‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 157 sur 250 · Coutumes de Bcauvaisis, ch. 31, p · texte numérisé non relu

Coutumes de Bcauvaisis, ch. 31, p

sait gagner le procès, soit aux parties originaire soit à leurs garants qui pouvaient s'en prévaloir, n'était autre que la saisine, et spécialement la vraie saisine.

Un coutumier manuscrit du quatorzième siècle, le Lkre de Justice et de Plei >, donne de la vraie saisine celte précieuse définition , dont on chercherait vainement ailleurs l'équivalent : « Nos apelons veraie sesiue. t quant aucun remaint sesi an et jor comme sires et « par jostice à len eue (Là la veue) et à la seue de «celui qui demander puet, et ne veaut demander , « et se test. 1

La vraie saisine est la saisine par excellence : aussi est-elle appelée le plus souvent, dans les sources, saisine tout court. Pierre de Fontaines parle de l'an de droite tenue*, et l'auteur du Grand -Coutumier de Charles VI, de Y entière saisine*. Ces termes sont synonymes de vraie saisine.

Lorsque la saisine de fait a duré an et jour, elle devient inattaquable comme fait , et l'emporte sur toute simple saisine de fait; lorsqu'à l'une des cause» de la saisine de droit se joint la possession de fait pendant an et jour, elle devient inattaquable comme

1. Bibliothèque royale, manuscrit coté Laucclot, 70, f." 32, v.°, col. 2. — Il y a dans les coutumes notoires, art. 181 xrf. art. 133), une définition de la vraie saisine de fait seulement, elle y est appelée saisine et possession.

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