Ibid., ch. 5, J
390 étude histobiqle
« singulière ou générale en exprès lant seulement. 1 1
4. ° La saisine en directe du seigneur est plus fort* que la saisine en domaine utile du vassal ou du censier. De là le droit de saisie féodale, et le droit du seigneur foncier de mettre l'huis hors des gonds et de prendre le gazon en sa main2, etc.
5. ° Toute saisine à titre de ferme, louage, engagement, douaire, etc., en un mot toute saisine qui contient une limitation ou un démembrement de U propriété, suit le sort de la saisine de celui du chet de qui elle est établie.3
Après ces détails, qui complètent le système de la saisine, dans l'ancien Droit français, relativement aui immeubles, il ne nous reste plus, pour terminer ces recherches, qu'à étudier l'application des mêmes principes aux meubles.
Tout meuble peut tomber sous l'empire de la saisine de deux manières différentes , soit comme compris dans une universalité de choses ou dans une saisine immobilière, soit comme meuble singulier considéré isolément.
La saisine immobilière donne le droit d'exploiter tous les meubles qui y sont compris, à raison de prétentions dérivées de cette saisine même. De là le droit du seigneur justicier de saisir et arrêter les meuble*