Idem, p
5. Idem, p. 15, et note 13, ibid. Cette action possessoire me parait très-contestable, et elle est rendue parfaitement inn-
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(b) Lorsque son droit esl contesté par un adversaire, dont, de son côté, il se refuse à reconnaître le droit, le délenteur ne peut être dessaisi qu'en vertu d'un jugement1, et jouit dans le procès des bénéfices de la défense.2
(c) Lorsque le détenteur a cessé de posséder ^an* s être dessaisi par tradition volontaire ou sans l avoir été par jugement , il a le droit de suivre , par action réelle, la chose dont il se trouve indûment dessaisi.3 Ceci mène à la saisine de droit.
II. La saisine (de droit) est attribuée, en certains cas, par continuation ou par anticipation^, à celui qui n'a point la possession de fait, soit qu'il ait cessé d'être possesseur ou qu'il ne l'ait jamais été. 5
i.° Le premier cas de la saisine de droit naît du dernier efTet que nous venons de reconnaître à la saisine de fait. Ici la saisine de droit n'est autre chose que le droit de suite ou l'action réelle, qui compète
tilc par le droit de suite, qui n'est lui-même fondé que sur le fait de la dépossession , sur le fait de la possession antérieure et perdue. Il est vrai qu'on peut être troublé sans être dessaisi . mais l'action pour nouveau trouble ne compète qu'à celui qui a la vraie saisine de fait, t. Albrecht, p. 14.