‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 127 sur 250 · III. M la fanutl, . I." M;m.ig · texte numérisé non relu

III. M la fanutl, . I." M;m.ig

I. I^i femme est en la puissance de son mari ; elle ne |>eut ester en jugement si elle n'est autorisée de lui ou de justice; elle ne |>eut disposer de sis biens entre vifs, ni s'obliger, sans le eonseiitcmcnt de son mari, si elle n'est séparée mi marchande publique.

Le mari, comme bail de sa femme, relève les fiefs qui appartiennent à celle-ci, ou qui lui échëent durant le mariage (sauf les coutumes où l'alné garantit ses sœurs du relief de leur premier mariage) ; il administre les biens de sa femme , exerce ses actions roo bilières et possessoires, mais ne peut aliéner ni hypothéquer ses immeubles sans son consentement.

La puissance maritale est explicitement ou implicitement reconnue par toutes les coutumes sans exception. 11 n'en est pas qui ne mentionnent au moins une de ses conséquences.

Les coutumes d'Artois (86), de Bar (108), de Clermont en Argonne (VII, 7) et de Normandie (417 soumettent même le testament de la femme à la condition du consentement du mari.

Dans les coutumes d'Artois (87) et d'Auvergne (XIV 1) la fiancée passe déjà, comme la femme mariée, sous la puissance de son futur époux.

11. Le mariage émancipe, c'est-à-dire que, par le plus grand nombre des coutumes, homme et femme conjoints par mariage sont réputés âgés et à leurs droits, hors de puissance, de garde et de tutelle; habiles à administrer leurs biens, à ester en justice, contracter, s'obliger et tester, sans pouvoir toutefois aliéner ni hypothéquer leurs immeubles.

L'émancipation par mariage n'a lieu que pour la femme seulement sous les coutumes de Normandie (227 , 230), Auvergne (XIV, 12), Haute-Marche (298) .

Montargis (VII, 5 , 6), du duché (IV, 1 ) et du comté de Bourgogne (24).

La coutume de Poitou répute aussi la fille tant noble que roturière pour émaucipée par le seul fait du mariage, tandis que, pour le mâle noble, il faut une émancipation expresse, et pour le roturier, mariage et demeure séparée par an et jour1. Cette dernière disposition est aussi celle de la coutume d'Angoumois (120). Sous la coutume de Saintonge (art. 2 , 73) il faut pour l'émancipation des mâles, tant nobles que non nobles, âge, mariage et demeure séparée; tandis que le mariage à lui seul émancipe les filles.

La coutume de Bourbonnais (166) permet au père qui marie son fils de retenir par le contrat la puissance qu'autrement il perdrait par reflet du mariage. La fille mariée est irrévocablement émancipée (232).

Le mariage n'émancipe point quant aux fiels, et ne tient pas lieu de la majorité féodale.3

III. Dans toute la France coutumièrc, excepté l'Auvergne, la Haute -Marche et la Normandie, homme et femme conjoints par mariage sont communs en tous biens meubles et conquêts immeubles, et fruits

Page 1