Beaimanoir, ibid
H. Grand-Coutumier, liv. Il, ch. 17.
392 étude uistomque
il a sur ce meuble le droit de suite1, pourvu que le transport n'ait pas eu lieu de plein jour, au su et m de chacun3, et sans opposition de sa part, de telle sorte qu'il doive être considéré comme ayant renoncé à son droit. Mais l'exercice du droit de suite ne peut pas, comme celui de prise et de gagerie, avoir lieu sans justice.3
Au reste, le principe d'où ces conséquences dérivent est favorable. Le propriétaire d'une maison dans laquelle une chose volée est trouvée, n'est pas pour cela présumé voleur, comme celui qui est trouvé personnellement saisi et vêtu de la chose. 4
Les meubles ne sont pas susceptibles de vraie saisine , à moins qu'ils ne soient compris dans une saisine immobilière (celle du justicier par exemple), ou dans une universalité de choses (comme une succession). De là celle règle que pour simples meubles on ne peut inlenter complainte. Mais, « jaçoit ce que l'on die, que « pour meuble l'on ne puisse pas intenter le cas de « nouvcllcté, toutefois si fait bien en deux cas : primo, « en cas d'uue succession universelle, combien que l'oo « ne feist pas à recevoir , à demander par nouvelleté