‹ Trois études sociales et juridiques (volume 2)Chapitre 9 sur 10 · II. SANCTION PENALE · texte numérisé non relu

II. SANCTION PENALE

Au point de vue pénal, comme au point de vue civil, il y a lieu de distinguer les législations en deux groupes, suivant que l'adultère du mari est, ou n'est pas, traité par la loi de la même manière que l'adultère de la femme.

Ici aussi, le système de l'égalité est celui du plus grand nombre des législations de l'Europe. L'inégalité n'existe plus que dans quelques Etats, dont la loi pénale est plus ou moins arriérée.

A. Pays d'inégalité.

France. — D'après le Code pénal français de 1810, l'adultère de la femme est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; quant au mari, qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale, il est punissable d'une amende de 100 francs à 2000 francs. (Articles 337 et 339.)

Il y a donc une double inégalité: i" l'adultère du mari n'est passible d'une peine que dans un cas exceptionnel ; 2^ même alors, la peine qui peut lui être infligée est une simple *' amende " et non pas la prison.

Autant dire que l'adultère du mari échappe à la loi pénale ; car cette ridicule amende (que le mari pourra payer avec l'argent provenant de sa femme !) ne constitue pas une véritable peine.

Il y a plus encore. D'après l'article 324 du Code pénal français, " le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend

en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable ", c'est-à-dire qu'il peut y avoir atténuation de la peine applicable au meurtre en général. Rien de semblable quant à la femme qui tuerait son mari en pareille occurence !

Le système du Code pénal français est tout simplement odieux. Ajoutons qu'il est seul de son espèce. En effet, il n'y a pas, actuellement, une seule autre législation de l'Europe où se rencontre un tel ensemble de dispositions aussi contraires à la justice.

Comment se fait-il que la réforme du Code civil, opérée par la Loi de 1884 relative au divorce, n'ait pas entraîné une réforme semblable dans le Code pénal ? Il y a là une incohérence législative qui ne saurait durer.

Belgique, — La peine concernant l'adultère de la femme est la même qu'en droit français. Quant au mari, qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale, il est punissable d'un emprisonnement d'un mois à un an (Code pénal belge de 1867, articles 387 et 389).

Une autre disposition statue que " l'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l'un des époux sur l'autre époux et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère." (Article 413).

Italie, — Code pénal de 1890. L'adultère de la femme est pi\ssible d'une peine de trois à trente mois de détention. Le mari, qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale ou même ailleurs, si le fait est notoire, est punissable de la même peine ; sa condamnation entraîne en outre la perte de la puis.sance maritale.

Si les époux étaient légalement séparés ou si l'un d'eux avait abandonné l'autre, la peine applicable au mari ou à la femme sera d'une détention de trois mois au maximum. (Articles 353 à 355.)

Inutile d'insister sur les différences qui existent entre le droit belge ou le droit italien et le Code français.

U Espagne et le Portugal ont aussi un système d'inégalité. — Il en est de même dans le Tessin, le seul des 22 Cantons de la Confédération Suisse où il n'y ait pas égalité de traitement pour les deux époux.

Japon. — D'après le Code pénal japonais (article 353) l'adultère de la femme est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Quant à l'adultère du mari, il n'y a pas de disposition légale à son égard.

De toutes les législations, c'est la plus ** inégalitaire."

B. Pays d'égalité.

Dans le plus grand nombre des législations pénales de l'Europe, aucune différence n'est faite entre l'adultère du mari et l'adultère de la femme : il y a complète égalité.

Mais nous sommes en présence de trois systèmes très différents, dont voici les points de vue :

La loi d'un certain nombre de pays envisage l'adultère en lui-même comme un '* délit," — abstraction faite de la question de savoir s'il a occasionné la rupture du mariage par le divorce, ou non

Ailleurs, l'adultère n'est considéré comme un délit que dans le cas seulement où il a entraîné le divorce ou la séparation de corps.

Ailleurs enfin, l'adultère n'est pas considéié comme un délit. Cause de divorce ou de séparation, l'adultère relève du droit civil, mais ne concerne pas le droit pénal.

Quelques indications sur ces trois groupes de législations. 1°. L'adultère en lui-même est un délit.

Il en est ainsi dans les pays suivants : Aîitrichet Code

pénal de 1852; Russie, Code pénal de 1866; Hollande, Code pénal de 1886; il en est de même, dans une douzaine des 22 Cantons de la Suisse.

Voici, par exemple, la disposition du Code pénal hollandais : *' Est punie d'un emprisonnement de six mois au plus la personne mariée qui commet un adultère." (Article 241). — Le Code pénal du Canton de Vaud statue ce qui suit : '* L'adultère du mari ou de la femme est puni par un emprisonnement qui ne peut excéder six mois ou par une amende qui ne peut excéder 600 francs. — D'après le Projet de Code pénal russe (qui doit remplacer le Code de 1866), serait '* punissable de prison jusqu'à six mois l'époux qui se rend coupable d'adultère." Ajoutons que dans la commission de rédaction du dit Projet on s'est demandé s'il ne serait pas préférable de retrancher l'adultère du nombre des délits, pour ne plus le considérer qu'au seul point de vue civil.

2°. L'adultère est un délit s'il a occasionné le divorce.

Ainsi: en Allemagne, Code pénal de 1870; en Hongrie, Code pénal de 1878; dans quelques Cantons suisses; il en est de même dans le Projet de Code pénal de la Suisse,

Voici la disposition du Code pénal allemand : *' L'adultère, lorsqu'il aura entraîné le divorce, sera puni, à l'égard du conjoint coupable et de son complice, d'un emprisonnement jusqu'à six mois." (Article 172).

Le Code pénal hongrois statue : '* L'adultère sera puni de trois mois d'emprisonnement au maximum, lorsque, par suite de l'adultère, le divorce ou la séparation de corps auront été prononcés par jugement définitif." (Article 246).

Le Projet de Code pénal suisse (article 128) s'exprime en ces termes : '* Lorsqu'un mariage aura été dissous pour cause d'adultère, les coupables, sur la plainte de la partie lésée, seront punis de l'emprisonnement. La plainte

devra être portée dans les trois mois à partir du jour où le jugement en divorce est devenu définitif." 3°. L'adultère n'est pas un délit.

D'après la législation des pays qui constituent ce troisième groupe, l'adultère ne figure pas dans la loi pénale. La seule sanclif>n de l'obligation de fidélité consiste dans le divorce ou la séparation de corps.

Il en était ainsi d'après le Code pénal français de 1791.

Il en est actuellement ainsi en Angleterrey dans l'État de New-York, dans le Canton de Genève,

L'adultère n'étant pas mentionné dens la loi pénale de ces pays, il n'y a pas de textes à citer ici.

Que faut-il penser des divers systèmes passés en revue ?

Nous écarterons d'abord, comme contraire à la justice ainsi qu' à l'intérêt général, tout système d'inégalité : au civil et au pénal.

Pour justifier l'inégalité de traitement qui existe encore dans quelques législations, on fait principalement valoir l'argument que voici : l'adultère de la femme peut avoir pour conséquence la naissance, dans le ménage, d'un enfant qui n'est pas\du mari, — tandis qu'il n'en est pas ainsi quant à l'adultère du mari.

Cela est vrai. Mais voici la réponse : l'adultère du mari peut avoir pour conséquence la naissance, hors du ménage, d'un enfant qui provient du mari. Et cette alternative est tout aussi grave que l'autre : pour la famille et pour la société en général.

On peut constater d'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait, que dans la grande majorité des pays la loi ne fait actuellement plus aucune différence, à cet égard, entre la femme et le mari: ni au civil, ni au pénal.

Ajoutons que, sauf quelques exceptions, les *' pays d'inégalité " sont des pays plutôt arriérés, au point de vue du niveau général de la civilisation. Et l'on peut afîfîrmer que la méconnaissance des droits de la femme n'est pas la moindre cause de cet état d'infériorité.

Restent à examiner les trois '* systèmes d'égalité " en droit pénal.

L'adultère doit-il être considéré comme un acte punis- .sable ? — Pour l'affirmative, on dit : l'adultère porte la plus grave atteinte au mariage, institution consacrée par la loi ; les droits du conjoint, d'une part, l'intérêt social, d'autre part, exigent une répression.

Mais est-il admissible qu'un époux fasse emprisonner son conjoint et que la vie commune reprenne ensuite comme si de rien n'était ? Le respect que les époux se doivent mutuellement, malgré tout, est incompatible avec la notion de *' l'adultère-délit."

Quant au système qui subordonne l'action pénale à une action civile en divorce ou en séparation, — une fois le mariage dissous, que signifie cette plainte au pénal ? C'est de la vengeance rétrospective et pas autre chose.

Affaire de morale et de droit civil, l'adultère ne concerne pas le droit pénal et les dispositions légales y-relatives doivent être purement et simplement abrogées.

Que le mari puisse demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme, que la femme puisse demander le divorce pour cause d'adultère de son mari : telle est la seule sanction rationnelle de l'obligation de fidélité.

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