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des immeubles propres, aiusi qu'eu toutes dettes mobilières , tant actives que passives , chacun pour moitié. '
Mais par uue coutume tout aussi générale, le inan est chef et seigneur de la communauté, et il en peut disposer entre vifs à sa volonté, sans le concours ou le consentement de la femme, en sorte qu'il semble que celle-ci n'y ait rien durant le mariage, c'est ce qui a donné lieu aux rédacteurs de la coutume de Reims , de faire précéder une série d'articles qui consacrent les priucipaux effets de la communauté2 par celte disposition étrange (art. 239) : « homme et « femme conjoints par mariage ne sont uns et com- , muns en biens meubles et cotiquéts immeubles faits «durant et constant le mariage; ainsi le mari seul, «sans lad vis et consentement de sa femme, en peut « disposer comme et à qui bon lui semblera. ■
1. Autrefois, sous la coutume de Chaumont, il y avait di\crsité, et la femme, en quelques lieux, ne prenait qu'un tiers, et le mari les deux tiers. Voyez le préambule de l'article 67. Dans l'Artois (135), les acquits de Gefs n'entrent pas en communauté, et la femme n'y a aucun droit si elle n'en a été saisie actuellement.
2. Art. 210, 242, 265, 269. Toutefois que les héritiers de la femme ne succèdent qu'à la moitié des conquête, le* meubles restant au mari seul. Voy. aussi la coutume du comté de Bourgogne (27 — 29}, qui, entre roturiers, semble ne comprendre dans la communauté que les conque! s et non le* meuble:», quoique l>n<ui.i\ soutienne le contraire.
IV. Régulièrement, la communauté commence dès le jour de la bénédiction nuptiale , et plusieurs coutumes en ont la disposition expresse1. Dans les coutumes du Grand-Perche (102, 103), de Loudunois (XX, 1), du Maine (508), d'Anjou (511) et de Bretagne (424, 469), la communauté n'a lieu, par exception, qu'eut re époux qui ont demeuré ensemble par an et jour , mais avec effet rétroactif au jour du mariage. Il en est de même sous les coutumes de Chartres (57-59), Dreux (48-50) et Chàteauneuf (60-68) pour les mariages en premières noces; mais si l'un des époux a déjà été marié précédemment, la nouvelle communauté a lieu dès la première nuit de leur mariage.
V. La communauté est dissoute par ïa mort de l'un des époux, et se partage par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé. La veuve noble seulement , sous les coutumes de Senlis (147) , Clermont en Beauvaisis (188), Valois (97), Troyes (12) et Chaumont (7) , la veuve noble ou non noble, sous la plupart des autres coutumes, peuvent renoncer à leur part dans les meubles et conquêts de la communauté ,
1. Paris, 220. Étamues , 96. Dourdan , 77. Mante, 119. Valois, 94. Péronne, 112. Calais, 23. Laon, 17. Chàlons, 19. ( lermont en Argonne , V, 1. Melun, 211. Tourainc, 230. vemais, XXIII, 2. Bcrry, VIII, 7. Poitou, 229. Angoumois, 40. Saintongr , 62. — Il faut entendre de même les coutumes muettes.
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et partant rester quittes de leur part des dettes. La coutume de Berry (VIII , 9) permet seulement de stipuler par contrat de mariage que la veuve pourra renoncer à la communauté. 1
VI. Dans plusieurs coutumes, la femme survivante, ou en général le survivant, prend hors part, ou emporte même, en cas de renonciation à la communauté, une partie de ses vêtements ou autres objets mobiliers.2
Entre nobles, le survivant gagne tous les meubles, s'il n'y a pas d'enfants5, ou même quand il y a des enfants, suivant plusieurs coutumes La coutume du
1. Les coutumes de Sens, Montargis, Chartres, Dreux, Chiteauncuf, Blois et du Maine sont muettes. Celle de Poitou (252^ est douteuse.
2. Amiens, 101. Ponthieu, 18. Chauny, 130 — 133. Laon, 22 — 27. Reims, 242. Chàlons, 20 — 30. Bar, 80. Bassigm, 54 — 149. Touraine, 293 — 307. Loudunois, XXVII, 33;\AI\, 10, 11. Bretagne, 436.
3. Paris, 238. Ltampcs, 98. Montfort, 133. Mante, 131. Calais, 39. Chàlons, 28. Vitry, 74. Troyes, 11,12. Chaumont, 6, 7. Sens, 83. Bassigny, 45. Meaux, 49 et suiv. Montargis, I, 40. Tourainc, 247, 268, 270, 319. Berry , VIII, 13.
4. Scnlis, 146. Clcrmont en Bcauvaisis, 189. Péronne, 126. Chauny, 17, 18, 129, 130. Laon, 20, 21. Reims, 279 — 281. Clermont en Argon ne , V, 8. Chartres, 57 — 87. Dreux, 75. Chaleauncuf, 66. loudunois, XXVII, 14. — Parla coutume de Mclun (218) , le survivant, quand il y a enfants, rend les meubles s'il se remarie. Voyez plus bas , les coutumes où le sum \ant fait les meubles siens à litre de gardien ou de bail.
comté de Bourgogne (25) ne donne ce droit qu'au mari uoble survivant; celle de Bar (78) semble le donner au survivant sans distinction de nobles ou de non nobles 1 ; le survivant qui prend la totalité des meubles est tenu d'acquitter la totalité des dettes; aussi la femme peut-elle y renoncer , tandis que le mari , quelque renonciation qu'il fasse aux meubles, ne peut se soustraire au payement des dettes qu'il a contractées comme seigneur de la communauté.2
Les coutumes de Valois (62) et de Clermont en Àrgonne (V, 8) donnent au survivant noble l'usufruit
1. Les nobles prétendirent que l'ancienne coutume de Blois donnait au survivant tous les meubles et tous les conquéts, et ils appelèrent de l'article 182 de la coutume, qui ordonne le partage par moitié des meubles et des conquéts entre nobles comme entre roturiers. — Ce privilège (229 — 240) du survivant noble n'a lieu dans l'Anjou (238) et le Poitou que par coutume locale; il n'a pas lieu à Orléans. (Voyez Montargis, I, 40) : la coutume d'Orléans est muette, ainsi que celles de Dourdan, d'Amiens, de Ponthieu, de Valois, de Boulenois, d'Artois, de Grand-Perche, du Maine, d'Auxerre, de Nivernais, de Bourbonnais, d'Angoumois, de La Rochelle, de Saintonge, de Bretagne et du duché de Bourgogne.
2. La veuve noble ne peut, en Touraine (268, 269), renoncer au gain des meubles qu'en renonçant en même temps aux conquéts, c'est-à-dire, à la communauté; la coutume de Chauny (18 — 130), au contraire, lui permet de renoncer au privilège des nobles quant à la totalité des meubles, et d'accepter néanmoins la communauté, c'est-à-dire, la moitié des meubles et des conquéts.
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de la moitié des conquéts échus aux héritiers du conjoint prédécédé.1
VU. Faute d'inventaire ou de partage régulier, la communauté est continuée par moitié entre le survivant et ses enfants : ceux-ci peuvent néanmoins , si bon leur semble, s'en tenir à la part qui leur revenait dans le partage à l'époque de la dissolution du mariage. Si le survivant se remarie sans faire inventaire ni partage, la communauté se continue par tiers ou par quart , selon que l'un des nouveaux époux ou tous deux ont des enfants du premier lit , les enfants à naître ne faisant de part dans la communauté continuée, non plus que dans la communauté primitive.
Les coutumes d'Orléans (216) , de Poitou (234 suiv.) et d'Augoumois (42) n'admettent la communauté continuée qu'entre roturiers. Dans celles de Bassigny ^55) et de Meaux (61), elle n'a lieu que quand Tindi vision a duré an et jour; et celle de iNi veinais (XXII, 4; XXIII , 22) exige de plus que les enfants aient atteint l'âge de puberté.2
1. La coutume de Touraine (319) donne aussi au survivant, soit noble ou non noble, l'usufruit de la moitié des conqueU qui ne lui appartient pas en propre; mais, s'il y a enfunts , il le perd en se remariant. La même chose a lieu en Poitou (243 ï par coutume locale.
2. Sont muettes les coutumes de Valois, Amiens, Ponlhiru , Boulenois, Artois, Chauny , Reims, Troves, Chaumont, Chartre*, Dreux, ta Rochelle, du duché et du comté de Bourgogne. Celle d \njou (512) est douteuse.
VIII. Entre personnes autres que conjointes par mariage, communauté n'a lieu régulièrement que par continuation de la communauté conjugale ou par convention expresse. 1
Plusieurs coutumes font une exception remarquable à cette règle. Suivant les coutumes de Troyes (101 ,
102) , Chaumont (75), Bar (88), Bussigny (69, 70) , Auxerre (201 , 202) et Berry (8,10), ceux qui , usant de leurs droits, vivent par an et jour à un commun pot, sel èt dépense, 'en mélange de biens et communication de gains, profits et pertes, acquièrent tacite communauté entre eux de tous biens meubles et conquêts immeubles. Les enfants de famille, serviteurs, et autres personnes- nourris par gratuité, affection, pitié ou service ne peuvent acquérir communauté tacite par quelque laps de temps qu'ils demeurent avec leurs parents ou autres personnes qui les nourrissent.
La communauté tacite se contracte de même par an et jour, mais entre roturiers majeurs et usant de leurs droits, seulement sous les coutumes de Poitou (231), Saintonge (58), et Angoumois (41), et entre frères, sœurs ou autres parents majeurs, sous les coutumes de Montargis (IX, 1), Chartres (Gl), Dreux
1. Cou t. de Mante, 133. Laon, 267. Reims, 385. Chàlons, 62. Mclun, 224. Orléans, 213. Grand-Perche, 107. Touraine, 231. LoiiduiMiis, XXIV, 2. Maine, 509. Anjou, 512. — Vingtcinq coul innés sont muettes.
(52), Chàteauneuf (70), Nivernais (XXII, 2) et Bourbonnais (267).
Les coutumes de M eaux (63) et de Nivernais (XXIII . 21) mentionnent aussi la communauté que peuvent acquérir entre eux par quart les père ou mère survivants, leur conjoint en secondes noces, leur eu fan t du premier lit, et le conjoint de celui-ci, gendre ou bru des père ou mère.
Ces diverses communautés tacites se contractent par tètes , et se continuent entre les enfants ou autres héritiers de l'un des associés décédé, et les autres associés survivants, pour la part que chacun y a de son chef ou par son auteur. 1
IX. Entre les trois coutumes exclusives de la commuuaulé, celle d'Auvergne (XIV, 3 et suivants) et de la Haute-Marche (299 suiv.) adoptent le régime dotal et accordent au mari survivant, comme gaignt coutumière, les lits, robes, coffre, linge et joyaux de sa femme , à charge de payer les funérailles. La femme survivante, au contraire, les reprend en l'état où ils se trouvent.2
La coutume de Normandie est prohibitive de la communauté conjugale. Non contente de déclarer que les époux ne sont communs ni en meubles ni eu conquèts, et que la femme n'y a rien qu'après la mort