Reai manoir, rh. 31, p
« une pinte, une robbe ou autre meuble, toutefois Von « fait bien à recevoir, à demander universellement la «succession, supposé qu'il n'y ait que meubles; se- « cundo, si tu prens en ma justice un pourceau ou «autre meuble, en justifiant, tu me troubles en ma «justice, à raison de quoi l'action de nouvelleté me « compète; mais si je me fonde seulement super re mo- « biltj non competeret interdictum uti possidetis. 1 »
En meubles singuliers, toutes les contestations se décident suivant les principes de la simple saisine de fait ou de droit. Encore ne faut-il pas oublier que la saisine par investiture, par hérédité et par jugement2 n'a lieu que pour immeubles ou universalités de choses, en sorte que, pour meubles singuliers, la saisine de droit se trouve réduite à l'injuste dépossession.
Ainsi, pour avoir droit de suite sur un meuble, il faut en avoir été indûment dépossédé; et, pour pouvoir se dire dépossédé, il faut avoir été avant en possession.
« Se aucuns requiert une cose come sieue (sienne), « ne ne dist plus, nostre usage ne rechoit mie tel claim , « se le partie ne le rechoit par volenté; mai§ si aucun «requiert chose ki soit sieue, il doit dire: Je te re-
1. Grand-Coutumicr, liv. II, ch. 21. — Loisel, liv. V, tit. 4, règles 15 et 17.
2. Le jugement donnait seulement le droit d'exécuter les meubles. La saisie même n était efficace que contre celui entre les mains duquel elle était faite ; elle ne le devenait à l'égard de tous tiers que lorsque la chose saisie était réellement délivrée au poursuivant.
394 ÉTUDE UIST0R1QUE
« quier cele chose corne miene, qui m'a esté mautolue « ou ke j'ai desmanée, ou autre raison par coi ele parti « de lui outre son gré, 1
« Se uns hom avoit achaté chevaus et autres moebles . « et paiast les deners, et laissast ces choses en le main a dou vendeur, et en alast puis en Aubegois (à la crot- , sade), et feist chose dont il fust détenus et enprisoo- « nés, et deraourast par l'es passe de trois ans; et cieus a en dedans les eust vendus à un autre marchant , et « apries li premers achateres fust délivrés , et demandait « son avoir, à savoir mon se il les ara , ou non. Et certes « nennil, ce dist la lois : car, puisqu'il n'ot onques la « saisine des choses, sans quoi nus n'aquert la seigoo- « rie, il n'i ert mie restablis de ce qu'il n'eut onques.1 '
Il est donc bien certain que celui qui n'avait jamais eu la saisine de fait d'un meuble, ou qui l'avait transmis ou laissé passer de son plein gré en la main d'autrui , était non recevable à le revendiquer. Voilà pourquoi il ne suffisait pas que le revendiquant fit la chose sienne3; il lui fallait, en outre, jurer sur saint* qu'il ne fit onques chose de quoi il dût perdre la saisine. 4