‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 137 sur 250 · Garantie des droits éventuels de l'héritier · texte numérisé non relu

Garantie des droits éventuels de l'héritier

Les droits de l'héritier du sang sont garantis par des prescriptions plus on moins rigoureuses, qui restreignent la faculté de disposer à titre gratuit ou onéreux, entre vifs ou à cause de mort.

I. Sous les coutumes de Pouthieu (19), de Boulenois (92, 124) et d'Artois (70) on ne peut vendre, charger, hypothéquer ni autremeut aliéner ses immeubles propres, si ce n'est du consentement de son héritier apparent; ou par nécessité jurée par le vendeur et vérifiée par deux témoins digues de foi ; ou enfui, suivant la coutume d'Artois, par remploi, c'està-dire en employant les deniers de la vente en immeubles de mêmes nature et valeur, pour sortir nature de propre comme l'immeuble vendu. Les acquêts ne sont pas compris sous ces dis|>ositioiis prohibitives.1

Plusieurs autres coutumes reconnaissent au contraire à chacun la faculté de dis|>oser librement à titre oucreu* tant des propres que des acquêts7; et la plupart des coutumes, qui sont muettes sur ce point ,

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