Auvergne, XII, Ift; XIV, 11, 45. Haule-Marchc
du mari (art. 389), elle interdit (art. 330) de donner à la femme, par contrat de mariage, une plus grande part aux conquèts faits par le mari que celle qui lui appartient par la coutume, à laquelle les contractants ne peuvent déroger.
Sous cette coutume (art. 329), la femme, après la mort de son mari , a la moitié en propriété des conquèts faits en bourgage. Quant aux conquèts faits hors bourgage, elle en a la moitié en propriété au bailliage de Gisors, la moitié en usufruit en Caux, et le tiers en usufruit dans le reste de la province. Quant aux meubles, elle en a la moitié, s'il n'y a point d'enfants, ou s'il n'y a que des filles mariées; s'il y a des fils , ou des filles non encore mariées , elle n'a que le tiers des meubles, en contribuant aux dettes pour sa part (art. 392, 393). La femme peut renoncer à la succession de son mari, comme ailleurs elle peut renoncer à la communauté (394). La femme renonçante retire ses biens paraphernaux , c'est-à-dire, sous cette coutume, son lit, ses robes, coffre, linge et autres de pareille nature, pourvu qu'ils n'excèdent la moitié du tiers des meubles (395).
Durant le mariage, les meubles échus à la femme appartiennent au mari , à la charge, s'ils excèdent uue certaine quotité, d'en employer la moitié en héritages ou rentes pour tenir le nom, côté et ligne de la femme (390). Le mari survivant, pourvu qu'il ait eu enfant né vif de sa femme, jouit par usufruit , tant qu'il se tient en viduité, de tout le revenu appartenant à sa
femme lors de son décès; s'il se remarie, il ne jouit que du tiers (382, 331).
X. Dans la plus grande partie de la France cou lumière , le douaire coutumier dont la femme est douée, consiste dans l'usufruit de moitié des immeubles que le mari possédait au jour du mariage et de ceux qui lui sont échus depuis en succession directe. 1
Dans l'Artois et dans la Picardie, excepté Péronne. le douaire coutumier est de la moitié des fiefs et du tiers des immeubles cottiers (c'est-à-dire roturiers). - Dans le comté de Bourgogne, il est entre nobles de la moitié des héritages anciens du mari , et entre roturiers , du tiers du dot et mariage de la femme (art. 25).
Il est du tiers, sans distinction de nobles ou de non nobles , de fiefs ou de rotures dans la Normandie (367) , la Bretagne (455) , le Maine (313), l'Anjou (209), le Poitou (256), le Grand-Perche (111), et par coutume locale dans le Perche-Gouet , Chartres (52, 54).
Dans la Touraine (326, 338), le Loudunois (XXXI, 1 ; XXXII , 2), l'Angoumois (82) et la Saintonge (75, 76), il est aussi du liers des immeubles entre nobles. Entre roturiers, il est, dans les deux premiers de ces pays, de la moitié des rotures et du tiers des biens nobles échus en tierce foi; dans la Saintonge, et rrai-