Artois
2. Chatiny, 51. Laon , 51. Chàlons, 222. Vitrv, 112. Orléans, 301. Montargis, I, 39. Chartres , 88. Dmi\, 7fi. Chaleauiicuf , |09. — Celle liberté «le disposer entre \ifs, a lieu aussi a l'égard de I nstitué eoiitr.it tuel. Bourbonnais , 220. Amergnc, W, .V
ne peuvent être interprétées que dans un sens favorable à cette liberté absolue.
Cinq coutumes font exception. En Normandie (244), celui qui a marié un de ses enfants ou descendants comme son principal béritier, ne peut plus désormais aliéner ni charger son héritage, au préjudice de l'héritier qu'il a reconnu, ni de ses enfants, si ce n'est en cas de nécessité, de maladie ou de prison; dans laTouraine (252, 253), le Loudunois (XXVI, 4), le Maine (262, 263) et l'Anjou (245, 246) il ne peut plus disposer au delà d'un tiers que par extrême nécessité de vivre, ou pour rédemption de son corps.
II. Dans les cas et sous les coutumes où l'aliénation des immeubles est permise sans le consentement de l'héritier, celui-ci ou tout autre lignager plus diligent a néanmoins la faculté de retraire les propres vendus, en remboursant le prix et les loyaux coûts à l'acquéreur. Car, dit la coutume de Chaunes (1 14), « retrait « est introduit en faveur des parents lignagers, et afin « que les héritages venant de ligne ne sortent hors de « la ligne. *
Pour pouvoir exercer le retrait lignager, il suffit, dans la plupart des coutumes, d'être lignager du côté et ligne d'où l'héritage est venu; les coutumes souchères exigent de plus que Ton soit desceudu de celui qui a le premier acquis l'héritage et la mise en ligne.1
t. Dourdan, 131, 117. Mante, 72, 167. Melun , 130 , 261. Montargis, XVI, 1,2. — I*s coutumes d'Orléans, 263, et de
Quelques autres coutumes accordent la faculté de retraire tous les immeubles, sans distinction de propres et d'acquêts.1
Le délai du retrait n'est dans le Berry (XIV, 1) que de soixante jours; dans l'Auvergne (XXIII, 2), de trois mois ; dans le Bourbonnais (422) , de trois mois pour les immeubles corporels, de six mois pour les droits immobiliers incorporels; en Bretagne (270, 274 , 302), le délai du retrait expire avec la faculté de s'opposer à l'appropriance. Dans toutes les autres coutumes il est d'an et jour.
III. Les dispositions à titre gratuit peuvent avoir lieu par donation simple entre vifs , par donation mutuelle entre époux, par convention de succéder ou par testament.
Je ne parlerai ici ni des avantages permis ou prohibés entre époux durant le mariage , ni des conventions de succéder, institutions contractuelles, donations de biens présents et à venir , donations par contrat de mariage et en faveur du mariage, renonciations, réservations et rappels de filles2, démissions de biens,
Nivernais, XXVI, 13. Cout. souchères en matière de retrait, sans letrc en matière de succession ; celle de Touraine l'est en succession et non en retrait.
1. Touraine, 152, 156. Loudunois, XV, 1. Maine, 368. Anjou, 346. Poitou, 319. Angoumois, 55. La Rochelle, 29, 31, 32. Saintongc, 43. Normandie, 452, 469, 470. Bretagne, 298.
2. Les rappels de filles se font , il est vrai , par testament ;
partages faits par ascendants de leur vivant entre leurs enfants , associations universelles , affiliations , adoptions, et affairissements. Je me borne aux libéralité» faites par donation simple entre vifs ou par testament.
IV. Les libéralités ne peuveut s'exercer que dans une certaine mesure; elles ne doivent pas excéder la quotité disponible, pour le règlement de laquelle no* coutumes ont suivi plusieurs systèmes différents. 1
Un premier système, suivi dans l'ancien ressort de Paris, excepté Montfort, dans tout celui de Senlis, à Amiens, Melun, Orléans, Auxerre, dans le Nivernais et le Grand-Perche, permet de disposer entre vifs de tous ses biens tant meubles et acquêts que propres , et par testament de ses meubles, de ses acquêts et du quint de ses propres.3
mais ils présupposent leur renonciation , qui se fait par contrat de mariage, et qui constitue un pactum de non incudendo.
1. Il ne s'agit ici que des libéralités faites à des étrangers et non de ce qu'on peut donner en avancement d'hoirie. Lorsque la part de l'héritier ab intestat surpasse la quotité disponible, on peut toujours lui donner, en avancement d'hoirie, tout ce qu'il pourra avoir un jour ab intestat. Quant à La question de savoir si on peut lui donner plus que sa part héréditaire, voyez ci-dessous; je ne parle non plus de ce qu'on doit donner aux bâtards.
2. Paris, 272, 292. Étampcs, 103. Dourdan, 91, 99, 100. Mante, 143, 160. Senlis, 210, 217 — 219. Clcrmont en Bcauvaisis, 122, 130, 131. Valois, 84, 86, 133. Amiens, 46, 67 Melun, 232 , 246. Orléans, 275, 292. Auxerre, 218, 225. Nivernais, XXVII, 4 ; XXXIII, I. «.rand-IVrt hc , 93, 129.
SUR LES COUTUUES. 303
Ce système s'étend encore, avec quelques variantes, dans le reste de la Picardie et de l'Orléanais , et dans quelques autres lieux.
A Montfort (87, 88, 145, 146) on ne peut disposer par testament , comme entre vifs , que du quint de ses propres. Il en est de même des coutumes de Ponthieu (19, 20, 25) et de Boulenois (87, 88) , qui ne permettent de quinter ses héritages qu'une fois. La coutume de Calais (66, 84) ne permet de donner entre vifs que la moitié de ses propres, et le quint par testament. Celles d'Artois (90, 91), qui semble interdire absolument la faculté de donner entre vifs au déçu et sans le consentement de l'héritier, permet de disposer par testament du quint des fiefs et du revenu de trois années de tous les immeubles. Cette faculté de disposer de trois années de revenu est aussi accordée par la coutume de Boulenois (89) tant entre vifs que par testament.
Sous la coutume de Sens (68, 109) , qui est d'ailleurs en tout conforme aux règles générales de ce premier système, celui qui n'a que meubles ne peut disposer par testament que du quart; cette même restriction se trouve dans la coutume de Bar (98, 168), qui réduit de plus la faculté de disposer des propres par testament au sixième.
Les coutumes de Montargis (XI , 1 ; XI II , 2), de Dreux (76,81, 82)etdeBlois(166, 167, 173) fixent la quotité des propres disponibles par testament au quint en fiefs et au quart en censive. Celle de Dreux, ainsi que
celles de Chartres (88, 91) et de Chàleauneuf (109. 113), qui la fixent au quint tant des fiefs que des censives, permettent en outre de disposer du revenu d'une année de tous les propres. Entre vifs, on peut, sous ces diverses coutumes , disposer de la totalité de ses biens, sauf que celle de Blois restreint cette faculté aux meubles, aux acquêts et à la moitié des propres.
Une dernière variante de ce premier système est celle que présentent les coutumes de Péronne (107. 165) et de Chauny (52, 61, 84, 85) : la quotité disponible par testament est pour les propres du quint en fief et du tiers en censive. 1
Ces coutumes font la transition à un second système, qui, à quelques exceptions près et avec quelques variantes, est en vigueur dans la Champagne et le Nermandois d'une part, et de l'autre dans la Bretagne, la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Loudunois, le Poitou, l'Àunis, la Saintonge et l'Angoumois.
Les coutumes de Vitry (100, 108 , 1 12) , de Troyes (95, 138), de Chaumont (82) et de Meaux (26) permettent de disposer entre vifs de la totalité des biens, et par testament des meubles, des acquêts et du tiers des propres. Il en est de même de la coutume de
1. Les coutumes de Noyon, 17. Saint -Quentin , 22. Ribcmont, .'>j, et Comi, 9, locales de Laon , sont conformes à celle* de Pcronnc et de Chauny.
Clermont en Àrgonne (VI, 1; VII, 2, 3), sauf que, quand il y a enfants, on ne peut disposer entre vifs des propres, et par testament du tiers des propres, que pour cas pieux seulement. Par la coutume de Laon (51, 52, 60), on peut disposer entre vifs de tous ses biens, sauf la moitié des propres s'il y a enfants; et par testament , de ses meubles , de ses acquêts , du tiers de ses propres en fief et de la moitié en roture, soit qu'il y ait enfants ou non.
La quotité des propres est fixée à la moitié, par la coutume de Reims (232) et au tiers par la coutume de Cbâlons (63, 70), tant entre vifs, lorsqu'il y a enfants, que par testament, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait point d'enfants.
Par la coutume de Touraine (233 , 238, 247, 325) les nobles et les roturiers ayant enfants ne peuvent donner à des étrangers que la moitié de leurs meubles en propriété et la moitié de leurs acquêts à vie. S'ils n'ont point d'enfants , ils peuvent disposer de tous leurs meubles en propriété, de tous leurs acquêts et du tiers de leur patrimoine à vie, ou, si c'est pour cause pitoyable, également en propriété. La coutume de Loudunois (XXV, 1 ; XXVI , 3) détermine aussi la quotité disponible de cette dernière manière , soit qu'il y ait enfants ou non. Celle d'Anjou (321, 327, 340) permet de donner le tiers du patrimoine et la totalité des meubles et des acquêts, lorsqu'il n'y a point d'enfants, ou s'il y en a, le tiers du patrimoine et le tiers des acquêts, à vie seulement, et le tiers il. 20
des meubles à perpétuité. La coutume du Maine (332. 336, 352) permet de disposer du tiers des héritage (propres), et de tous les meubles et acquêts liberis non exstantibus; s'il y avait des enfants, on ne pourrait disposer que du tiers des acquêts et du tiers des meubles à vie ou à |>erpëtuilé. Enfin , la quotité disponible est dans les coutumes de Poitou (203, 223\ de La Rochelle (43, 44), de Saintonge (84-89) et d'Angoumois (49, 52), du tiers des propres et de la totalité des meubles et acquêts.
Dans toutes les coutumes qui précèdent, à partir de celle de Touraine, à défaut de biens propres ou patrimoniaux, les acquêts immeubles leur succèdent; à défaut d'acquêts, les meubles; tellement que celui qui n'a que meubles n'en peut disposer que du tiers, excepté dans les coutumes du Maine et d'Anjou , où il en peut disposer jusqu'à la moitié; s'il n'a que meubles et acquêts, sans patrimoine, il peut disposer de la totalité des meubles et du tiers des acquêts. Cette même particularité a lieu quant aux meubles pour la coutume de Bretagne (199, 200, 203), qui d'ailleurs permet de disposer du tiers en propriété ou de la moitié en usufruit de ses immeubles, soit propres ou acquêts; mais on ne peut proportionnellement charger de dons ou de legs les propres d'une ligne plus que ceux de l'autre. La coutume de Normandie (41 4 , 418. 419, 422, 427, 431) interdit absolument de tester ses propres; mais on peut donner entre vifs le tiers de ses immeubles soit propres ou d acquêt ; et par
m r les cormes. 307
testament , ses immeubles avec le tiers de ses acquêts , s'il n'y a pas d'enfants, ou la moitié des meubles, s'il n'y a que filles mariées, ou le tiers des meubles seulement, s'il y a des fils ou des filles non mariées.
D'autres coutumes calculent la quotité disponible sur la masse totale des biens, sans distinguer régulièrement entre les meubles, les propres et les acquêts. Ainsi , la coutume de llerry (VII, 0; XVIII, 5) ne permet, s'il y a enfants, de disposer que de la moitié de ses biens tant entre vifs que |>ar testament; celles de Bourbonnais (291) et d'Auvergne (XII, 41), du quart par testament seulement ; celle de la Haute- Marche (212), du tiers aussi par testament. Sous la coutume d'Auvergne ( XIV, 40) on peut donner entre vifs tous ses biens; sous celle de la Haute-Marche (300, 309), tous ses meubles et conquéts, mais non ses propres, à de» étrangers.
Indépendamment de ces limites assignées à la quotité disponible, la plupart des coutumes réservent encore expressément aux enfants leurs droits à la légitime et la querelle d'inolTiciosité , conformément au Droit romain. Les coutumes de Paris (298) , de Calai* (85), de Cbaunv (49) et d'Orléans (274) fixent la légitime dans tous les ras à la moitié de la jwrt et portion que chaque enfant eût eue dans la sneression de leur* père , mère , ou autres ascendants, si ceux-ci nVtisscnt disjKisé jmi donations entre y ifs on |mi dernière volonté.
Je ne donnerai jkih | unir un quatrième et dernier
308 études
système coutumier les dispositions consacrées par la coutume du duché de Bourgogne, et qui étaient certainement aussi en vigueur dans le comté de ce nom quoique sa coutume, la seule muette sur ce point, n'en dise rien. Ce système est tout simplement celui du Droit romain : point de quotité disponible à laquelle se limite la faculté de disposer du donateur ou du testateur, mais une légitime aux enfants, qui est du tiers, s'ils sont quatre au moins, et de la moitié, s'ils sont cinq ou plus : en collatérale , il n'y a point de légitime. 1
V. Toute donation entre vifs faite en haine ou en fraude des héritiers est nulle, encore qu'elle n'eicède la quotité disponible2. De là cet axiome coutumier consacré par la plupart des coutumes : donner et retenir ne vaut. Or, donner et retenir, c'est 1.° se réserver la faculté de disposer des choses données, ou 2.° donner à charge de dettes futures, ou 3.° conser?er la possession des choses données jusqu'au jour de son décès. Mais le plus grand nombre des coutumes a si bien ressenti en ceci l'influence du Droit romain . qu'elles considèrent, contrairement à leur but, à leur esprit, la possession comme suffisamment transmise au donataire, non-seulement par sa saisine et la dessaisine du donateur, ou par l'appréhension de fait de