuies. Les aubains et les bâtards sont, à certains isards, assimilés aux serfs. Le sexe iuflue aussi , jusqu'à uu certain point, sur la jouissance des droits civils.
La capacité, quant à l'exercice des droits, est limitée à raison de lage et de la soumission à la puissauce paternelle ou maritale.
La plupart de ces conditions pour la jouissance et l'exercice des droits, ou ne rentrent point dans notre plan , ou trouveront leur place plus bas. Nous n'avons à nous occuper ici que de l'âge de la majorité, tant féodale que commune , et de l'âge requis pour tester.
I. La majorité féodale est l'âge où le vassal peut lui-même relever le fief et le servir, et avant lequel le seigneur est tenu de bailler souffrance, si le fief n'a été relevé par un gardien ou baillistre qui en fait les fruits siens.
Les coutumes fixent la majorité féodale à des époques très- diverses, qu'on |>eut toutefois ramener à deux systèmes distincts.
Dans le premier, la majorité féodale est fixée, sans distinction de sexe, à vingt ans, comme en .Normandie (198), en Bretagne (arg. art. 483), dans la Haute- Marche (200) et en Auvergne (XXII, 28); ou bien elle flotte, |K>ur les mâles, entre dix-huit et vingt-un ans, |K)ur les filles, entre quatorze et dix-huit; ce qui a \wu dans la France proprement dite, dans une partie du Vermandois et de la Chani|tagne , dans pnvs-
que tout l'Orléanais, dans le Maine, l'Anjou, la Touraine et le Bourbonnais. 1
Dans ce premier système, il est à remarquer que la (in de la garde noble ou du bail coïncide ordinairement avec la majorité féodale2, quoique, dans quel-