‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 156 sur 250 · Idem, p · texte numérisé non relu

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de suivre depuis l'origine, à travers les temps liai bares, féodaux, modernes, la marche, les développements, les modifications et les altérations de ce tème1. Je dis les altérations, parce que l'invasion du Droit romain a produit une combinaison de deuv systèmes contraires, laquelle n'a pas été ramenée jusqu'ici à une unité, à une homogénéité parfaite, quoiqu'elle pût l'être facilement.

Mais l'objet de cette étude est nécessairement limita aux principes les plus généraux et les plus constantde la matière. C'est à les vérifier dans les monument* de l'ancien Droit français que nous allons nous appliquer. Nos preuves seront principalement tirées de> coutumiers des treizième, quatorzième et quinzième siècles; parce que, plus complets que les lois barbares ils sont moins altérés par le Droit romain que le*

t. Voici un exemple qui fera comprendre l'importance hisl«*riqne de la matière. C'est une grande question de sa\oir comment des bénéfices furent changés en fief. Le fief est, dit-oo . le bénéfice devenu héréditaire. Or, c'est là une erreur : l« bénéfice même concédé héréditairement diffère du fief, en ce qu'il ne donne aucune saisine de droit, ni par conséquent df droit de suite contre les tiers, particulièrement contre les heritiers du concédant. A l'égard de ceux-ci, le bénéfice menx héréditaire est toujours révocable, en cas de mutation , non du vassal, mais du seigneur. Le fief, au contraire, est le béucucf. héréditaire ou non, devenu susceptible «le produire une \rj«r saisine et un droit de suite au profit du vassal contre tout non veau seigneur. Dans l'origine, l'alleu seul avait élé snso j til l. de la vraie saisine de droit.

cou lu mes officielles du seizième siècle. Quant à la jurisprudence des temps postérieurs, elle avait perdu l'intelligence d'un système dont elle ne voyait plus que les débris.

Observons encore qu'il ne s'agit pas ici des droits sur les choses, en eux-mêmes, mais de leur efficacité contre les tiers, laquelle dépend du fait de la saisine.

Dans toute contestation, trois cas étaient possibles suivant l'antique procédure germanique et française.

Ou bien les deux parties avaient personnellement contracté l'une envers l'autre un engagement quelconque; alors leurs droits respectifs se réglaient sans difficulté, sur la nature et les termes de leur engagement.

Ou bien les parties, étant étrangères Tune à l'autre et libres de tout engagement personnel , avouaient garant, et s'efforçaient de remonter de garant en garant, soit à deux personnes ayant contracté l'une envers l'autre quelque engagement qui serait le fondement et la cause des droits respectifs des parties, soit à un auteur unique et commun, duquel les deux parties tiendraient également leurs droits.

Le troisième cas était fondé sur ce principe éncrgiquement exprimé par Beaumanoir 1 , que « cheli « avoue bon garant qui met avant resgnable cause. 0 Or cette bonne et juste et raisonnable cause qui fai-

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