La coutume de Calais, art. 1, contient la même disposi
D'après la plupart des coutumes, sont immeubles, les fonds de terre, avec les fruits pendants par branches et racines, et le poisson en fosses ou étangs; les maisons et édifices, avec ce qui y tient par fer, clou, crochet, cheville, chaux ou plâtre, et ce qui ne peut être enlevé sans fracture ou détérioration; enfin , tout ce qui a été mis à perpétuelle demeure et pour l'exploitation du fonds.
Par exception, les fruits ou du moins certains fruits, après certainesépoques de Tannée, le bois et le poisson, après un certain laps, de temps, sont réputés meubles dans plusieurs coutumes, quoiqu'ils ne soient pas encore ameublis de fait par la séparation , la coupe ou la pèche. 1
Ces dispositions ne sauraient être considérées comme absolues, puisqu'on voit qu'elles ne s'appliquent pas toujours en cas d'extinction d'usufruit ou de douaire, ni en saisie de fief. 2
tion. Celle de Reims (art. 16) semble dire la même chose : Tous biens sont meubles ou immeubles, censés ou réputés pour meubles ou immeubles.
1. Coutume de Boulenois, 139. Laon, 104 , 105. Reims, 19. Chàlons, 112, 113. Vitry, 37 m fine, 94 circa med. 114. Clormont en Argonnc, X, 6. Blois, 229. Nivernais, XXVI, 1 — 5. Bourbonnais, 285, 374. Normandie, 488, 505.
2. Pour la saisie de fief, voyez cout. de Nivernais, IV, 57. Bourbonnais, 374. — Pour le douaire, coutume de Vitry, 94. Laon, 10. Reims, 252. Chàlons, 252. — Cf. cout. d'Amiens, 123. Clermoiit en Beauvaisis, 165. Troycs, 86. Bretagne, 600. — St'tus pour le douaire, Boulenois, 106.
Mais ce qui est plus digne encore de remarque, ce qui explique en même temps la singularité que nous venons de signaler, c'est que quelques coutumes admettent une sorte de biens intermédiaires entre les meubles et les immeubles : les cattels ou catheux Ce sont des biens réputés immeubles d'après la présomption générale , mais considérés néanmoins comme meubles dans certains cas particuliers, principalement en partage de communauté et de succession.
Par la coutume d'Artois (139. 141-144. 14G), les granges, étables et maréchaucées (écuries), les blancs bois qui ne sont pas à coupe ordinaire , les blés verts et autres advestures après la mi -mai, sont catheux; et à ce titre, ils tombent en communauté, et vout à l'héritier des meubles3. La coutume de Boulenois
1. Coût, de Beauquesne, art. 10 : Bleds vcrds jusques à la my-may sont réputez immeubles; et depuis ledit temps sont réputez catheux , et après pied couppé , meubles.
2. Mais bois à coupe ordinaire, est réputé immeuble, s'il n'est ameubli. Artois, art. 143, auquel déroge, par une disposition remarquable, la coutume du bailliage de Lilliers, tit. I, art. 8 : Cbènes au-dessus de 7 ans et en dessous de 60 ans , sont réputés héritages (immeubles). — Les coutumes locales d'Anras (art. 4 et 5), vont encore plus loin que la générale d'Artois : Tous héritages situez esdites ville, loy, banlieue et eschevinage, sont de telle nature, qu'ils ne tiennent la cotte ne la ligne dont ils procèdent. Tous lesdits héritages sortissent nature de meuble. — Voyez des dispositions semblables. Lille, I, 6. La Basséc, 6. Salle de Lille, VII, 11. Esrcux, art. unique. Ces dispositions , tout à fait exceptionnelles , introduisent un
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(73) règle de même, comme succession mobilière, les granges , établcs et blancs bois. 1
Le nom de catheux ou cal tels ne se trouve que dans les coutumes générales et locales d'Artois , dans les coutumes de Boulenois (82. 87) et dans celles de Montreuil (47) et de Beauquesne (10-12), locales d'Amiens. La chose se trouve ailleurs. Tandis que les coutumes de Paris (231 ), Orléans (208), Bar (85), Bassigny (56) , Calais (33), excluent les fruits pendants de la communauté, et obligent seulement l'époux propriétaire du fonds ou ses héritiers à rembourse* la moitié des frais de culture, les coutumes de Troyes (88), Chaumont (74), Meaux (71), MonUrgis (VIII, 13), Chàteauneuf (69), du Maine (256), d'Anjou (239), de Berry (VIII, 23), considèrent au contraire comme meubles et font tomber en communauté les fruits industriels produits à frais communs de semailles ou de culture, quoique la dissolution de la communauté arrive avant la récolte, et avant même que les travaux de culture soient terminés. Il eu est de même, tant en partage de communauté qu'en succession, sous la coutume d'Auxerre (195), pour les blés incontinent après les semences faites , et pour les vignes
droit nouveau et favorable aux transactions des bourgeois dans un pays industrieux et marchand.
t. Mais la douairière prend son douaire sur les granges et viables t qui sont par conséquent réputées immeubles quant au douaire. Coutume de Boulenois, 108.
à partir du 16 mai; et en partage de communauté seulement , sous la coutume de Nivernais (XXV , 2, 3) , pour les fruils de la terre après les labourages parfaits, et dès avant les époques où, en d'autres cas, ils deviennent meubles1. La coutume de Normandie (516) répute meubles les pépinières qui doivent être levées dans Tannée de la dissolution du mariage, quant au partage entre la veuve et les héritiers du mari. La coutume de Blois (184. 185) déclare communs les fruits de l'année, y compris le poisson, si l'étang est en pèche l'année où la dissolution de la communauté arrive.
La coutume du Bourbonnais (284, 285) fait une distinction entre les fruits de la terre et le poisson : les premiers sont communs; le second, jusqu'à deux ans après l'empoissonnement , est immeuble et propre, à charge de restituer les frais au prorata, si mieux n'aime le propriétaire laisser les copartageants prendre
leur part dans la pèche. Ce système d'option , qui tient le milieu entre celui d'exclusion de la commu nauté et celui de prolongation partielle de cette même communauté quant aux fruits non séparés du fonds, est aussi suivi par les coutumes de Chartres (60), Dreux (51) et Clermont en Àrgonne (V, 18), et par celle de Laon (23) pour les fruits de la terre.
Un quatrième système est celui des coutumes de
I. Voyez ii -dessus. — Secus pour le poisson : Nivernais, XXVI, 6t.
Châlons (111. 114), tant pour les fruits de la terre que pour les bois taillis, et de Laoo (106) pour le poisson et les taillis seulement. Ils se partagent comme meubles après les époques où la coutume les répute ameublis, et au prorata du temps qu'a duré la communauté , si elle vient à se dissoudre avant ces époques. 1 •
Enfin, quand les coutumes de Montargis (X1U , 7) et de Dunois (78) décident que les meubles et conquête immeubles, quant à la succession, sont réputés d'une même nature et condition, n'est-ce pas dire implicitement que les conquéts sont aussi en quelque sorte catheux? A ce titre, il n'y aurait guère de coutume qui n'admit cette troisième classe de bien. Mais, en laissant au nom de catheux sa signification propre et restreinte, on voit que les coutumes se divisent, quant à la distinction des biens, en coutumes qui ne reconnaissent que des meubles et des immeubles, et en coutumes qui admettent des meubles, des immeubles et des catheux.
1 . C'est aussi au prorata du temps qu'a duré la communauté que se partagent les fruits civils, arrérages, loyers, fermages; de sorte qu'entre époux et autres personnes communes les fruits civils sont censés s'ameublir jour par jour, tandis que la règle générale est qu'ils ne deviennent meubles qu'à l'échéance. — Par exception , les rentes cl fermages sont quelquefois censés meubles, avant l'échéance, sitôt que les fruits pour lcsquoU ils sont dus ont élé coupés ou recueillis. Cout. de Ponthieu , 37 ( lermonl en Argonne, X, 7. Orléans, 2<)7, et Normandie, 510.
Une fiction analogue à celle des catheux eu matières de partages, fait considérer comme meuble, soit ce qui tient aux fonds par fer, cheville ou plâtre, soit ce qui est mis pour servir à l'exploitation, comme les cuves et pressoirs , lorsqu'il y a été mis non par le propriétaire, mais par l'usufruitier , le fermier, le locataire, qui peuvent l'enlever à charge de remettre les lieux en bon état1. Ici se rangent aussi les constructions faites de bonne foi sur le sol dont on n'est point propriétaire, comme par le mari sur l'héritage propre de sa femme.
Par une fiction inverse de celle des catheux, la coutume de Normandie (519) réputé immeubles les bateaux et navires après leur saisie.
II. La distinction des immeubles en fiefs, censives et francs- al eux , ne rentre pas par elle-même dans notre cadre, quoiqu'il en soit fait de nombreuses applications même dans les matières de Droit civil. Il suffira d'observer que quelques coutumes distinguent cutre les fiefs nobles et les fiefs restreints ou ruraux a, et entre lalcu noble et l'aleu roturier5. D'autres coutumes opposent simplement les biens nobles aux biens roturiers.
Nous ferons plus bas un grand usage de la distinc-