‹ Triomphe des libertés gallicanesChapitre 33 sur 51 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

Quel a été sur cet article le sentiment de l'Eglise gallicane et de toute la France. Conclusion de cette question et de tout ce traité.

J'ai fait voir jusqu'ici quel a été le sentiment et la doctrine de J.-C, de ses apôtres, des Pères, des anciens papes et des conciles , c'est-à-dire

de toute la vénérable antiquité , touchant cette puissance du moins indirecte, qu'on a voulu attribuer aux papes, Or , comme le royaume de France s'est toujours attaché à l'ancienne doctrine de l'Eglise „ ce qui fait le fondement solide de ses libertés ; les évêques de France , réprésentant l'église gallicane, la faculté de théologie de cette grande Université de Paris , si respectée de tout le monde , le premier parlement de France, et, à son exemple, les autres, agissant au nom , et par l'autorité du roi , comme protecleur des canons et des saints décrets, ont toujours maintenu dans ce royaume, l'ancienne doctrine, et condamné, dans toutes les rencontres, cette pernicieuse nouveauté qui lui est contraire: c'est ce que je vais démontrer brièvement.

L'église gallicane, depuis rétablissement de la monarchie très-chrétienne dans les Gaules, a toujours maintenu inviolables les droits de la royauté, dans ses conciles, qui furent si souvent assemblés par la seule autorité de Clovis et de ses successeurs, surtout dans la première et la seconde race de nos rois. Quand les papes ont voulu entreprendre quelque chose sur leur temporel , les évêques de France s'y sont toujours opposés avec toute la force et la vigueur

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imaginables; je vais en produire quelques exemples.

Lothairc, Louis el Pépin, fils de Louis le Débonnaire, incités par des gens qui voulaient profiler des dissenlions qu'ils semaient entre le père et les enfans , prirent les armes contre lui, et trouvèrent le moyen de faire entrer dansleur parli , le pape Grégoire IV qui se rendit en personne dans leur camp, pour favoriser leur prétention (i) ! d autre part, l'empereur, accompagnéd'unegrandepartie des évêques de France^ ne manqua pas de s'avancer avec une puissante armée, au mois de mai de Tannée suivante, jusqu'à Worms, non loin du camp de ses enfans.

D'abord, il leur envoya quelques-uns de ses évêques , qui les exborlèrent à rentrer dans leur devoir, et qui dirent au pape de sa part (2), que, s'il était venu selon la coutume de ses prédécesseurs, il s'étonnait fort de ce qu'il tardait si long-temps avenir le trouver. Mais, quand on eût appris qu'au lieu de vouloir se tenir dans les termes d'un simple entremetteur pour recon-

(i) Etait-ce Tesprit d'infaillibilité qui le conduisait alors? Repondez , ultramontains cre'dules ! {Note de l'Editeur.)

(2) Ut si more prœdecessoruni suorum aderat , cur lautas necteret iiioras non sibi occurrendo?

— 3iG — cilier les enfans avec leur père , ainsi qu'on l'avait cru , il était venu à dessein d'excommunier l'empereur et les cvêques , s'ils n'obéissaient à sa volonté et à celle des princes , pour lesquels il se déclarait par là manifestement contre l'empereur: alors ces évêques, sans s'étonner, lui firent dire nettement qu'ils ne lui obéiraient pas en cette occasion; et que, s il était venu pour les excommunier , il s'en retournerait excommunié lui-même, puisque l'autorité des anciens canons, prescrit et ordonne tout le contraire de ce qu'il entreprend (i).

A la vérité cette expression me paraît un peu forte ; mais on ne peut nier qu'elle ne nous fasse connaître clairement, que les cvêques de France ne voulaient aucunement souffrir que le pape entreprît de rien ordonner toucbantles intérêts temporels de l'ctat, dontil s'agissait dans cette guerre ; et de plus, qu'ils étaient bien persuadés que les papes sont soumis aux saints canons , et par conséquent aux conciles qui les ont faits.

On connaît, en outre, le grand démêlé que

(i) Nullo modo se velle voluntati ejus succumbere : sed si excommunlcaturus adveniret, excommunicatus abiret, cùm aliter se babeat antiqiiorum canonum autoritas.

le roi Philippe le Bel eut avec le pape Boniface VIII qui attaquait ouvertement les droits de sa couronne; et Ton sait aussi ce que fit Téglise gallicane pour le maintenir , et les précautions qu'elle prit contre la bulle unam sanctam , qui élevait les papes , pour le temporel , au-dessus de tous les souverains : on n'ignore pas, sans doute, les décisions qu'elle donna auroiLouisXII pour la conservation de ses droits, dans le différend qu'il eut avec le pape Jules II, et ce que le clergé de France , assemblé à Mante durant la ligue (i), déclara au sujet de la bulle de Grégoire XIV contre le roi Henri IV .

Que si le cardinal Du Perron a dit dans ses harangues (2), quelque chose de peu conforme à la doctrine toujours soutenue par le clergé de France , ce n'est-là que l'opinion d'un docteur particulier qui a changé plus d'une fois d'opinion, et qui, en cette occasion, outre-passa les ordres de la chambre ecclésiastique des états généraux, au nom de laquelle il parla. Celle-ci voulait seulement qu'on représentât au tiersétat , que ce n'était point à lui, mais à l'église , de décider ce point de doctrine touchant la

(1) Anno iSgi-

(3) Aux états généraux de Paris , 1614. i6i5.

Ol

puissance pontificale, comme il semblait lavoir fait dans le premier article de son cahier.

C'était là Tunique sujet des différends qu'il y eût entre ces deux chambres , comme celle du clergé le fit connaître au pape Paul V, dans la réponse qu'elle fit à son bref du dernier de janvier rail six cent quinze. JVous étions affligés , disent ces prélats, de voir que des catlioliques , emportés par un faux zèle^ voulaient prendre connaissance des choses qui appartiennent à la foi, et décider ces sortes de questions, sur lesquelles il faut qu'ils reçoivent l'instruction de leurs pasteurs, aiant que d'y toucher. Mais notre douleur s'est bientôt changée en consolation, lorsque ces messieurs , s' étant rendus à nos jus tes raisons , et à nos remontrances , ont enfin reconnu qu'il n'y a que l'église qui ait cette autorité, et que les pasteurs seuls ont reçu d'elle le pouvoir et le droit d'instruire et de conduire leur troupeau (i) , c'est de cela qu'il s'agissait et

(i) Angebamm" euim non mediocriter, cùin videremus ipsos catholicos , zelo quodani minus prudenti abreptos , cognitionem earum rerum quœ ad fideni pertinent ad se Irahere, et de quaeslionibus ejus modi statuere velle, quas nisî pastorumsuoium voclbus edocti, non debeantattingere ; sed ea niolestia è vestigio ia lœtitiam versa est , postquàni iidom nostiis nionitis et justis rationibns adducti , denaùm

nullemcnlde la substance de l'article, dont le clergé deFranceconvcnait, quoiqu'il ne jugeât pas que ce fût une afiaire à proposer dans les états, particulièrement en ce temps-là.

En effet, bien loin que cette chambre du clergé donnât aucune atteinte au fond de la doctrine contenue dans cet article, et reçue de tout temps en France, touchant l'indépendence absolue de nos rois pour le temporel, elle protesta au contraire plus d'une fois : qu'elle reconnaissait cette indépendance; et quon devait tenir pour maxime, que le roi ne peut avoir d autre supérieur , pour le temporel , que Dieu seul, et que le vicaire de J.-C. n'a point de Juridiction sur les choses purement temporelles (i).

Ainsi, quoique le clergé fit entendre qu'il n'appartenait qu'à l'église de traiter et de décider d'un point de doctrine et de religion , et même que ce n'était pas là une affaire sur laquelle on dut délibérer dans les états, il déclara

agnoverunt, omnem liane auctoritatem penès ecclesiam, eosque solos esse quos illa fidelium gregi prejesse voluerit. 7. Calend. mari.

(i) Manifeste de ce qui se passa aux états géne'raux, entre le clergii et le tiers-état, i6i5.

Discours véritable de se passa aux états généraux.

— 3ao —

néanmoins qu'il croyait dans le fond, la même chose que le tiers-état avait proposée (i) : c'est ce que M. le Prince , grand défenseur de la foi catholique, représenta très-sagement au roi(2)^ dans son conseil, le quatrième de janvier de la même année, et que l'Université de Paris exprima en termes très-forts dans un cahier pré sente aux états , à cette même occasion , le^ vingt-deuxième de janvier , savoir : que nosroU^ ne dépendent que de Dieu seul pour le temporel, et qu'il n'y a sur la terre, aucune puissance qui puisse les déposer^ ni dispenser ou ahsoudj'c leurs sujets delà f délité et de l'obéissance qu'ils leur douent sous quelque prétexte que ce puisse être (3). C'était-là sa doctrine, qu'il ne prétendait pas qu'on affaiblît dans les remontrances qu'il fit faire, par le cardinal Du Perron , à la chambre du tiers-état.

Et certes, on n'en peut douter , après tant de preuves qu'on a des sentimens de ce savant clergé, toujours uniformes sur ce point. Je

(i) Procès-verbal de ce qui s'est passé dans la chambre du tiers-état.

[i) Avis donné au roi, dans son conseil , par M. le Princf, sur le cahier du tiers-état.

(3) Discours véritable de ce qui s'est passé, etc.

pourrais en produire ici un grand nombre de 1res -for tes ; mais elles ne sont plus nécessaires, après celte célèbre déclaration que les archevêques et évêques assemblés à Paris , par ordre du roi, en Tannée mil six cent quatre-vingtdeux, et représentant l'église gallicane, ont faite de leurs sentimens, sur la puissance ecclésiasti' ^e. En voici le premier article, par lequel o déclare , que Dieu a donne à saint Pierre , à ses successeurs les vicaires de J.-C* et à Teglise , la puissance sur les choses spirituelles , et qui appartiennent au salut éternel; mais non sur les ciçiles et les temporelles , le Seigneur ayant dit : mon royaume n'est pas de ce monde; rendez à César ce qui est à César , et à Dieu ce qui est à Dieu. Ensuite ce décret apostolique doit demeurer stable et imiolahle: que tous soient soumis aux puissances suprêmes , car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu , et celles qui sont établies, sont ordonnées de Dieu : c'est pourquoi celui cjui résiste auca puissances , résiste aux ordres de Dieu : que les rois donc et les princes selon les ordres de Dieu , ne sont soumis à aucune puissance ec~ clésiastique , et qu'ils ne peuçent être déposés , ni directement , ni indirectement , par la puissance et les clefs de l'église; que leurs sujets ne

peinent être exemptes de l obligation qu'ils ont de leur ohe'ir , ni être absous du serment de f délité, qu'ils leur ont fait. Et qu'on doit tenir imiolablement cette doctrine nécessaire à la tranquillité publique , non moins utile à l'église qu'à l'état , et comme étant conforme à la parole de Dieu , à la tradition des Pères , et aux exemples des saints. Voilà un précis de doctrine qui dit tout; et ce que j'ai écrit sur ce sujet n'a été que pour exposer les preuves convaincantes de toutes les parties de cet article qui contient une si belle et si solide déclaration.

Pour ce qui regarde la sacrée faculté de théologie, elle n'a jamais manqué , dans aucune occasion , de témoigner son zèle pour la véritable doctrine, en autorisant et faisant valoir celleci , par ses décrets , et par des censures de l'opinion contraire, renouvelées de temps en temps, particulièrement en i4i3, i56i, iSgS, 1610, 1 6 1 1 , 1 620 , 1 62G ; et depuis peu , dans la condamnation d'un jacobin ultramontain , en renouvelantla censure du livre de Santarelli. Cela se voit encore d'une manière plus forte et plus authentique, dans les six propositions qui furent présentées au roi , en l'année mil six cent soixante-trois, au nom de la faculté , par mon-

seigneur Péréfixc, archevêque de Paris, et proviseur de Sorbonne :

L'une , que ce n'est point la doctrine de la Faculté, que le pape ait aucune autorité sur h temporel du roi très-chrétien; qu'au contraire, elle s'est toujours opposée même à ceux qui ont voulu que cette autorité ne fût qu'indirecte ;

L'autre, que c est la doctrine de cette mcrne Faculté, que le roi très-chrétien n'a d'autre supérieur que Dieu seul, dans les choses temporelles; et que c'est là son ancienne doctr-ine , dont elle ne s'éloignera Jamais (i).

Au reste , ces décrets de l'église gallicane et de la sacrée faculté , ont toujours été fortement soutenus par les édits des rois, et par les arrêts foudroyans du parlement , contre ceux qui ose-

( i) Non esse doctrinam Facultatis, quôd summus poutifex aliquam in temporalia régis christianissimi autoiitatenx habeat ; imo Facultateni semper obstitisse etiani iis qui indirectam tantummodo illam autoritateiia esse volueruut.

Esse doctrinam Facultatif? eju?dem . quod rex cbristianissimus nullum oinniuo babetiu temporabbus superioreiu proeter Deum , eaiiique esse suani antiquam doctrinam , à quà nuinquàni recessura sit. Du 2 décembre i56i . du 4 janvier i594, du ^ et du 20 janvier i^gS, du 2^ mai et 26 novembre 1610, du ij juillet '6i4.» du 7. janvier 161J , etc. , cîc-

ronl jamais soulcnir et enseigner en France, le dogme pernicieux de la puissance des papes sur le temporel des rois, dogme qui a été condamné par ces décisions et ces censures que l'on respecte dans ce royaume , comme venant de Dieu, sur la parole duquel elles sont fondées. De sorte qu'une doctrine si bien établie, et que tous les Français regardent comme le premier fondement de nos libertés, ne pourra jamais être ébranlée, encore moins renversée par la nouveauté, qui, malgré ses efforts, ne prévaudra point parmi noussurj'antiquité. Nous nous tiendrons toujours fermement attachés à celleci, comme au principe et au fondement solide de la véritable tradition.

C'est aussi pour cela que le roi, comme protecteur des canons des conciles reçus enFrance, et en particulier de I église gallicane, par son édit perpétuel enregistré dans tous les parlemcns , non-seulement défend à tous ses sujets , et à tous les étrangers qui sont dans son royaume , d'enseigner ou décrire aucune chose contraire à la doctrine contenue dans la déclaration du clergé de France , mais encore il ordonne à tous professeurs séculiers et réguliers , de se soumettre à l'enseigner.

Il est évident que sa majesté ne fait en cela

que ce que font plusieurs généraux d ordre, qui pour garder Funiformilé de doclrine , dans leur congrégation, dans des points qu'ils croyent ctre de grande importance pour le bien et la réputation de leurs corps , obligent leurs sujets à soutenir et enseigner certains sentimens que tout l'ordre a voulu adopter, comme d'autres qui les combattent. Il sera encore bien plus permis à un roi zélé pour la religion et pour l'ancienne doctrine, sur laquelle sont fondés les droits inviolables de la plus auguste couronne de la chrétienneté , et les libertés de l'église gallicane, d'obliger ses sujets, pour garder l'uniformité de scnlimcns dans sou royaume, sur des articles dune telle importance, à soutenir et enseigner la doctrine du clergé de France, parfaitement conforme à celle de lancienne église.

Voilà ce que j'avais à dire dans ce traité , où suivant toujours ce principe dont les catholiques et les protestans demeurent également d'accord, j'ai tenu le milieu entre les deux extrémités que l'on doit éviter : l'une, est celle de ceux qui , aveuglés par la haine qu'ils ont conçue contre l'église romaine, dont ils sont séparés, veulent ôler au pape les prérogatives que l'antiquité a cru que J.-G. lui a données ,

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coinmc au successeur desaint Pierre; iautreest celle de ceux qui, par un zèle qui n'est pas selon la science, et même , si ] ose le dire avecles cardinaux de Paul III, par trop de complaisance pour les papes, leur attribuent ce que Tantiquilé, nous instruisant par les pères, par les conciles, et par les papes même les plus anciens et les plus saints, a cru qu'ils n'avaient pas reçu de J.-C.

Comme c est dans un juste milieu que se trouve placée la vérité et la vertu , je crois qu'on ne pourra jamais se tromper en prenant pour guide l'antiquité, qui, nous établissant avec elle dans ce juste milieu , nous fera condamner les protestans qui se trouvent compris dans la première extrémité , et désapprouver ceux qui s'abandonnent à la nouveauté , sous la conduite de laquelle ils sont tombés dans l'autre extrémité.

Si l'on me dit que ces nouveaux docteurs qui ont donné dans ce que j'appelle la seconde extrémité, ne l'ont fait que par un grand zèle qu'ils ont pour la religion, il me sera aisé de répondre avec le grand pape saint Léon , qu'on CL^it souvent pour ses hitcréts particuliers , sous un beau prétexte de pieté ; et que chacun fait servir à ses romoitises , la religion comme leur

suii'anCe et leur esr/ace (i). En cfict , il pourrait bien se faire que i' éclat de lapourpre, dont on a revêtu à Rome, les trois auteurs qui ont le plus hautement exalté la puissance des papes, en l'étendant au-delà de toutes les bornes qui lui ont été prescrites par l'antiquité , eût ébloui les yeux de cette foule de modernes qui les ont suivis, et qui pourtant, malgré leur attente, n'en n'ont pas reçu une pareille récompense.

Mais pour ne pas juger des mouvcmens secrets de leur cœur, qu'il n'apparlientqu'àDieu de pénétrer, j'aime mieux répondre avec Vincent de Lérins, lun des plus ardcns défenseurs de la vraie foi : 3Jos iste semper m ecchsiâ viguit, lit quoqiiisqiie j-eligiosior foret eb promptiàs noicllis aâiruentlonihus contra iret. Ça toujours été la coutume de l'église , que plus quelqu'un avait de pieté et d amour pour la religion, plus il s'opposait promptement, et avec ardeur , à ce qu'on voulait introduire de nouveau dans la doctrine (2).

Et pour conclure mon ouvrage par les belles

(i) Privataecausaepietatisaguntiirobtentu, etcupiditatum quisque suarum religlonem habet velui pedissequam. S. Léo, Epist. :i5 ad Theodos. Imper.

(î) Ylnœnt. Leiin. 1, i. coinmoait cap. q.

paroles de ce racme auteur, je suis bien aise qu'on sache qu'en y travaillant ; je n'ai point eu d'autre Lut, que de m'acquitter du devoir d'un bon catholique, en faisant ce qu'il m'ordonne quand il dit : le chrétien catholique aura grand soin de s'attacher fortement à l'antiquité' , qui ne peut être trompée par aucun artifice de la nouveauté ( i ) .

(i) Clirîstianus catliollcus provîdebit , ut antiquitati inliacreat , quse prorsùs jam non potest ab ullâ novitatis fraude seduci. Conimonit. L i. cap. 3- Vincent. Lerin.

rm.

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