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IL SANCTION PENALE

Au point de vue pénal, comme au point de vue civil, il y a lieu de distinguer les législations en deux groupes, suivant que l'adultère du mari est, ou n*est pas, traité par la loi de la même manière que l'adultère de la femme.

Ici aussi, le système de l'égalité est celui du plus grand nombre des législations de l'Europe. L'inégalité n'existe plus que dans quelques Etats, dont la loi pénale est plus ou moins arriérée.

A. Pays d'inégalité.

France. — D'après le Code pénal français de i8io, l'adultère de la femme est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; quant au mari, qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale, il est punissable d'une amende de loo francs à 2000 francs. (Articles 337 et 339.)

Il y a donc une double inégalité: i^ l'adultère du mari n*est passible d'une peine que dans un cas exceptionnel ; 2^ même alors, la peine qui peut lui être infligée est une simple ** amende " et non pas la prison.

Autant dire que l'adultère du mari échappe à la loi pénale ; car cette ridicule amende (que le mari pourra payer avec l'argent provenant de sa femme !) ne constitue pas une véritable peine.

Il y a plus encore. D'après l'article 324 du Code pénal français, *' le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend

Inutile d'insîstcr sur les différences qui existent entre le droit belge ou le droit italien et le Code français.

n Espagne et le Portugal ont aussi un système d'inégalité. — Il en est de même dans le Tessin, le seul des 22 Cantons de la Confédération Suisse où il n'y ait pas égalité de traitement pour les deux époux.

Japon. — D'après le Code pénal japonais (article 353) l'adultère de la femme est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Quant à l'adultère du mari, il n'y a pas de disposition légale à son égard.

De toutes les législations, c'est la plus " inégali taire."

B. Pays d'égalité.

Dans le plus grand nombre des législations pénales de l'Europe, aucune différence n'est faite entre l'adultère du mari et l'adultère de la femme : il y a complète égalité.

Mais nous sommes en présence de trois systèmes très différents, dont voici les points de vue :

La loi d'un certain nombre de pays envisage l'adultère en lui-même comme un ** délit," — abstraction faite de la question de savoir s'il a occasionné la rupture du mariage par le divorce, ou non

Ailleurs, l'adultère n'est considéré comme un délit que dans le cas seulement où il a entraîné le divorce ou la séparation de corps.

Ailleurs enfin, l'adultère n'est pas considéré comme un délit. Cause de divorce ou de séparation, l'adultère relève du droit civil, mais ne concerne pas le droit pénal.

Quelques indications sur ces trois groupes de législations. I®. L'adultère en lui-même est un délit.

Il en est ainsi dans les pays suivants : Autriche^ Code

devra être portée dans les trois mois à partir du jour oii le jugement en divorce est devenu définitif." 3°. L'adultère n'est pas un délit.

D'après la législation des pays qui constituent ce troisième groupe, l'adulfère ne figure p^s dans la loi pénale, La seule sanclirm de l'obligation de fidélité consiste dans le divorce ou la séparation de corps.

Il en était ainsi d'après le Code pénal français de 1791.

Il en est actuellement ainsi en Angleterre, dans l'État de New-York, dans le Canton de Genève.

L'adultère n'étant pas mentionné dans la loi pénale de ces pays, il n'y a pas de textes à citer ici.

Que faut-il penser des divers systèmes passés en revue?

Nous écarterons d'abord, comme contraire à la justice ainsi qu' à l'intérêt général, tout système d'inégalité: au civil et au pénal.

Pour justifier l'inégalité de traitement qui existe encore dans quelques législations, on fait principalement valoir l'argument que voici : l'adultère de la femme peut avoir pour conséquence la naissance, dans le ménage, d'un enfant qui n'est pas ^du mari, — tandis qu'il n'en est pas ainsi quant à l'adultère du mari.

Cela est vrai. Mais voici la réponse : l'adultère du mari peut avoir pour conséquence la naissance, hors du ménage, d'un enfant qui provient du mari. Et cette alternative est tout aussi grave que l'autre : pour la famille et pour la société en général.

On peut constater d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dans la grande majorité des pays la loi ne fait lent plus aucune différence, à cet égard, entre la t le mari: ni au civil, ni au pénal.

Décrété le 30 ventôse an XII (21 mars 1804), te Code Civil des Français, qui ne reçut le nom de Code Napoléon qu'en 1807, étendit bientôt son empire sur une grande partie de l'Europe.

Pour préciser, nous prendrons comme date l'année 1810. A cette époque, le Code civil français régissait, outre la France d'aujourd'hui, les pays suivants :

La Belgique, la Hollande et le Luxembourg ; toute l'Allemagne occidenlale ; l'Italie entière, sauf les îles de Sardaigae et de Sicile ; en Autriche, les provinces Illyrîennes ; le grand-duché de Varsovie ; eu Suisse, le Jura bernois, le Valais et Genève. De ces contrées, les unes faisaient partie de l'Empire français, les autres en étaient plus ou moins dépendantes.

Durant le cours du XIX* sicle, le Code civil français fut abrogé dans la plupart des pays susmentionnés.

Aujourd'hui, les quelques contrées où il subsiste encore partiellement, c'est-à-dire moditîé par de nombreuses lois siiéciales, sont : la Belgique, le Luxembourg, la Pologne russe, les îles lojiienncs (où il fut introduit en 1841), le Jura bernois et Genève.

L'empire extra muros du Code français aura d'ailleurs bientôt pris fin, car il existe actuellement des Projets de Codes en Grèce, en Belgique, en Russie et en Suisse.

Mais si le règne du Code civil, hors de France, est bien près d'être terminé, il a servi de guide ou de modèle, dans un très grand nombre de pays, pour la confection de Codes nationaux : dont quelques-uns sont des œuvres ordinales, parfois assez différentes du Code français, dont les autres en sont de simples imitations ou même

indication des pays dont il s'agit, avec la date ode fut promuljjuc :

Quant au Code civil du Japon (1898), l'élaboration en a été faite sous l'influence prépondérante du Code français et du Code allemand. Les travaux préparatoires sont l'œuvre de M. Boissonade.

Le Code civil français n'est ainsi pas loin d'avoir fait le tour du monde. Sauf le droit de Justinien, on ne peut en dire autant d'aucune autre législation.

Si Ton se demande en quoi l'influence exercée par le Code français a consisté, comment l'action s'en est fait sentir : c'est surtout au point de vue externe de la législation ; c'est aussi, dans une certaine mesure, au point de vue des institutions elles-mêmes.

Ce dernier fait s'explique aisément, parce que le Code français fut une œuvre de *' fusion " des deux éléments principaux qui sont à l'origine du droit occidental en .général : le droit romain et le droit germanique. Les rédacteurs du Code civil n'ont guère innové ; le plus souvent, ils se sont bornés à un travail de coordination du droit antérieur. Cela devait naturellement contribuer à faciliter l'expansion de leur œuvre.

A ce propos, il convient de réfuter une idée fausse, mais assez répandue : le Code civil, dit- on, aurait introduit dans le monde certains grands principes de liberté et d'égalité, — et l'on donne volontiers comme exemple l'abolition des privilèges de masculinité et du droit d'aînesse en matière de succession... On oublie que cette égalité vient directement du droit romain, auquel les rédacteurs du Code civil n'ont eu d'autre mérite que de savoir l'emprunter !

L'influence du Code civil français s'est d'ailleurs essentiellement exercée au point de vue de la codification, dont

sécration d'un état de chose nouveau, au point de vue social ou politique.

A ces divers égards, plus qu'aucune autre législation antérieure ou contemporaine, le Code français de 1804 est apparu en réalité comme le premier Code civil proprement dit.

Depuis un siècle qu'il existe, le Code civil a subi d'assez nombreuses modifications, surtout depuis une vingtaine d'années. Un dixième de ses articles primitifs sont actuellement abrogés ou remplacés par des dispositions nouvelles. — Malgré ces changements, il faut bien reconnaître qu'il n'est plus à la hauteur de la situation. L'œuvre est vieillie, quant au fond et quant à la forme; en ce qui concerne la répartition des matières, ,aussi bien qu'au point de vue des institutions.

Que de^dispositions franchement antisociales, illibérales, injustes ! Que de chinoiseries ! Et combien de lacunes !...

Quelques exemples suffiront.

A. Tandis que le Mariage est facilité par la plupart des législations, le Code français l'entrave de toutes façons: 1° "Majorité matrimoniale" retardée jusqu'à vingt-cinq ans pour l'homme, tandis qu'en Angleterre, en Suisse et en Allemagne, quand on est majeur, on l'est aussi pour le mariage ; — 2° Formalité des *' actes respectueux ", pouvant avoir pour conséquence de retarder le mariage, sans parler des autres inconvénients de cette étrange institution, inconnue dans tous les autres pays ; — 3° ** Droit d'opposition " accordé aux ascendants dans une mesure que n'admettent pas les autres législations ; — 4° '* Compétence " de célébrer un mariage restreinte à deux ou trois officiers de l'état civil, sous peine dç nullité, alors

indemnité à la mcre. Le Projet de Code civil suisse fait mieux encore...

D. Parmi les " chinoiseries " du Code français, je me bornerai à en signaler deux ou trois.

Que dire, par exemple, de la théorie des comourants, avec son échafaudage de présomptions et de subtilités ! tandis que d'après les Codes italien et allemand, lorsque deux ou plusieurs personnes périssent dans un même événement, elles sont présumées mortes en même temps et sans aucune transmission de droits successifs de Tune à Tautre.

Et le système de V absence ! En vérité, il est difficile de concevoir quelque chose de plus contraire aux intérêts pratiques : les héritiers présomptifs restant dans l'incertîtude ; le conjoint ne pouvant se remarier... Le Code civil allemand a tranché toutes ces complications et difficultés en admettant une '* déclaration de décès " au bout d'un certain nombre d'années d'absence.

Et toute la théorie des donations ! Et le retour sucessoral! Que d'antiquailles!...

E. Au nombre des lacunes du Code civil, on peut indiquer entre autres : l'absence de règles concernant le nom des personnes, le louage de travail, les personnes juridiques, et surtout le manque d'une introduction consacrée aux règles générales du droit civil.

Le Code civil de 1804 a fait son temps. Il ne saumit soutenir la comparaison avec le nouveau Code civil allemand, cela va sans dire, ni avec le Projet de Code civil suisse, ni avec bien d'autres législations moins récentes que ces dernières. Son influence au dehors est de l'histoire ancienne. Il ne répond plus aux besoins de la France elle-même, qui réclame autre chose...

peut venir un renouvellement. Qu'elle prépare les voieç à une revision complète du Code civil au moyen de la législation comparée.

" Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon " : ce vieux précepte est toujours jeune.

Le Code civil de 1804 a vécu. — Vive le Code civil internationalisé du XX® siècle!

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