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CHAPITRE PREMIER

Rédaction officielle des Coutumes.

Première période.

Sur la fin de l'époque féodale, alors que la France commençait à se relever des maux que lui avait faits la guerre des Anglais, quelques germes de gouvernement régulier et unitaire , tels que l'ont réalisé les temps modernes, commencent à poindre dans les ordonnances de Charles VIL Celles qu'il rendit à Montillès-Tours, en avril 1453, avant Pâques (vieux style), portent à l'article 125 et dernier ce qui suit :

m Item. Et que les parties en jugement, tant en nostre court de parlement que pardevant les autres juges de nostre royaume, tant nostres qu'autres, proposent et allèguent plusieurs usages, stiles et coustumes, qui sont divers selon la diversité des pays de nostre royaume, et les leur convient prouver, parquoy les procez sont souventes foys moult allongez , et les parties constituées en grands fraiz et despens; et que si les coustumes, usages et stiles du pays de nostre dit royaume estoient rédigez par escrit, les procez en seroient de trop plus briefz, et les parties soubslevécs de despenscs et mises, et aussi les juges en jugeroyent mieux et plus certainement (car souventesfois advient que les parties prétendent coustumes contraires eu un mesme pays, et aucunes fois les coustumes muent et varient à leur appétit, dont grandz dommages et inconveniens advienne nt à nos subjeetz). Nous voulons abréger les procez et litiges d'entre nos subjeetz, et les relever de mises et dépens, et

mettre certainelé es jugemens tant que faire se pourra, et oster toutes matières de variations et contrarietez ; ordonnons et décernons, déclarons et statuons : que les cous tu mes, usages et stiles de tous les pays de nostre royaume soyent rédigez et mis en escrit, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de chascun estât desdiz pays de nostre royaume, lesquelz coustumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et escritz en livres, lesquelz seront apportez pardevers nous, pour les faire vcoir et visiter par les gens de nostre grand conseil, ou de nostre parlement, et par nous les décréter et confermer; et ioenx usages, coustumes et stiles ainsi décrétez et confirmez , seront observez et gardez ès pays dont ils seront , et ainsi en nostre court de parlement ès causes et procèz d'iceuv pays ; et jugeront les juges de nostre dit royaume, tant en nostre cour de parlement que noz baillifs, seneschaux et autres juges, selon iceu\ usages, coustumes et stiles, ès pays dont ils seront, sans en faire autre preuve que ce qui sera escript audit livre ; et lesquelles coustumes, stiles et usages ainsi escritz, accordez et confermer, comme dict est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors. Toutesfoys nous n'entendons aucunement déroger au stile de nostre court de parlement. Et prohibons et défendons à tous les advocatz de nostre royaume qu'ils n allèguent ne proposent autres coustumes, usages et stiles, que ceux qui seront escript/. , accordez et décrétez comme dict est ; et enjoignons audietz juges qu'ils punissent et corrigent ceux qui feront le contraire, et qu'ils n'oyent ne reçoivent aucunes personnes à alléguer, proposer ne dire le contraire. »

L'exécution de cette ordonnance remarquable allait faire plus que faciliter la connaissance et la preuve des coutumes; elle allait en changer essentiellement le caractère et la force obligatoire. A l'autorité de la Coulume proprement dite se substituait l'autorité d'une loi, puisée sans doute dans 1 élément coutumier, mais

fixe et inflexible désormais, puisqu'il devait être défendu à tous avocats de proposer et à tous juges d'admettre d'autres coutumes que celles qui auraient été rédigées officiellement de l'avis des Etats sous l'autorité du roi.

Mais cette exécution ne pouvait être immédiate. Les coutumes , lorsqu'elles seraient rédigées sur les lieux, devaient, avant leur confirmation, être renvoyées au roi , afin qu'il les fît voir et visiter par les gens de sou grand conseil ou de son parlement. Il est même douteux qu'un commencement d'exécution ait eu lieu alors. Toutefois, on ne doit point reléguer cette ordonnance au nombre des injonctions vaines et stériles que le législateur hasarde quelquefois sans les avoir suffisamment mûries et sans se soucier ensuite de ce qu'elles deviennent. Non -seulement celte ordonnance de Charles VII fut le fondement de tous les travaux ordonnés, avec beaucoup d'esprit de suite, par les rois ses successeurs pour l'accomplissement du but qu'elle prescrivait ; mais son influence s'étendit au delà des limites mêmes de l'obéissance du roi , et c'est là qu'elle porta ses premiers fruits.

Dès le 11 mars 1457, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, donna à Bruges, sur les remontrances des Etats du comté de Bourgogne, des lettres-patentes pour la rédaction des coutumes de ce pays; et c'est sans doute vers le même temps que la rédaction de celles du duché de Bourgogne fut ordonnée aussi à la supplication des Etats. L'une et l'autre rédaction eut

lieu : les coutumes du duché fureut confirmées le 26 août 1459; celles du comté, le 28 décembre de la même année. 1

Quoiqu'on ait affirmé12 que Louis XI ne fit rien pour la rédaction des coutumes, il est certain, par des lettres patentes de son fils Charles VIII , du 28 janvier I4933, qu'il avait renouvelé Tordre de rédiger les coutumes et de « les apporter par devers lui à certain jour pour les décréter et en ordonner ainsi qu'il verrait être à faire: ce qui fut lors fait par aucuns bai II ifs et sénéchaux du royaume.» En effet, nous voyons 4 qu'il en fut délibéré dans une assemblée tenue à Troyes en septembre 1481, en vertu de cette ordonnance de Louis XI ; et que la même année le bailli de Berry ordonna à son lieutenant de Mehun-sur-Yèvre de mettre par écrit les coutumes du lieu. Ce qui fut fait à Troyes ne s'est point conservé , mais les coutumes du ressort royal de Mehun se trouvent insérées au Coutumier général5. Ce sont là les seuls faits certains que nous avons pu constater ; mais il est vraisemblable que d'autres rédactions eurent lieu à la même époque6, et

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