Albrrcht, p
2. Je dis purement mobilière, afin d'exclure le cas de meubles garnissant un immeuble ou faisant partie d'une uni> ersalitde ehoscs.
3. M. Albrkcht, p. 126, admet à ce principe deux exceptions : lune, à cause de la saisine du mari comme bail de <u femme ; mais cette saisine porte sur une universalité de chose» et non sur des meubles particuliers. L'autre exception , qut M. Albrecîit ne donne que comme douteuse, me parait , au contraire, incontestable : c'est lorsque, par suite d'une saisie, un meuble est mis en main séquestre et sûre. 11 y a alors la saisine de fait du gardien , et la saisine de droit de celui sur qui la chose a été saisie ou arrêtée. Mais il ne faudrait pas admettre une seconde saisine de droit en faveur du saisissant ; car k fait seul de la saisine ne lui donne aucun droit de préférence « outre «les tiers.
simples saisines sur une même chose, celle-là doit l'emporter comme juste saisine, qui est la plus ancienne en date. Ce principe est absolu en fait de meubles. Si le même objet a été perdu ou volé deux fois successivement , celui à qui il fut volé ou qui Ta perdu d'abord, et qui peut prouver sa possession antérieure, fera prévaloir sa saisine de droit, nonseulement sur la saisine de fait du tiers entre les mains de qui la chose sera trouvée , mais aussi sur la saisine de droit de celui à qui elle fut volée ou qui la perdit postérieurement En fait d'immeubles ou d'universalités de choses, le même principe n'a lieu qu'entre saisines dont le titre est le même , et qui sont par conséquent inconciliables.
IV. La vraie saisine2 est, en général, celle qui a duré an et jour. Elle ne diffère pas essentiellement de la simple saisine, mais eu degré seulement, étant cette même saisine devenue inattaquable par une sorte de prescription acquisitive contre l'action réelle née de toute autre simple saisine au même litre. 3
1." La vraie saisine n'a lieu que pour immeubles ou pour universalités de choses. 4