‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 160 sur 250 · Beu manoir , c h · texte numérisé non relu

Beu manoir , c h

Dans tous ces exemples, la vraie saisine de fait et de droit ne manifeste jamais ses effets que par voie d'exception; et Ton peut s'étonner de ce que son efficacité ne se montre point par voie d'action. Cette singularité n'est toutefois qu'apparente. La vraie saisine de fait et de droit, réunissant toutes les conditions de la vraie saisine de fait , jouit des mêmes avantages. Or la vraie saisine de fait donne ouverture à l'action appelée complainte de nouvelleté. Celle-ci triomphe de toute simple saisine de fait, et ajourne les effets de toute simple saisine de droit1. Il suffisait donc à celui qui avait la vraie saisine de fait et de droit d'intenter l'action de nouvelleté pour vaincre toute simple saisi ue de fait et tenir provisoirement en échec toute simple saisine de droit. La question du posscssoire vidée, celui qui avait une simple saisine de droit, pouvait , il est vrai, réassigner sur la propriété; alors, mais alors seulement, la vraie saisine de fait et de droit se montrait sous son nom propre et avec son véritable caractère, mais elle ne se montrait naturellement que par voie d'exception.

La preuve de cette explication résulte de ce que , dans la plupart des nombreux exemples ou formu-

I. L'auteur de l'Ancien Coutumier d'Artois, ch. 18, $. G, dit qu'on est non recevante lorsque « unes des qucricles doit aler a devant l'autre, si comme se tu veus plaidicr del fons de la € qucricle cl de la dessaisinc cnsamblc. De la dessaisinc doit-on « plaidicr avant. »

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laires que les coutuniieis nous out conservés du de nouvellelé, le demandeur allègue ordinairement possession non pas seulement d'au et jour, mais de dix, vingt, trente ans, ou possession immémoriale, ou par tel temps qu'il puisse et doive su (Tire à bonn? possession avoir acquise et retenir1. Il est vrai que Beauxanoir ne veut pas qu'on puisse cumuler ainsi le possessoire et le pétitoire, sous peine d'avoir perdu le possessoire3. Mais cette opinion n'a point prévalu. Eudes de Sens, notamment, enseignait le contraire.3 Jean Bouteiller veut toutefois qu'on proteste que. si l'on dit chose qui touche à la réalité , ce n'est que pour conforter sa saisine et possession. 4

Quoi qu'il en soit à cet égard, il est certain que la complainte de nouvelleté était la seule forme sou* laquelle toute vraie saisine se produisait par voie d'aclion. De là son fréquent usage. « Hœc materia, dit Jean Faure5, est tota practicabilis maxime in curta « Franciœ, ubi quasi omnes causa? suni in casu noci- « tatis , quod est ferè uti possidetis. *

C'est donc ce cas de nouvelleté , et la vraie saisine

1. Ancien Coutumier d'Artois, chap. t9, §§. 1,2, 5. — U drand-Coutumicr de France, liv. III, ch. 23, p. 1 1 3. — Sotnm< rural, liv. I , ch. 21, p. 105.

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