Haute- Marche, 90, 91. Saintongc , 111. — Senlis
189. Clermont en Beauvaisis, 66, 67, 70. Valois, 119, 120, 123. Péronne, 210, 211. Amiens, 160, 161. Chauny (65,66). Laon, 141, 142. Reims, 180, 181. — La coutume de Poitou (372) admet la prescription de 10 et 20 ans, avec titre; mais il suffit d'alléguer son titre et de le jurer, sans autre exhibition , à moins qu'on ne se prévale du titre de son prédécesseur
entre autres même par plusieurs de celles qui avaient conservé le système de saisine et de nantissement ; la conciliation de cette contradiction apparente se trouve dans la dispense de l'ensaisinement judiciaire pour le franc-aleu et certaines charges réelles, et dan* la règle que possession de dix ans équipolle à saisine.
Un autre système, suivi dans une partie du centre et du sud-est de la France coulumière , ramène toutes les prescriptions à trente ans, avec ou sans titre, entre présents ou absents. 1
Toutefois, dans ces deux systèmes, l'action hypothécaire ne peut , par exception , être prescrite contre son litre par l'obligé et ses héritiers9, ou même, sous quelques coutumes3, par les tiers détenteurs, que par quarante ans. On ne prescrit aussi contre l'Église que par quarante ans. 4
(373). — Les coutumes de Troycs, Chaumont, Sens, Chartres, Chatcauncuf , La Rochelle et Angoumois sont muettes.
1. Orléans, 260, 261. Montargis, XVII, I. Nivernais, XXXVI, I. Bcrry, XII, 1. Bourbonnais, 23. Auvergne, XVII, 1 , 2. Duché de Bourgogne, XIV, 1. Comté de Bourgogne, 61.
2. Mante, 109 — 111. Senlis, 191. Péronnc, 213. Calais, 214. Chauny, 67. Laon , 143. Reims, 381 — 383. ChaJons, 148. Vitry, 137. Clermont en Argonne, XIV, 4. Met un , 174. Orléans, 261. Montargis, XVII, 1.
3. Grand-Perche, 211. Dans cette coutume (213) il faut aussi 40 ans pour prescrire la rente foncière. Les cens et rentes féodales et seigneuriales sont imprescriptibles, quoique la quotité et le mode puissent se prescrire , ainsi que les arrérages échu».
4. Excepté sous les coutumes de Bcrry (XII, 1) et d'Auvergne XVII, 2), qui n'evigent que 30 ans.
SUK LES COUTl'IES. 271
Un troisième système fixe la prescription dans le Ponthieu (115) et le Boulenois (120), à vingt ans, avec ou sans titre, entre présents ou absents, et dans l'Artois (72, 73), avec ou sans titre à vingt ans entre présents, et trente ans entre absents; sauf toujours le privilège de l'Eglise. 1
En Normandie (60, 521), la prescription de quarante ans vaut titre en toute justice, pour quelque cause que ce soit ; mais , daus les quarante ans , chacun peut revendiquer un héritage qui lui appartient et qui a appartenu à ses prédécesseurs, et dont la possession a été perdue depuis quarante ans.
Ce quatrième système a été suivi en Bretagne avec quelques modifications résultant du système des appropriants. Pour prescrire sans titre, il faut quarante ans; avec litre et possession réelle, quinze ans; avec titre, prise de possession et certification en jugement d'une seule bannie au lieu de trois, dix ans.2
Enfin, le premier système, modifié par le tennemenl de cinq ans , a été suivi par les coutumes de Touraine, Loudunois, du Maine et d'Anjou. En général, on prescrit par dix et vingt ans avec titre, et sans titre par trente ans, pour la propriété des immeubles, les cens et rentes foncières , ainsi que pour toutes les hypothèques, charges et rentes constituées à prix d'argent depuis plus de trente ans. Pour les charges
1. Dans le Boulenois, il faut alléguer titre sans le vérifier.