FIN
JUGEMENT QUI CONDAMNE A MORT BENEZET(i).
De par le Roy,
Jugement du 24 mars 1752 qui condamne a mort LE nommé François Benezet, convaincu d'être ?ré-
DICANT ET d'en AVOIR FAIT LES FONCTIONS DANS LA
PROVINCE DE Languedoc.
Jean-Emmanuel de Guignard, vicomte de Sainte Priestf chevalier, conseiller du Roy en ses conseUs, maître des requêtes ordinaires en son hôtel ^ intendant de jmlice^ police et finances en la province de Languedoc , commissaire nommé par arrêt du Conseil du 15 février ly^i pour faire le procès et juger définitivement en dernier ressort le nommé Bene\et et les autres ministres et prédicans qui pourront être arrêtés dans la province de Languedoc, leurs complices, fauteurs et adhérans.
Veu ledit arrest du Conseil par lequel Sa Majesté, validant en tant que de besoin les procédures faites de
(i) Dossier du martyr. — Nous possédons un exemplaire de ce placard écrit à la main , qui porte au verso : A Messkars, Messieurs les Consuls, à Mollières.
notre autorité contre le nommé Benezet , ordonne que le procès lui sera fait et parfait, ensemble à ses fauteurs, adhérans et complices, circonstances et dépendances pour être par Nous jugé définitivement et en dernier ressort , avec tel présidial que nous voudrons choisir, ou le nombre de gradués requis par l'ordonnance, Sa Majesté nous attribuant à cet effet toute cour, juridiction et connoissance, et icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges,' nous permettant de subdéléguer, pour l'instruction des procès, et de commenre pour procureur du Roy tel officier ou gradué et pour grcflier telle personne de qualité requise que nous jugerons à propos; la commission expédiée sur ledit arrêt le même jour; notre ordonnance d'attache du premier du présent mois de mars, par laquelle nous avons commis le sieur Coulomb subdélégué pour faire Tinstruciion et rapport du procès, le sieur Sollier, avocat du Roy, en la sénéchaussée et siège présidial de Montpellier, pour faire les fonctions de procureur du Roy, et le sieur Soefve pour greffier principal; Vu aussi le procès-verbal tenu par le sieur Daudé , subdélégué au Vigan, le 30 janvier dernier, à l'occasion de la capture du nommé François Benezet, accusé d'être prédicant ; trois interrogatoires et réponses dudit Benezet, des 30 et } 1 dudit mois de janvier et du premier février dernier; les livres, sermons et manuscrits à Tusage de ceux de la Religion Prétendue Réformée, avec deux certificats délivrez audit François Benezet par cinq ministres de la R. P. 'R., qui attestent qu'il a rempli les fonctions de prédicant et a été reconnu pour tel parmi eux, desquels livres, sermons, manuscrits et certificats ledit Benezet avait été trouvé nanti lors de sa capture et qui ont été par lui reconnus, avérés et paraphés; les conclusions dudit sieur Sollier et notre jugement qui déclare bien faite la capture dud, Benezet, ordonne qu'il sera écroûé, que Técroûe lui sera signifiée,
qu'il sera interrogé pardevant ledit sieur Coulomb sur les faits résultant des charges ; Texploit de signification qu'il lui a été faite dudit arrêt du conseil, commission, ordonnance d'attache, jugement et écroûe ; l'interrogatoire et réponses dudit Benezet, au bas duquel sont les conclusions dudit s"" Solier, sur la forme de procéder; le jugement par Nous rendu contre ledit Benezet sur la forme de procéder, le neusvième du présent mois ; l'expédition dudit jugement et l'exploit de la signification qui en a été faite le lendemain audit Benezet ; l'exploit d'assignation à témoins du môme jour; autre interrogatoire dudit Benezet du 1 1 ; la continuation d'information du 15 avec les conclusions dud. s' Solier et notre jugement du i6 qui décrète de prise-au-corps la veuve Fraissinet de la ville du Vigan, et Marion sa fille, accusées de donner retraite aux ministres et prédicans et le nommé Mahistre, M^ Perruquier de la môme ville, accusé de leur donner secours et assistance et d'avoir commerce avec eux ; l'expédition dudit jugement et ♦ l'exploit du 17, contenant la signification qui leur a été faite de l'arrêt du conseil, commission, ordonnance d'attache, dudit jugement et du verbal de leur écroûe; autres exploits d'assignation à témoins pour être recollés et confrontés audit Benezet, dudit jour quinzième février; les interrogatoires et réponses dudit Mahistre, de la veuve Fraissinet et de sa fille; les conclusions dudit s*" Solier du i8 sur la forme de procéder; le jugement de forme de procéder par Nous rendu le 19 contre ledit Mahistre, ladite veuve Fraissinet et sa fille; autre exploit d'assignation à témoins du 21; le cahier des recollements et ceux des confrontations des témoins faites audit Benezet et Mahistre, à ladite veuve Fraissinet et sa fille, avec les interrogatoires et réponses prêtées par ledit Benezet, le tout des 11, 21 et 22 du présent mois de mars; la déclaration dudit s^ Solier contenant qu'il lui est survenu des raisons particulières
qui l'empêchent de continuer les fonctions de procureur du Roy dans ladite procédure; notre ordonnance qui commet le s^ Faure S* Marcel, avocat au lieu et place dudlt s*" Solier, avec l'exploit de signification de lad. déclaration et ordonnance faite audit Benezet, Mahistre, à la veuve Fraissinet et à sa fille, le tout des 22 et 2} du présent mois; Vu aussi la déclaration du premier juillet 1686, celle du 13 décembre 1698 et Tarticle 11 de celle du 14 mai 1724, les conclusions du procureur dn Roy du jour d'hier, l'interrogatoire subi par ledit Benezet sur la sellette et les interrogatoires et réponses prêtées par ledit Mahistre, ladite veuve Fraissinet et sa fille en présence de tous les juges derrière la barre; ouï le rapport dudit s^ Coulomb et tout considéré :
Nous, de Tavis des s" Jausserand, juge-mage, Seurat, lieutenant-criminel, Fermaud, lieutenant principal, Lagarde, conseiller, Nadal, procureur du roy en la sénéchaussée et siège présidial de Montpellier, Assier et Coulomb, avocats, avons déclaré et déclarons ledit François Benezet dûement atteint et convaincu d'être prédicant et d'en avoir fait les fonctions dans la province de Languedoc ; pour réparation de quoi le condamnons à être pendu et étranglé, jusqu'à ce que mort s'ensuive, à une potence qui sera à cet effet dressée sur la place de l'Esplanade de la présente ville ; déclarons aussi les biens dudit Benezet acquis et confisqués au profit du Roy, le tiers préalablement distrait en faveur de sa femme et enfans s'il en a, ensemble les frais et coût du procès ; ordonnons que les livres à l'usage de la religion protestante, qui ont été trouvés sur ledit Benezet, le jour de sa capture, autres que ceux servant à sa conviction, seront brûlés sur ladite place de l'Esplanade par l'exécuteur de la haute-justice; et, en ce qui concerne le nommé Mahistre et les nommées Jeanne Laporte et Marie Fraissinet mère et fille, avons surcis à leur jugement jusqu'après l'exécution dud. Benezet, pour ce |
fait être ordonné ce qu'il appartiendra ; condamnons les nouveaux-convertis des communautés, villes et paroisses du Vigan, d'Aveze, Pommiers et Mandagout, formant l'arrondissement de lad. ville du Vigan, où ledit Benezet a été arrêté, en 3000 livres d'amende, applicable au dénonciateur; condamnons aussi ledit Benezet aux dépens; Et sera le présent jugement lu, publié et affiché par-tout où besoin sera.
Fait à Montpellier, le 24 mars 1752.
Signés : De Saint-Priest, Jausserand, Seurat, Fermaud, Nadal, Lagarde, Assier, Coulomb, rapporteur.
Uan mil sept cens cinquante-deux, et le vingt-septième mars, sur les réquisitions de M, le procureur du Roy en la commission, et en présence de M. Coulomb , rapporteur^ le présent jugement a été lu et prononcé^ à sept heures du matin, au nommé François Benezet prévenu et exécuté à deux heures après-midi sur la place de VEsplanade,
Signé : Aurés, greffier.
A Montpellier, de l'imprimerie d'Auguste-François Rochard, seul imprimeur du Roy, 1752.
complainte de m. benezet, prédicateur sous la croix en france, année 17^2, exécuté a mont- PELLIER (l).
Depuis que mon Sauveur A daigné, par sa grâce, Sur moi son serviteur Tourner sa sainte face,
(i) Voir p. 78 et suiv.
286 PlèCES JUSTIFICATIVES.
En retirant mon âme De la superstition, D'un zèle plein de flamme J'ai béni son saint nom.
Dix ans se sont passés Dans le saint exercice D'exalter les bontés D'un Père si propice.
Jo ressentis sa grâce, Sa pitié, sa faveur, Et sa voix efficace Opéra dans mon cœur.
Aidé par le secours D'un Dieu si charitable I£E m'efforçant toujours De lui être agréable.
Son amour paternelle M'honora de son choix Pour devenir fidèle Ministre sous la croix.
J^entrai dans cet emploi SI saint, si respectable.
J étudiai sa loi Divine et adorable.
Sa divine puissance, Sj fertile en bienfaits, Sait que dans l'assurance Ju fis de beaux progrès.
Eclairé des rayons De sa vive lumière.
Par mes prédications Je consolais mes frères Qm sont, pour la querelle De mon divin Sauveur, Traités comme rebelles Par un persécuteur.
Je traçais à leurs yeux La douce récompense Qu'ils auraient dans les cieux Pour prix de leur soufl*rance :
Que c'était par la route Des peines, des ennuis, Qu'il fallait, sans nul doute, Aller en paradis.
Promenant mes esprits Dans la route fleurie De ces divins écrits Du Rédempteur de vie, Je m*armais de constance Pour terrasser Terreur, En prenant la défense De la loi du Sauveur.
Partageant mes travaux Avec mes chers confrères, Les peines et les maux Que font les adversaires, Ces frères charitables, Dignes de mon amour, A mes vœux favorables M'ont prêté leur secours.
Etant au milieu d'eux.
Poursuivant ma carrière, Un accident fâcheux. Mais pour moi salutaire, Causé par le caprice D'une âme sans honneur, Me livra, par malice, A mes persécuteurs.
Ce fut dans le Vigan, Ville dans les Cévennes, Qu'un dragon insolent, L'âme brusque et hautaine.
Se saisit de la porte Où nous étions logés.
Soutenu d'une escorte De ces gens acharnés.
Deux de mes chers amis Sortent sans plus attendre, Voyant nos ennemis Tout près de nous surprendre.
3Ôft PlècES JUSTIFICATITES.
Voyant grossir l'orage, Je suivis à rinstant; Maïs CCS gens pleins de rage M'arrèient sur Le champ.
Lorsque je me vis pris Par la troupe meurtrière»
Au Seigneur Jésus-Christ J'adressai ma prière :
n Fats- moi miséricorde ^ Jésus, mon Jivîn Roi.
Que ta grAce m'accorde La constance et la foi 1
fi Mon Sauveur, je suis prïsî Mais c'est ta Providence Qui Va. ainsi permis i J'adore ta puissance.
Si tu veux que je meure, O DieUj plein de bonté, J'embrasse, sans murmure ^ Ta sainte volonté*
9 Je vais, û Eternel, Entrer dans la souffrance.
Sur ton seîn paternel Je mets ma conâance.
Soutiens-moi, par ta grâce, Dans mes rudes combats; Tourne vers moi la face ; Ne m'abandonne pas l n
Je me vois garrotté, Lié^ chargé de chaînes, En prison renfermé, Souffrant de rudes peines.
Des dragons en furie Insultent à mon sort.
L'un d'eux me calomnie, L'autre souhaite ma mort.
Je vois, à tout moment, Un commandant farouche, Les yeux 6t incelants.
Le blasphème à la bouche,
Me traitant d'hérétique, De rebelle à mon roi, De parfait fanatique, Sans croyance et sans loi.
Je vois, dans peu de jours, Des troupes acharnées Venir à leur secours De toutes les contrées.
Jamais brigand insigne, Au crime abandonné, D'une manière indigne Fut-il jamais traité ?
Je partis du Vigan, Sous l'escorte susdite, Pour aller à l'instant Droit à Saint-Hippolyte.
Je voyais mes chers frères, Levant les yeux aux cieux, Par des larmes amères Me faire leurs adieux.
J'entendais, en tout lieu, Retentir ce langage :
« C'est le décret de Dieu, Cher frère, bon courage ! »
Je leur souhaite de même La bénédiction, Priant l'Etre suprême Pour leur conservation.
Arrivé dans le fort
Dudit Saint-Hippolyte,
Aussitôt le major
Commande tout de suite
Cinquante janissaires
Pour me faire observer,
Crainte que mes chers frères
Viennent pour m'enlever. *
Je passai cette nuit En jeûne et en prières.
De là je fus conduit Au château de Sommières.
âço Pièces justificatives.
Ah ! grand Dieu, que d 'outrages J'enJurAi constamment Des solJAts, pleins de ra^e^ El d^ leur conrmandoni I
Ce monstre furieux*
D'un air sombre et farouche^
D'un ion înjuriotix,
Dit de fermer ma bouche.
« C'est moi qui va le faire,
Me dïl-ii d'un ton fier.
Pour l'apprendre à te laire
El non pas à chanter. "
Je lui réponds d'abord.
D'une sainte constance :
n Vous avez sur mon corps Souveraine puissance.
Mais par^de^sus mon âme, Vous n'avez nul pouvoir.
Ce Dieu que je réclame, Ltiî seul est mon espoir. »
Dans cette extrémité J'arrivai à Sommières, Lié et garrotté.
Parmi les janissaires* Je vois les bons fidèles, Lesyeujc noyés de pÈeurs, M'ex posant, d*un grand zèie, Leurs plaintes, leurs douleurs^
Un officier mal né.
Sans honneur et sans craînle,
Qu'on nomme Collîgnié ,
L'Ame chtirnetle et feinte (i).
Me vient charger d'outrages
Au fort de ma dou!cur,
Me tenant ee langage :
1 Dis-moî, n'ss-tu pas peur t »
(l) Variante du manuscrit Abric-Encontre :
l.'n 'rrûdicr infllin, Sans hoîinoiif oL a^nR cralDio, Qu'ail n^jinniD Cnlfjqiii[i.^«
J'étais dans ma prison.
Quand cette âme inhumaine Me tint cette raison Si indigne et hautaine.
Méprisant, avec grâce, L'orgueil de ce tyran, Je lui réponds en face, Devant les assistants :
« Je n'ai rien dedans moi Qui m'engage à la crainte, Parce que j'ai la foi Dedans mon âme empreinte.
Elle y fait sa demeure ; Elle éclaire mes pas.
C'est elle qui m'assure En mes rudes combats.
« Mais comme vous n'avez Ni la loi ni la grâce, Monsieur, vous ne pouvez Vous mettre à ma place.
Et votre âme charnelle N'a ni crainte ni peur.
Car vous n'avez nul zèle Pour le divin Sauveur. »
Je rendis tout confus Ce superbe hypocrite.
Il ne me parla plus; 11 sortit tout de suite.
Tout défait et tout pâle, De ma noire prison, Plein de rage infernale Et de confusion.
Me voyant délivré De cette âme inhumaine, Soudain j'ai exalté La bonté souveraine.
Avec le chœur des anges, Je joignis mon esprit, Pour chanter les louanges Du Seigneur Jésus-Christ.
Je passai celte nuit Dans ce samt exercice* De bon matin \c vis Uinsolctile milite Venir pour me reprendre Et pour me garroiter, En triomphe ma rendre Tout droit à Montpellier.
J'arrive à Mûntpellier^ Potîbourfî à la ttte, Fort superbe et fort fier D'avoir fait ma conqtJÊte.
Je suis dans resclavage, Diitenu dans le fort»
Attendant pour partajje^ La galère ou la mort*
Je vous fais mes adîeirxj Pasteurs, mes très chers frères.
Dieu vous jjarde en tous lieux, De tous vos adversaires.
Qu'il soit voire défense Contre vos ennemis, El qu'il vous récompense De son saint paradis.
Adieiïj pauvre troupeau,
Adîeu, ires chère Et^l'^e i |
Je prie le Très- Haut I
Qu'il te garde de prise.
Que Dieu te suit propice^
Désotije Sion,
El qu'il te fjaraniissc
De la persécution.
Je vous fats mes adieux.
Chère épouse affligée. Jcquiite ces bas lieux, C était ma destîuce.
J'implore la tendresse D'un Dieu dément et doux; Car, selon sa promesse, Il sera voire épous.
Adieu, mon cher enfant.
Honorez votre mère, C'est le commandement Du Maître de la terre.
Marchez dans la carrière Qui mène au paradis.
Il sera votre Père, Car il vous l'a promis.
LA COMPLAINTE SUR LA PRISE DE M. BENEZET (l).
Sur Vair du cantique 12.
Prosternons-nous avec humilité ; Abattons-nous sous cet épais nuage Qui fond sur nous avec rapidité.
Nous en voyons déjà tomber l'orage.
Grand Dieu des cieux, qui vois tous les humains, Jette sur nous un regard doux, propice.
Protège-nous et sois notre soutien.
Que ta bonté maintienne la justice.
Nous périssons par la crainte et l'effroi.
Et nous avons la mort peinte au visage, Quand nous voyons que, pour suivre ta loi. On nous poursuit par le fer et la rage.
On arrête jusqu^à nos conducteurs ; On les traîne comme à la boucherie.
En les mettant au rang des malfaiteurs ; On leur ôte leur innocente vie.
Dans le Vigan, notre cher Bénézet A été pris par une main meurtrière, Qui ressemblait à l'orgueilleux Zéeb (2), Jointe avec lui la troupe incendiaire.
(i) M. Louis Farelle, pasteur à Saint-Germain-de-Calberte, Ta publiée dans le Bulletin du protestantisme, t. XIV, p. 258. (2) Allusion à Juges, VII, 25.
On l'emmena, lié et garrotté, A la prison, pour assouvir leur rage.
Ces cœurs ingrats l'ont fait interroger Pour ébranler, s'ils pouvaient, son courage.
Il répondit à tous ces furieux, Avec ferveur et d'un cœur plein de zèle.
Que son grand Dieu lui a ouvert les yeux, Qu'il le suivra jusqu'où sa voix l'appelle.
Il fut conduit par quatre cents furieux, Qui rinsultaient avec une humeur noire.
Jusqu'à l'endroit oIj grand nombre d'élus Ont tant souffert, d'éternelle mémoire.
En arrivant auprès de Montpellier, On vit en pleurs la troupe des fidèles.
Les yeux au ciel, il a voulu chanter Un hymne saint jusqu'à la citadelle.
On le serra dans la noire prison.
En ordonnant d'y faire bonne garde.
On fit sortir de l'enfer un tison
Pour le troubler; le Seigneur fut sa garde.
Pendant deux mois il fut persécuté ;
Par des douceurs on voulait le surprendre.
Il répondait avec humilité.
Les convainquant; on se lassait d'appendre.
Le jour précis qu'on avait ordonné, On le jugea, on lui lut sa sentence.
JD'un air serein, il voulut l'écouter, Se reposant dessus la Providence.
Il pria Dieu de pouvoir accomplir Ce traitement où ce grand Dieu l'appelle, Pour être mis au rang de ses martyrs Et pour jouir de la gloire immortelle.
On le conduit tout droit près du poteau.
Auprès de lui étaient deux satellites Qui lui parlaient ; mais lui, les yeux en haut, Chantait toujours les hymnes du psalmiste.
En cet instant , il se met à genoux, En priant Dieu de lui être propice, Et qu'il lui fût et favorable et doux; Qu'il lui offrait son corps en sacrifice.
Il pardonna jusqu'à l'exécuteur,
Et^ en mourant, il chantait un cantique
D'alléluias à son divin Sauveur,
En l'exaltant d'une ardeur héroïque.
Ainsi mourut notre prédicateur.
Ayant fini ici-bas sa carrière,
Il fut reçu par Jésus son Sauveur,
Dans le Très- Haut, auprès de Dieu le Père.
JUGEMENT QUI CONDAMNE A MORT MOLINES (l).
De par le Ro/y
Jugement du 15 juillet 1752, qui comdamne a mort
LE NOMMÉ MOLINES DIT FlÉCHIER, CONVAINCU D'AVOIR
fait les fonctions de ministre de la r. p. r. dans la province de languedoc, et la dame pilet de Saint-Sens a Être rasée et enfermée pour le reste
DE SES jours dans LA ToUR DE CONSTANCE, POUR AVOIR DONNÉ RETRAITE AUDIT FlÉCHIER.
Jean-Emmanuel deGuignard, chevalier, vicomte de Saint-Priest , conseiller du Roy en ses Conseils , maître des requêtes ordinaires de son Hôtel, intendant de justice, police et finances en la province de Languedoc.
Veu Tarrôlé du Conseil d*Etat du 15 février dernier, portant que le procès sera par nous fait et parfait à tous
(i) Dossier de Molines. — Ce jugement a été reproduit par Charles Sagnier, La Tour de Constance et ses prisonnières, p. 192-
les ministres et prédicans qui pourront être arrêtés dans la province de Languedoc, leurs complices, fauteurs et adhérans, circonstances et dépendances, et par nous jugé définitivement et en dernier ressort, avec tel présidial que nous voudrons choisir ou le nombre de gradués requis par l'ordonnance , Sa Majesté nous attribuant à cet effet toute cour, juridiction et connaissance, qu'elle a interdit à toutes ses cours et autres juges, nous permettant de subdéléguer pour l'instruction du procès, de commettre pour procureur du Roy et pour greffier telles personnes que nous jugerons à propos; la commission expédiée sur ledit arrêt le même jour ; notre ordonnance d'attache du 18 mars suivant, contenant qu'étant informé de la capture du nommé Fléchier, ministre de la religion prétendue réformée, nous avons fait choix des personnes y dénommées pour nous assister au jugement du procès dudit Fléchier, et avons commis le S** Coulomb pour procéder à l'instruction et faire le rapport dudit procès, le S*" Solier pour pi'ocureur du Roy, et le S"^ Soefve pour greffier principal en la commission; l'exploit de signification faite dudit arrêt, commission et ordonnance audit Fléchier; la requête en plainte du procureur du Roy avec notre ordonnance, portant que des faits y contenus il sera informé par devant ledit S*" Coulomb et qu'il sera par lui procédé à l'interrogatoire dudit Fléchier, lors duquel les papiers et cahiers qui ont été trouvés sur lui seront représentés à l'effet de les reconnaître et parapher s'il y a lieu ; l'interrogatoire prêté devant le sieur Coulomb par le nommé Jean Molines dit Fléchier, ministre de la R. P. R., natif de Camargue, métairie dépendante de la paroisse de Frugère, diocèse de Mende; quatre cahiers de sermons paraphés par ledit sieur Coulomb et par ledit Molines du même jour; l'exploit d'assignation à témoins, l'information faite en conséquence devant ledit sieur Coulomb, les conclusions du procu-
PlèCES JUSTIFICATIVES. 297
reur du Roy et le jugement par nous rendu le 19 du mois de mars, par lequel nous avons déclaré la capture dudit Molines, du nommé Chabran, de la dame de Saint-Sens et de la demoiselle sa fille bien et duement faite : ordonne qu'ils seront ouïs et interrogés par ledit sieur Coulomb, les extraits des écroues dudit Molines, de la dame de Saint-Sens, de sa fille et du nommé Chabran ; les exploits de signification de Tarrêt du conseil, commission, ordonnance d'attache, décret et écroue faite à ladite dame de Saint-Sens, sa fille et audit Chabran, dudit décret et écroue audit Molines le même jour; autre requête du procureur du Roy, notre ordonnance du même jour, portant qu'il sera procédé par ledit S"^ Coulomb, en présence du procureur du Roy, dans la maison de ladite dame de Saint-Sens, à la visite et recherche des papiers, titres et autres pièces servant à la conviction des accusés pour en être dressé procès-verbal par ledit sieur Coulomb ; autre requête dudit procureur du Roy et notre ordonnance du même jour, portant que le S^ Nogaret architecte et Gautard maître menuisier de cette ville, préalablement assermentés par-devant ledit sieur Coulomb, il sera procédé, en sa présence, à la vérification de l'ouverture qui a été faite au toit de la maison de la dame de Saint-Sens ; le procès-verbal tenu devant ledit sieur Coulomb, sur son transport à Massillargues avec son greffier, le procureur du Roy, Galabert huissier, quatre cavaliers de la Maréchaussée et lesdits Nogaret et Gautarel experts; l'ouverture de la maison de la dame de Saint-Sens; la visite et recherche faite par ledit sieur Coulomb en présence du procureur du Roy et des consuls dudit lieu ; le paraphe et remise d'un quarré de papier trouvé dans ladite maison , et la vérification faite par lesdits experts, en présence dudit sieur Coulomb et desdits consuls, et la transcription du rapport desdits experts, ledit procès-verbal en date des 19 et 20 mars dernier;
autre interrogatoire dudit Molines dit Fléchier, et ceux de Magdelaine Pilet , veuve du sieur de Saint-Sens, capitaine d'infanterie, habitante de Massillargues, d'Anne de Saint-Sens sa fille et de Jean Chabran, fabricant de bas dudit lieu, dudit jour 20 mars, ensemble les effets, livres et papiers énoncés dans lesdits interrogatoires, paraphés par ledit S"" Coulomb , et représentés aux accusés; les conclusions du procureur du Roy et notre jugement du 21 mars, portant que les témoins ouïs et à ouïr seront recollés et confrontés auxdits accusés, comme aussi que les experts seront résumés en leur rapport par forme de déposition, recollés et que ladite dame Pilet, la demoiselle Saint-Sens et ledit Chabran seront recollés en leurs interrogatoires et confrontés audit Molines, que ce dernier sera pareillement recollé en ses interrogatoires, et confronté à ladite dame Pilet, demoiselle de Saint-Sens et ledit Chabran, le tout par devant le sieur Coulomb; quatre exploits d'assignation à témoins des 22, 24 et 25 dudit mois de mars ; la continuation d'information ; le cahier des recollements des témoins en leurs dépositions, et desdits Molines, dame Pilet, demoiselle Saint-Sens et Chabran en leurs interrogatoires; quatre cahiers des confrontations des 22, 23, 24,25 et 26 dudit mois de mars; la requête dudit Chabran tendante à ce, pour les causes y contenues, il soit élargi des prisons où il est détenu, avec l'ordonnance de soit-montré au procureur du Roy du 5 mai dernier; les conclusions dudit procureur du Roy du même jour, sur ladite requête ; l'ordonnance par nous rendue le 6 dudit mois, portant que ledit Chabran sera élargi provisoirement, à la charge par lui de se représenter lorsqu'il sera ainsi dit et ordonné; l'exploit de sommation faite audit Chabran le 28 du mois dernier pour se remettre dans les prisons. Vu aussi les déclarations du Roy des premier juillet 1680, 23 décembre 1698 et 14 mai 1724, les conclusions du procu-
reur du Roy des 6 avril et du 13 du présent mois , les interrogatoires prises sur la sellette par lesdits Molines dit Fléchier et dame Pilet de Saint-Sens et derrière le bureau par la demoiselle Saint-Sens et le nommé Chabran, en présence de tous les juges : ouï le rapport dudit sieur Coulomb, et tout considéré :
Nous, de Tavis des sieurs Jausserand, juge-mage, Surat, lieutenant-criminel, Fermaud, lieutenant-principal, Nadal, procureur du Roi en la sénéchaussée et siège présidial de Montpellier, Assier et Coulomb, avocats, avons déclaré et déclarons le nommé Jean Molines, surnommé Fléchier, duement atteint et convaincu d'avoir fait les fonctions de ministre de la religion protestante dans la province de Languedoc, pour réparation de quoi l'avons condamné et condamnons à être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, à une potence qui sera à cet effet dressée par l'Exécuteur de la haute justice, à TEsplanade de cette ville; comme aussi, sans avoir égard à la demande formée par la dame Pilet, en preuve de ses faits justificatifs, que nous avons déclarés non pertinents et inadmissibles, déclarons ladite dame duement atteinte et convaincue d'avoir donné retraite, dans sa maison, audit Molines, pour réparation de quoi , l'avons condamnée à être rasée et enfermée pour le reste de ses jours dans les prisons de la Tour de Constance, déclarons tous et chacuns les biens dudit Molines et de ladite dame Pilet, acquis et confisqués au profit du Roi, le tiers préalablement distrait en faveur de leurs enfants, s'ils en ont , ensemble les entiers frais et coût du procès ; ordonnons que la maison de la dame Pilet, d'où ledit Molines s'étoit échappé pour se réfugier sur le toit de celle où il a été arrêté, sera rasée à la diligence du Procureur du Roi, et condamnons l'arrondissement, dans l'étendue duquel ladite maison se trouve située, en 3,000 livres d'amendes, conformément à l'Ordonnance du Roi du '9 novem-
bre 1728. Ordonnons que les livres à Tusage de h R. P. R. qui ont été trouvés dans ladite maison, autres néanmoins que ceux servant à la conviction des prévenus, seront brûlés par Texécuteur de la haute justice, sur ladite place de l'Esplanade ; et en ce qui concerne la demoiselle Saint-Sens et le nommé Chabran , avons mis les parties hors de Cour et de Procès ; condamnons ledit Molines et ladite dame Pilet, solidairement aux dépens, sans dépens à l'égard de ladite demoiselle Saint-Sens et dudit Chabran, ordonnons que le présent jugement sera lu et publié et affiché par tout où besoin sera.
Donné à Montpellier le quinzième juillet mil sept cent cinquante deux.
Signés : De Saint-Priest, Jausserand, Surat, Fermaud, Nadal, Assier, Coulomb, rapporteur.
CANTIQUE fait PAR LE SIEUR FLÉCHIER (l).