‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 131 sur 250 · Il n'y a point de coutumes muettes · texte numérisé non relu

Il n'y a point de coutumes muettes

2. Coutume de Péronne, 143. Boulenois, 97. Grand- Perche, 117. Berry, 249. Angoumois, 82. La plupart des coutumes sont muettes, mais doivent être entendues dans ce sens.

cession paternelle pour se tenir au douaire de leur mère, dans les coutumes de Paris (249, 250), Mante (136, 142), Senlis (177, 182), Valois (108, 112), Calais (50, 51), Meluu (239, 98), ISivernais (XXIV, 8, et Normandie (399). Quant aux fiefs, le douaire se partage entre les enfants qui renoncent à la succession de leur père, avec droit d'ainesse, sous les coutumes de Valois, de Melun et de Normandie (402); sans droit d aînesse, sous les coutumes de Paris, de Mante et de Calais : celles de Senlis et de Nivernais sont muettes sur ce point.

La coutume de Clermont en Beauvaisis (160) déclare le douaire viager quant aux fiefs el propre quant aux rotures. Sous les coutumes de Chartres (56) , Dreui (47) et Châleauneuf (58, 59), au contraire, le douaire est propre entre nobles et viager entre non nobles. Les

coutumes d'Elampes (130, 135) fout aussi le douaire viager à la femme entre roturiers; entre nobles il est propre pour moitié s'il n'y a que filles, et en totalité, s'il y a des fils, avec prérogative d'aînesse.

Sous les coutumes de Reims (243) et de Montargis (XIV, 3) le douaire est viager, mais peut être stipulé propre par contrat de mariage. Les coutumes de Dourdan, Ton rai ne et Loudunois sont muettes, ainsi que celles d'Auvergne, de la Haute -Marche et de la Rochelle, qui n'admettent que le douaire conventionnel.

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