Idem , p
Idem, p. 23.
à lout détenteur indûment dépossédé sur la chose ravie, volée ou [perdue.'
Ce premier cas a lieu pour les meubles, et vraisemblablement aussi pour les immeubles.'
2. ° Lorsque le détenteur s'est volontairement dessaisi de sa chose par la tradition réelle, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, si celte chose est un meuble, il a perdu la saisine pour le tout5; mais s'il s'agit d'un immeuble ♦ ou d'une universalité de choses mobilières ou immobilières*, il conserve la saisine (de droit ) jusqu'à ce que la simple tradition de fait ait été suivie d'un acte public, solennel et authentique, de l'investiture ou eusaisinement par le seigneur ou par le juge. Et vice versa, si l'investiture ou l'ensaisiuement a précédé, il perd aussitôt la saisine de droit, quoique la saisine de fait lui reste jusqu'à ce que la tradition réelle se soit ensuivie.
3. ' Lorsque la saisine a été adjugée par jugement , comme il arrivait dans l'ancien Droit, en cas de commise féodale, ou de forban nissement uon purgé ou de perte du droit par quatre défauts, etc., la saisine de droit est acquise du moment du jugement, soit au seigneur, soit au demandeur, soit au juge, quoique