Xrlois, t h. 21, $. 17 ; ch
trouvés sur son territoire , en vertu de tous acles d exécution de haute, moyenne ou basse justice qui sont de sa compétence1. De là le droit du seigneur féodal, lorsque le vassal défaut de la semonce, de prendre du sien sur le fief tenu de lui 2. De là le droit de tout propriétaire de prendre bêtes et de gager hommes en présent méfait dans les limites de la-saisine3, pourvu quelle soit en défense^. De là enfin le droit qu'a le seigneur foncier de gager pour ses arrérages5, et le locateur, pour les termes échus6. Le locateur peut, en outre, saisir les récoltes sur pied 7 ou en grange.8
Lorsqu'un meuble est transporté hors de la saisine immobilière contre le gré de celui à qui elle compète ,
1. Jo. Fabri Comm. in fnslit., liv. IV, tit. 15, §. Rctincndae : Quid si justitiarius posuisset ad manum suam ali quant rem siùi subjeclam ralione justifiât, sicut tola die faiiunl justitiarii regni Franriœ . . .