Albrecht, p
2. M. Albrecht, p. 104, exige pour la vraie saisine un mode cl établissement spécial et qualifié; savoir : l'investiture, ITiénv dite ou le décret du juge (saisine de droit) , et de plus, p. III, que, pendant le délai d'an et jour, la saisine ait été une saisine de fait.
3. Cette restriction, dont M. Albrecht ne parle point, est formellement reconnue par M. Mittermaieb , Manuel du Droit germanique privé, 137.
4. t'est à cela qu'il faut réduire l'assertion de M. Albrlutt , p. 109, que la durée d'an et jour n'est pas une condition essentielle de la vraie saisine.
ô. Al DR E( ht, p. 105 — 107.
neurs, ni pour ni contre tous ceux qui ont pu légitimement ignorer la mutation. 11 commence à courir, il est vrai , contre ceux qui , informés de la mutation , n'ont pu exercer leur droit par quelque empêchement légitime; mais le délai est prolongé pour eux jusqu'au moment où a cessé leur loyale essoine. 1
6.° En cas de collision de plusieurs vraies saisines au même titre, et partant inconciliables entre elles, la plus récente l'emporte. Celui, en effet, qui prouve avoir été en saisine pendant la dernière année, prouve, par cela même, que la saisine de son adversaire a été interrompue depuis an et jour, et a, par conséquent, perdu le caractère de vraie saisine. 2
Telles sont les règles de la saisine, qui ont bien aussi leur logique et leur unité, mais dont les applications, lorsque nous les rencontrons éparses dans nos Codes, ne nous frappent que comme des anomalies, parce que nous les jugeons du point de vue du Droit romain , auquel on tente vainement de les rattacher.
Il serait intéressant d'étudier les différences qui ont existé dans les dispositions de détail, non- seulement entre les coutumes germaniques et les coutumes françaises, mais encore entre les coutumes des diverses provinces de la France, relativement à la saisine. Ce serait le sujet d'une longue et importante histoire,