CODE CIVIL FRANÇAIS
Dans le musée consacré aux souvenirs du passé, on aperçoit un vieux drapeau. Terni, rapiécé, il n'a plus guère d'apparence ; son prestige toutefois survit à ses couleurs. II n'est pas beau..., mais il a une histoire!
Tel le Code civil français, législation vieillie, pleine de défauts. Comparé aux Codes plus récents d'autres pays, il ne fait assurément pas trop bonne figure. Mais il a une histoire que d'autres n'ont pas, et cette hi.stoire est glorieuse.
Après avoir procuré à la France l'unité du droit, que l'ancien régime n'avait su lui donner, le Code civil a exercé une influence considérable sur la législation de nombreux pays, plus qu'aucune autre loi des temps modernes.
Longtemps considéré comme le grand type des Codes modernes, comme le Code civil par excellence, il occupe une place à part parmi les législations de nos jours et, quelles que soient les critiques diverses qui ne sauraient lui être épargnées, un hommage spécial lui est dû à l'occasion de son centenaire.
Nous saluons le vieux drapeau !
* Discours prononcé devant la Société des études juridiques de Tokio, à l'occasion de la célébration du Centenaire du Code civil français, le 21 Mars 1904, à l'Université.
Publié dans le Bulletin 'le la Socictc d^ études Ic^^islatives, Paris, 1904, n.® 6.
Décrété le 30 ventôse an XII (21 mars 1804), le Code Civil des Français, qui ne reçut le nom de Code Napoléon qu'en 1807, étendit bientôt son empire sur une grande partie de l'Europe.
Pour préciser, nous prendrons comme date Tannée 1810. A cette époque, le Code civil français régissait, outre la France d'aujourd'hui, les pays suivants :
La Belgique, la Hollande et le Luxembourg ; toute l'Allemagne occidenlale ; l'Italie entière, sauf les îles de Sardaigne et de Sicile ; en Autriche, les provinces Illyriennes ; le grand-duché de Varsovie ; en Suisse, le Jura bernois, le Valais et Genève. De ces contrées, les unes faisaient i)artie de l'Empire français, les autres en étaient plus ou moins dépendantes.
Durant le cours du XIX® sicle, le Code civil français fut abrogé dans la phipart des pays susmentionnés.
Aujourd'hui, les quelques contrées où il subsiste encore partiellement, c'est-à-dire modifié par de nombreuses lois spéciales, sont : la Belgique, le Luxembourg, la Pologne russe, les îles Ioniennes (où il fut introduit en 1841), le Jura bernois et Genève.
L'empire extra inuros du Code français aura d'ailleurs bientôt pris fin, car il existe actuellement des Projets de Codes en Grèce, en Belgique, en Russie et en Suisse.
Mais si le règne du Code civil, hors de France, est bien près d'être terminé, il a servi de guide ou de modèle, dans un très grand nombre de pays, pour la confection de Codes nationaux : dont quelques-uns sont des œuvres originales, parfois assez différentes du Code français, dont les autres en sont de simples imitations ou même des copies.
Voici l'indication des pays dont il s'agit, avec la date oii leur Code fut pronuili.;ué :
Plusieurs Cantons de la Suisse, à savoir : Vaud (1819, le plus ancien des Codes cantonaux suisses), Fribourg (1834 à 1849), Valais (1853, revisé en 1895), Neuchâlel (1855), Tessin (1837, revisé en 1882) ; — Hollande (1838) ;
— Roumanie (1814) ; — Italie (1865) ; — Portugal (1867) ;
— Espagne (1889) ; — en Grèce, la codification civile n'est pas encore achevée, mais ce qui en existe se rattache au Code français, en grande partie du moins.
Parmi ces législations, une mention spéciale est due au Code civil italien, une œuvre originale de grande valeur, supérieure à son modèle, dont elle est comme une édition revue et fort améliorée.
On remarquera, en passant, que les pays ci-dessus énumérés appartiennent presque tous à la famille des *' langues romanes *'.
Hors d'Europe également, l'influence du Code civil français s'est fait sentir dans beaucoup de contrées : en Amérique, en Afrique et en Asie.
Aux Etats-Unis, le Code civil de le Louisiane (1825) présente un mélange de droit français, espagnol et américain. — Dans le Dominion britannique, le Code civil du Bas-Canada (1865) est un mélange de droit français et anglais. — Les divers Etats de l'Amérique centrale et méridionale, autrefois espagnole, possèdent chacun son Code civil. Ces Codes ont été élaborés sur la double base de l'ancien droit espagnol et du Code français : Chili (1855); — Argentine (1869, revisé en 1882); — Mexique (1870, revisé en 1884); — Pérou, Bolivie, Venezuela, Colombie, Costa-Rica, Haïti, etc.
En Egypte, des Codes à l'usage des *' tribunaux mixtes " ont été faits d'après la codification française. — Dans l'île Maurice (ancienne lie de France), le Code français est partiellement encore en vigueur.
Quant au Code civil du Japon (1898), l'élaboration en a élé faite sous l'influence prépondérante du Code français et du Code allemand. Les travaux préparatoires sont l'œuvre de M. Boissonade.
Le Code civil français n'est ainsi pas loin d'avoir fait le tour du monde. Sauf le droit de Justinicn, on ne peut en dire autant d'aucune autre léijislation.
Si l'on se demande en quoi l'influence exercée par le Code français a consisté, comment l'action s'en est fait sentir : c'est surtout au point de vue externe de la législation ; c'est aussi, dans une certaine mesure, au point de vue des institutions elles-mêmes.
Ce dernier fait s'explique aisément, parce que le Code français fut une œuvre de " fusion " des deux éléments principaux qui sont à l'origine du droit occidental en général : le droit romain et le droit germanique. Les rédacteurs du Code civil n'ont guère innové ; le plus souvent, ils se sont bornés à un travail de coordination du droit antérieur. Cela devait naturellement contribuer à faciliter l'expansion de leur œuvre.
A ce propos, il convient de réfuter une idée fausse, mais assez répandue : le Code civil, dit- on, aurait introduit dans le monde certains grands principes de liberté et d'égalité, — et l'on donne volontiers comme exemple l'abolition des privilèges de masculinité et du droit d'aînesse en matière de succession... On oublie que cette égalité vient directement du droit romain, auquel les rédacteurs du Code civil n'ont eu d'autre mérite que de savoir l'emprunter !
L'influence du Code civil français s'est d'ailleurs essentiellement exercée au point de vue de la codification, dont
il fut le grand '* promoteur ". Ce mouvement législatif intense, caractéristique du XIX® siècle juridique en Europe, et qui, se continuant de nos jours, se propage de plus en plus avec la civilisation occidentale, c'est au Code civil qu'on le doit principalement.
Et pourtant le Code français n'est pas la codification civile la plus ancienne de l'Europe. Il y en a eu bien d'autres avant lui ; dans le Danemark et en Norwègc, le Code Christian de 1683 ; dans le royaume de Sardaigne, le Code Victorien de 1723; en Suède, le Code de 1734; en Bavière, le Code Maximilien de 1736; la première partie du Code autrichien, promulguée en 1786; le Landrecht prussien de 1794.
Comment se fait-il qu'aucune de ces œuvres législatives n'ait joué le rôle de promoteur de la codification et que l'honneur en soit échu au Code civil français ?
Des causes d'ordre politique, d'autres causes d'ordre linguistique ont certainement contribué à ce résultat. Mais la laison principale, c'est qu'aucun des recueils susmentionnés n'était un véritable Code civil.
Qu'est-ce donc qu'un Code, dans le sens moderne et scientifique du terme? — Voici, me semble-t-il, quels en sont les caractères constitutifs essentiels :
Il faut qu'il s'agisse d'un recueil légal officiel de dimensions restreintes, embrassant un domaine juridique relativement vaste, mais nettement délimité, tel que l'ensemble du droit civil, du droit pénal, etc., — que ces dispositions soient groupées suivant un ordre systématique, méthodique, — que la loi nouvelle soit destinée à excercer une autorité exclusive, sans survivance d'un droit subsidiaire ni de législations locales. On peut ajouter que la codification se manifeste habituellement comme la con-
sécration d'un état de chose nouveau, au point de vue social ou politique.
A ces divers égards, plus qu'aucune autre législation antérieure ou contemporaine, le Code français de 1804 est apparu en réalité comme le premier Code civil proprement dit.
Depin's un siècle qu'il existe, le Code civil a subi d'assez nombreuses modifications, surtout depuis une vingtaine d'années. Un dixième de ses articles primitifs sont actuellement abrogés ou remplacés par des dispositions nouvelles. — Malgré ces changements, il faut bien reconnaître qu'il n'est plus à la hauteur de la situation. L'œuvre est vieillie, quant au fond et quant à la forme ; en ce qui concerne la répartition des matières, aussi bien qu'au point de vue des institutions.
Que de dispositions franchement antisociales, illibérales, injustes ! Que de chinoiseries ! Et combien de lacunes !...
Quelques exemples suffiront.
A. Tandis que le Mariage est facilité par la plupart des législations, le Code français l'entrave de toutes façons: 1° "Majorité matrimoniale" retardée jusqu'à vingt-cinq ans pour l'homme, tandis qu'en Angleterre, en Suisse et en Allemagne, quand on est majeur, on l'est aussi pour le mariage ; — 2° Formalité des '' actes respectueux ", pouvant avoir pour conséquence de retarder le mariage, .sans parler des autres inconvénients de cette étrange institution, inconnue dans tous les autres pays ; — 3° " Droit d'opposition " accordé aux ascendants dans une mesure que n'admettent pas les autres législations ; — 4° '* Compétence " de célébrer un mariage restreinte à deux ou trois officiers de l'état civil, sous peine de nullité, alors
qu'en Suisse et en Allemagne cette compétence appartient à tout officier de l'état civil du pays.
B. En ce qui concerne la Condition de la femme mariée , le droit français peut être cité comme une des législations les plus arriérées de l'Europe: i° Considérée comme ** incapable " au point de vue de l'exercice de ses droits civils, la femme ne peut agir sans autorisation martiale ou judiciaire ; tandis que d'après le droit anglais, le Code civil allemand et le Projet de Code suisse, la femme mariée conserve sa pleine et entière capacité ; — 2^ Le régime légal de la *' comnmnauté " du droit français laisse la femme sans droit ni garanties aussi longtemps que dure cette prétendue communauté ; tandis que le système de l'indépendance ou de la séparation des biens est en vigueur, comme régime légal, en Italie, en Russie, en Angleterre, aux Etats-Unis ; — 3^ D'après l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement " fidélité "; mais le Code pénal français fait bon marché de cette apparente égalité ! tandis que la grande majorité des législations actuelles ne font aucune différence entre l'adultère de la femme et celui de l'homme ; — 4° En présence du père, les " droits de la mère " sur ses enfants sont à peu près nuls...
C. Quant aux Enfants naturels, leur condition peut difficilement être pire que celle qui leur est faite par le Code français, d'après lequel, à défaut d'une reconnaissance expresse, ils restent sans aucune filiation légale ; de plus, en vertu de l'article 340, une des hontes du Code civil, le père naturel se trouve, dans l'immense majorité des cas, sans aucune responsabilité envers la femme qu'il a rendue mère, ni envers l'enfant lui-même ! — D'après le Code allemand, l'enfant naturel a toujours une filiation maternelle et son père lui doit des aliments ainsi qu'une
indemnité à la mère. Le Projet de Code civil suisse fait mieux encore...
D. Parmi les *' chinoiseries *' du Code français, je me bornerai à en signaler deux ou trois.
Que dire, par exemple, de la théorie des comourants, avec son échafaudage de présomptions et de subtilités ! tandis que d'après les Codes italien et allemand, lorsque deux ou plusieurs personnes périssent dans un même événement, elles sont présumées mortes en même temps et sans aucune transmission de droits successifs de Tune à Tautre.
Et le système de V absence ! En vérité, il est difficile de concevoir quelque chose de plus contraire aux intérêts pratiques : les héritiers présomptifs restant dans l'incertitude ; le conjoint ne pouvant se remarier... Le Code civil allemand a tranché toutes ces complications et difficultés en admettant une '* déclaration de décès " au bout d'un certain nombre d'années d'absence.
YX toute la théorie des donations! Et le retour sucessoral! Que d'antiquailles!..,
E. Au nombre des lacunes du Code civil, on peut indiquer entre autres : l'absence de règles concernant le npm des personnes, le louage de travail, les personnes juridiques, et surtout le manque d'une introduction consacrée aux règles générales du droit civil.
Le Code civil de 1804 a fait son temps. Il ne saurait soutenir la comparaison avec le nouveau Code civil allemand, cela va sans dire, ni avec le Projet de Code civil suisse, ni avec bien d'autres législations moins récentes que ces dernières. Son influence au dehors est de l'histoire ancienne. Il ne répond plus aux besoins de la France elle-même, qui réclame autre chose...
A pareille situation, quel est le remède ?
La science du droit est actuellement florissante en France. Sa vitalité se manifeste de bien des manières : création et travaux de la Société de législation comparée^ littérature juridique de valeur, enseignement réformé dans les Facultés de droit, publications périodiques importantes, parmi lesquelles il convient de mentionner en particulier la Revue trimestrielle de droit civil,., ff^
Véritable réveil scientifique^ auquel nous sommes heureux de rendre hommage ici.
Mais qu'on prenne garde à un écueil qui ne semble pas être aperçu de tous. Je veux parler de ce qu'on peut appeler le ** nationalisme juridique ". Il y a là un danger pour la science, en France comme en Allemagne....
Dans son Histoire de la science et des savants^ le grand botaniste A. de Candolle dit ceci : " La science n'a rien à voir avec les nationalités. Elle est universelle. On ne peut pas dire qu'il y ait une chimie allemande et une chimie anglaise, une astronomie française et une astronomie italienne. Ixs hommes qui cultivent les sciences forment un groupe qui a ses principes et ses méthodes, indépendamment des distinctions de pays ".
L'auteur, sans doute, avait spécialement en vue les sciences physiques et naturelles. Mais ce qui est vrai de celles-ci Test également des sciences sociales. — En tant que science, le droit n'a rien à voir avec les nationalités. Il n'y a pas une science du droit allemande et une science du droit française... Quels que soient le pays, la langue, la race ou la religion, la science du droit est *' une ", comme toute science digne de ce nom, malgré les diversités d'application.
Eh bien ! c'est à la science du droit — non pas française, mais en France — que je fais appel. C'est d'elle que
H^ J( /cUvt- Jt f ti a.^^ A**<^* ^-r '^ fociic/ aC'a^cUt 'f*y*J<^^a^\
peut venir un renouvellement. Qu'elle prépare les voies à une revision complète du Code civil au moyen de la législation comparée.
*' Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon " : ce vieux précepte est toujours jeune.
Le Code civil de 1804 a vécu. — Vive le Code civil internationalise du XX*^ siècle !