Coutum. génér. , t. III, p. 1208 et suiv
4. Excepté le dernier, Guillaume Volant, qui fut adjoint depuis. Voyez Coutum. génér. , t. IV, p. 639.
donnèrent leur avis par écrit. Cet avis devait être vu à sou tour par le premier président Jean de la Vacquerie , assisté de pl usieurs conseillers au parlement et de quelques-uns des premiers commissaires. Mais des difficultés s'élevèrent dans cette communication, des lenteurs interminables s'ensuivirent , et le roi , pour y porter remède, ordonna, après la mort de la Vacquerie, par ses lettres d' A m boise , du 15 mars 1497 *, que toutes les coutumes qui auraient été vues par les premiers commissaires, soit que la communication eût eu lieu ou non , et toutes celles qui seraient vues par eux à l'avenir , seraient immédiatement publiées Sur les lieux. Deux d'entre eux devaient se rendre à cet effet dans chaque bailliage, sénéchaussée ou autre juridiction du royaume, y assembler de nouveau les trois États, et accorder les difficulté* qui s'étaient élevées du consentement de ceux-ci ou de la plus grande et saine partie. Les difficultés qui ne pourraient être facilement vidées de la sorte, devaient être rédigées par écrit et renvoyées à la cour de parlement, qui prononçait définitivement dans ce cas.J
Ces lettres si importantes sont encore remarquables, parce qu'où y trouve la première trace du désir de modifier les coutumes en même temps qu'on les rédi-
1. Voy. le procès-verbal de l'ancienne Coutume de Touraine. à la fin. ( outuni. gencr., t. IV, p. 639.
2. On pouvait aussi ap|»eler au parlement de la décision des commissaires.
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geail. On y rappelle que les officiels des lieux chargés de rédiger les coutumes avec les pralicieus et les gens des trois Etats , devaient aussi donner leur avis de ce qu'il leur semblerait y devoir être corrigé, ajouté, diminué ou interprété : disposition qui ne se trouve pas oepeudaul dans les lettres de 1493 qu'on semble vouloir rappeler ici.
Charles VI 11 renouvela par ses lettres du 2 septembre1 Tordre qu'il avait déjà donné aux commissaires de procéder à la publication des coutumes; mais il mourut à Amboise le 7 avril 1407 avant Pâques, et ses lettres restèrent sans exécution. Louis XII, préoccupé d'autres affaires, ne put i-eprendre aussitôt les errements de son prédécesseur. Toutefois deux des commissaires, Baille! et de Besancon, se rendirent à Moulins |iar Tordre du roi, et y publièrent, le 19 septembre 1500, les coutumes de Bourbounais, rédigées précédemment de l'autorité du duc.a
Ici finit donc, dans l'histoire de la rédaction officielle des coutumes, la période des travaux préparatoires.
Deuxième période.
Louis XII ne pouvait rester longtemps sans donner la plus sérieuse attention à cette grande entreprise
1. Voyez le* procès-\erbaux des antienne* coutumes de Mcluii H de Seul. Coutnui. géniT. , t. III, p. 427, 183.
2. Cotitum. génér. , I. III, p. 1207. — Ijps t ntiliime* de rave li Yinn.se furent rédiK<« > en 1 198.
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qui répondait aux idées d'ordre et de régularité sur lesquelles s'appuyait de plus en plus la monarchie, et qui mit fin au moyen âge, dans la sphère du Droit civil , eu faisant prédominer la législation par la Coutume. Par ses lettres d'édit données à Blois le 4 mars 15051, il renouvela les lettres de Charles VIII et eu ordonna l'exécution : les commissaires établis par son prédécesseur sur le fait des coutumes , furenl confirmés par lui , en substituant toutefois Christophe de Carmone, président du parlement, Germain Charlelier, conseiller, Jacques Olivier, avocat du roi, et le procureur général Jean Bourdelot, à Hacqueville, Poncher, Simon et Volant, décédés, ou pourvus d'autres emplois. Il fut enjoint à ces commissaires de voir les coutumes qui ne l'auraient pas été encore et de publier toutes celles qui auraient été vues, suivant la l'orme prescrite par Charles VIII. Enfin, comme dans quelques bailliages, sénéchaussées et autres pays et juridictions, les coutumes n'avaient point encore été rédigées et rapportées devant le roi , ou , si elles l'avaient été, ne se retrouvaient point, les commissaires eurent ordre d'enjoindre aux officiers des lieux de procéder à cette rédaction dans le délai de deux mois au plus après la réception des commissions qui leur seraient envoyées par le roi et par les commissaires.
Grâce aux dispositions de ces lettres, et* grand Ira-