‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 132 sur 250 · I. Les coutumes pourvoient de manières très-di · texte numérisé non relu

I. Les coutumes pourvoient de manières très-di

SUK LES COUTUMES. 289

verses à la garde du bail , tutelle ou curatelle, des enfants mineurs.

La garde est, proprement, toute tutelle légitime établie dans l'intérêt de celui qui a besoin de protection; le bail, une tutelle légitime, mais frucluairc ou profitable, qui donne droit aux meubles et aux fruits, * ou seulement aux fruits soit des fiefs, soit de tous les immeubles du mineur1. Par exception, le nom générique de garde a été conservé, dans quelques coutumes , à la tutelle fructuaire exercée par les ascendants ; tandis que le nom de bail , réservé aux collatéraux , est resté à ceux-ci après que les profits qui y avaient été attachés, eurent été abolis.

La garde noble appartient , suivant les coutumes de Paris (265, 266) et de Calais (126, 127) au survivant des père et mère nobles, et a leur défaut ou refus , aux autres ascendants ; la garde bourgeoise au survivant des père et mère seulement.

Ce premier système a été suivi par les coutumes d'Étampes (89), de Dourdan (124, 125), de Montfort (116) et de Reims (230), avec cette différence, pourtant , qu'elles étendent la garde bourgeoise, comme la garde noble, aux aïeuil, aïeule et autres ascendants.

Entre nobles seulement, les ascendants ont la garde

1. Analogue à l'autorité du mari qui est bail de sa femme. — Le baillistre paye toutes les dettes mobilières, acquitte les charges annuelles des immeubles et les rend en bon état, et entretient les mineurs selon leur condition , suivant l'adage : qui bail prend quitte le rend.

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