‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 159 sur 250 · Ordonnances des rois de France, t. XI, p · texte numérisé non relu

Ordonnances des rois de France, t. XI, p

2. Assises de la Basse-Court, f.° 18, v.°, col. 2 (ch. 29). Ce un home acheté un héritage de un autre home ou de une autre feme et il nvient qu'il le puisse tenir sans chalouge an et jour : Le droit et l'assise commande que il ne le peut puis |»crdrc pour nul home ne pour nulle feme qui d'aagc soit.— El alias. —

358 Étude historiqie

« postea reverlenti et clamorcm facicnti, pleuariè ju*- „ tiliam exequantur. 0 (Charte de Pontoise, de Tan 1188, arl. 11 el 12.)

«Si quis aliquam teoeaturam anno et die in paee «tenuerit, postea eam in pace teneat; nisi aliquis , dispatriaverit , aut aliquis, qui est in manuburnîa. , super hoc clamorem fecerit. • (Charte de S. Quentin . de l'an 1195, art. 7.)

Dans les premiers siècles du moyeu âge, les relations étaient peu étendues , presque toutes les transaction* purement locales, et les rapports de voisinage encore très-puissants. La possession de chacun était alors un fait notoire, et la transmission de la saisine de droit entourée de garanties solennelles de publicité. Ou pouvait donc présumer justement, lorsqu'un avait été en possession paisible, sans trouble et calenge, pendant un an et un jour, au su et vu de celui qui avait pouvoir et inlérêl d'y contredire, que celui-ci reconnaissait par son silence avoir abandonné ou perdu son droit. Lorsque les relations s étendirent , en même temps que l'intervention des pairs et voisins dans les jugements et les actes d'investiture devenait moins régulière, la brièveté du délai dût être cause, plus d'une fois, de forclusions injustes. D'uu autre coté, les croisades et autres guerres ou expéditions lointaines, multiplièrent et prolongèrent les absences I m i i< Luit lesquelles le délai d'an et jour ne |K>u\ail roui ii , on sorte que eelte cause passagère de suspoiiiimii dc\int m quoique sorte |>ermanoiitc , et enqiècha

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tout règlement définit if des droits. Ces deux eauses contraires firent accueillir avec faveur les dispositions du Droit romain, dont l'étude venait de renaître, relativement à la prescription, priucipe totalement étranger au Droit germanique primitif.

Il se conserva, néanmoins, dans l'ancien Droit français, des traces nombreuses de la vraie saisine de fait et de droit.

L'Ancien Coutumier d'Artois, publié par Maillard dit que, par la coutume d'aucuns lieux, il suffît dan et jour tant seulement pour gagner héritage par longue tenure.

L'auteur du Grand-Coutumier aflirme que, suivant l'opinion de quelques-uns, on acquiert, par an et jour, la saisine simplement et entièrement. 2

Les coutumiers du moyeu âge et les coutumes officielles proclament tout d'une voix que le reliai! lignager ne peut plus être exercé après que l'acheteur a été en saisine an et jour.3

Tous les coutumiers, depuis Pierre de Fontaines et Beaumanoir au treizième siècle, jusqu'au Grand-Coutumier de France, au quinzième, reconnaissent que, lorsque la saisine a été adjugée à l'une des parties par jugement, et que l'autre partie laisse passer an et jour

1. Coutumes d'Artois, avec des notes, par Adrien Maillard, 2/ édit., t. I." Paris, 1739, chap. 26, S-

2. Grand-Coutumier de France, li\. Il, ehap. 2t. Établissements de Saint-Louis, liv. I, chap. 164, tl «lias

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sans réassigner sur la propriété, elle a perdu irrévocablement tout son droit à la chose et n'en fait jamais plus à ouïr. 1

On ne peut revenir, après an et jour, sur un par tage fait par justice ou par amis entre cohéritiers.2

Lorsque l'acheteur a été en saisine an et jour au su et vu de son vendeur , celui-ci est non recevable à réclamer le prix de vente. 3

L'échange d'héritages n'est parfaitement affermi que lorsqu'il a été tenu par an et jour, tellement que. si l'un des contractants revend avant l'année révolue l'immeuble qu'il a reçu en échange, l'autre peut, en cas d'éviction , le revendiquer entre les mains du tiers acquéreur. Après l'an et jour, il serait non recevable.*

1. Le conseil de Pierre de Fontaines, ch. 21, $. 9, 12, 19, 54 ; ch. 22, §. 3. — Coutumes de Beauvaisis, ch. 30, p. 151 . ch. 32, p. 168; ch. 44, p. 242. — Jean Des marcs, décision 413. — Grand-Coutumicr de France, liv. H, ch. 22. — On peut rapporter ici un cas dont parle Be al manoir, ch. 30, p. 152, ou la douairière qui n'acquitte pas, dans Tan et jour qu'elle en a été sommée par la justice à la requête de l'héritier, les charge» qui grèvent les immeubles dont elle jouit, perd par cela seul tout son droit de douaire sur ces immeubles.

2. Beaimanoir, ch. 8, p. 50. Les successions vacantes sont acquises au seigneur après an et jour. Ordonn. 111, p. 118. IV, p. 21 ; V, p. 717; VI, p. 420. La pétition d'hérédité doit être faite dans l'an et jour. Ord. IV , p. 250; VII, 312. Citation* de G ans, Erbrecht.)

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