‹ Travaux sur l'histoire du droit françaisChapitre 66 sur 250 · I. Somme rural, liv. I.*f ch · texte numérisé non relu

I. Somme rural, liv. I.*f ch

contraire , les Etats durent faire connaître toutes leurs coutumes tant générales que locales, à peine de déchéance. Les commissaires leur faisaient même prêter «le serment en tel cas requis et accoutumé, à savoir, qu'en leurs loyautés et consciences ils rapporteraient ce qu'ils savaient et avaient vu garder et observer des coutumes, cessant toute affection privée et particulière, et ayant seulement égard à ce qui est bon en commun et en public , pour le regard de ce qui véritablement a été par ci-devant tenu , gardé et observé pour coutume; et de ce qui se trouverait dur, rude, rigoureux, déraisonnable, et, comme tel, sujet à être tempéré, modéré ou du tout corrigé, tollu et abrogé, ils en avertiraient les commissaires, selon leurs consciences.1 » En vertu de ce serment et de l'intérêt que les Etats avaient à ce que leurs coutumes fussent exactement rédigées , les articles en étaient successivement accordés ou discordés , et , dans ce dernier cas , débattus, puis arrêtés par les commissaires de l'avis de la majorité des États , ou renvoyés à la décision du parlement.

Mais, au préalable, des débats s'établissaient sur les comparutions mêmes. Dans chaque pays , dans chaque bailliage, sénéchaussée ou autre juridiction du royaume, où la coutume devait être rédigée, assignation était donnée à tous les membres des trois

1 • Pour faire ce serment , les gens d'église mettaient la main au pis (ad peclus) \ les gens des deux autres États levaient la main. Voyez les proecs-verbau*.

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Etats, exempts ou non exempts de la justice ordinaire, non-seulement du ressort actuel et de ses enclaves , mais aussi des anciennes dépendances du ressort , où la coutume pouvait être semblable. Les comparants étaient admis à présenter leurs protestations et oppositions, tant à raison de leurs privilèges d'exemption de la justice, qu'à raison de la coutume, dont ils se déclaraient sujets simplement , ou sujets sauf leurs coutumes locales, ou exempts pour le tout et régis par une coutume différente. Les défaillants étaient réassignés , et contraints, les ecclésiastiques par la prise de leur temporel en la main du roi , les laïques par les voies d exécution accoutumées ; et , s'ils ne comparaissaient point avant le décret des coutumes, ils étaient , pour le proflt du défaut , condamnés à être régis par elles. Ainsi, à quelques localités près, dont l'opposition ne fut jamais jugée, malgré le renvoi qui en avait été fait au parlement, le territoire de chaque coutume se trouva exactement délimité; et c'est dans le dépouillement des procès-verbaux de la rédactiou officielle des coutumes que nous trouverons des matériaux non entièrement suffisants, mais nombreux et authentiques, pour la géographie de la Frauce coutumicre.

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