‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 125 sur 250 · Cout. de Bretagne, art · texte numérisé non relu

Cout. de Bretagne, art

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créées depuis trente ans au moins, la prescriplion en est acquise par celui qui a possédé l'immeuble grevé , franchement et sans interruption l'espace de cinq ans. pourvu qu'il n'ait acquis l'immeuble à ces charges.1 Entre les^ acquéreurs de ces hypothèques en rentes constituées depuis trente ans seulement, le premier en date, quoiqu'il u'ait pas pris possession , est préfère; mais il perd son rang , quand il laisse un créancier postérieur prendre possession ou faire poursuite et diligence, sans Vinterrupterdans les cinq ans, et, dans ce cas, les seconds et subséquents créanciers priment le premier, qui peut toutefois recouvrer le droit de venir à contribution avec eux, si ceux-ci le laissent prendre possession ou faire diligence, sans l'interrupter à leur tour; que si le premier en date avait pris possession avant les derniers, ceux-ci, par le tennement de cinq ans sans interruption, n'acquièrent que le choit de venir à contribution avec lui. Toutefois, ce système d'interruption n'a lieu que dans le Maine (479-481) et l'Anjou (476, 9); dans la Tourainc (210-215) et le Louduuois (XX, 6, XXII, 3) le premier est toujours préféré , pourvu qu'il ait pris possession ou fait des poursuites, quand même les derniers créanciers l'y auraient prévenu; mais si les derniers

|. Tourainc, 208 , 209. Loudunois, XX, 1 , 4, 7. Maine, 437, 439, 4I.Ï, 146, 484, 499. Anjou, 422, 424, 430, 43t , 437, 438, 178. — Par la coutume de Loudunois (XX, 9) l'action hypothécaire dure 10 ans contre l'obligé et ses héritiers.

sont seuls en possession, ils priment le premier, et quand aucun ne possède , ils viennent tous à contribution.

Dans le sixième et dernier système, le privilège de l'Église de ne perdre son droit que par la prescription de quarante ans, ne s'applique qu'aux biens qui sont de l'ancien domaine de l'Église, ou qui ont été acquis par elle depuis plus de quarante ans. 1

V. Le très-grand nombre des coutumes décide que les servitudes ne portent point saisine et possession , et qu'on ne peut les acquérir par prescription, même centenaire, mais qu'il faut titre exprès ou fait équivalent à litre, comme la destination du père de famille.

Cette règle a pourtant des exceptions : A Mante (94) et à Reims (350), elle n'a lieu que dans les villes et faubourgs; hors des villes on suit les prescriptions du Droit écrit. Dans l'Anjou (450), les servitudes de maisons sont imprescriptibles, les rurales se prescrivent par trente ans. Il en est de même à Clermont en Argonne (XIV, 5) pour toutes les servitudes, excepté les rues et égouts en édifices, qui ne peuvent se prescrire par quelque temps que soit. Les coutumes de Bar (171-177-179), Meaux (75), Berry (XI, 2, 4) et Nivernais (X, 2) admettent la prescription de trente ans pour les servitudes, mais seulement

1. Ltidunois, XX, 7 — 9. Maine, 446, 459, 461. Anjou, 431 II. 18

à partir de la contradiction expresse qui serait faite à leur exercice par le possesseur du fonds servant. Toule> servitudes s'acquièrent, suivant les coutumes de Laoo (145) et de Chàlons (144), par trente ans; suivant celle de Chauny (69) et d'Amiens (165), par quarante ans; suivant celle du Grand-Perche (216), par la possession immémoriale. 1

Mais c'est une règle sans exception que le pied saisit le chef; que par conséquent le dessus et le dessous appartiennent à celui qui possède la surface du sol, s'il n'y a titre au contraire, aucune possession ni prescription ne pouvant à cet égard dispenser du titre.

D'un autre côté, les règles sur les prescriptions des servitudes ne s'appliquent qu'à celles qui procèdent du fait de l'homme, et cèdent à la présomption légale de celles que la coutume établit de plein droit . comme la mitoyenneté des murs et la distance à observer pour faire des constructions près du mur mitoyen ou non , qui sépare deux fonds voisins.

La franchise des servitudes s'acquiert ordinairement par trente a et quelquefois par quarante3 ou par vingt ans.

1. I«cs coutumes de Ponthicu, Artois, Vit ry et Chaumont sont muettes quant à la proscription acquisitive «les servi Indes

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