Idem, p. 19—22; p
3. Cette assertion, quant aux universalités de choses, n'est point formellement admise par M. Albrec.ht , mais elle est contenue implicitement dans les développements des §§. 21 et 24.
plusieurs saisines (de fait ou de droit) pour des eau*-* diverses, à des tilres divers C'est ainsi que l'ancien Droit distinguait, pour les immeubles, la saisine allo diale de la saisine en fief et de la saisine eu censive. la saisine à titre de propriété, de celles à titre de douaire, de nantissement, d'hypothèque, de bail a rente, d'autorité maritale, etc. C'est que plusieurs saisines immobilières ou universelles, pourvu quelles soient à divers titres, ne s'entre-détruisent point, mai> se limitent, tandis que plusieurs saisines mobilière* s'entre-détruisent et s'excluent. Toute saisine purement mobilière2, à quelque titre qu'elle existe, est toujours de même nature , et il ne peut y avoir à la fois sur le même objet mobilier qu'une seule juste saisine.3 3.° En cas de concours et de collision de plusieurs