I. SANCTION CIVILE
Il s'agit ici de l'adultère en tant que cause possible de divorce ou de séparation de corps, suivant que l'une ou l'autre de ces deux institutions figurent dans la loi.
Le divorce existe actuellement dans le plus grand nombre des pays de l'Europe : soit concurrement avec la séparation de corps, — ainsi en France, Belgique, Hollande, Allemagne, Angleterre, Autriche (pour les non-catholiques), Hongrie, Grèce ; soit à l'exclusion de la séparation de corps, non admise pas la loi, • — ainsi en Russie, Roumanie, Serbie, Danemark, Suède, Norvège, Suisse.
Dans un petit nombre de pays, le divorce n'existe pas,
tère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune." (Anciens articles 229 et 230.)
En Belgique^ le Code civil français, non modifié sur ce point, est encore en vigueur. — Un système analogue existe en Italie y Code civil de 1865 ; dons le Portugal, Code civil de 1867; en Espagne y Code civil de 1889.
Il y a cependant quelques différences. C'est ainsi que, d'après le Code italien (article 150): '^'action en séparation pour adultère du mari n'est admise que s'il entretient la concubine dans sa maison, ou notoirement dans un autre lieu, ou s'il y a un concours de circonstances telles que le fait constitue une injure grave envers sa femme."
Au Japon y l'inégalité est bien plus considérable encore que dans les pays susmentionnés. L'adultère de la femme y est une cause de divorce pour le mari ; mais l'adultère du mari n'est pas une cause de divorce pour la femme. (Code civil, article 813).
Une espèce de polygamie est ainsi tolérée par la loi, en ce qui concerne le mari, la femme n'ayant pas la garantie légale du divorce en présence d'un mari cohabitant avec une ou plusieurs autres femmes, alors même que cette cohabitation aurait lieu dans la maison conjugale. — La notion même d'une égalité de droits est inconnue dans ce domaine.
En présence de la mauvaise condition faite à la femme, à cet égard comme à bien d'autres, que penser des éloges qu'on entend parfois donner à l'organisation de la famille dans ce pays? . . . Une réforme de cet état de choses s'impose à bref délai, — si le Japon entend réellement participer à cette '* communauté internationale " qui lui tient à cœur. Et d'ailleurs, la femme japonaise mérite certes un traitement tout différent de celui que lui font encore et les moeurs et la loi.