‹ Troisieme anniversaire de "La Patrie"Chapitre 5 sur 12 · LES LOTERIES · texte numérisé non relu

LES LOTERIES

Les nouvelles qui ont circulé depuis quelque temps, dans la presse et ailleurs, relativement à un projet de loterie nationale, m'ont engagé à demander à l'histoire et à la législation des renseignements précis sur les loteries en général ; et je viens offrir le fruit modeste de l'étude que j'ai cru devoir faire d'une question qui nous sera soumise, paraît-il, durant la prochaine réunion de. la législature provinciale.

Il va sans dire que je n'apporta rien de neuf ; et que je ne réclame aucun mérite pour ce travail qui est tout de compilation. J'ai pris mes informations un peu partout et j'en donne crédit à tous les auteurs que j'ai consultés, sans en demander aucun pour moi.

Je dois ajouter que je ne me propose pas de donner une opinion prématurée, dans un sens favorable ou défavorable, au projet qui verra bientôt le jour ; je me réserve à cet égard toute la liberté d'appréciation et d'action convenable à un député du peuple.

Dalloz, dans son Répertoire de jurisprudence, définit la loterie :

" Une sorte de jeu qui a été mis par la loi au nombre des moyens de subvenir aux besoins de l'Etat '' ; et Vurher, de son côté, dît qu'on entend par le mot loterie " une convention aléatoire en vertu de laquelle des souscripteurs, en échange de mises par eux versées, concourent au gain de lots dont l'attribution est faite par la voie du sort." C'est presque une traduction littérale de Gury, {tractatus de contractibus,) qui dit ; " Loteria est contractus quo plures cdiquid deponunt in commune, ut jus habeant sortiendi rem in medio exhibitarru Quideui totum, aut partem, aut nihil habent." Ce dernier auteur dont l'autorité sur les questions de morale est reconnue, se demande si les loteries sont licites ; et il répond dans l'affirmative, pourvu, dit-il, qu'elles soient faites dans les conditions requises et conduites honnêtement. Voici la raison qu'il apporte à l'appui de son sentiment : " Ratio est quia loteria spedari potest ut emptio rei incertae, seu ut contrachiè quo pecunia emitur jus sortiendi et acquirendi id quod per sortam acdcU rit. Porro licet eraere rem incertam^ sicut pro rei alicujus pericido paàsci." Ces textes font bien voir ce que le droit canon et le droit civil entendent par le mot loterie. Voyons maintenant ce que nous enseignent, à son égard, la législation et l'histoire des différents peuples.

On trouve des lois sur les loteries dès les premières années de l'empire

romain. Auguste les avait introduites dans les fêtes publiques dans le but de rendre celles-ci plus attrayantes et par conséquent plus populaires. L'espoir d'un gain possible attirait une foule considérable sur les places de Rome ancienne ; c'était l'amour du lucre rivalisant et se confondant avec l'amour de la patrie, d'une manière utile aux projets des Césars.

Néron agrandit le cercle des opérations de ces loteries impériales, en augmentant les chances de succès de ceux qui entrèrent au concours. Sous son régime les lots tirés au sort devinrent si importants et obtinrent une telle valeur intrinsèque que plusieurs citoyens romains y trouvèrent la fortune.

Hiliogabale, de son côté, voulant augmenter les espérances des porteurs de billets et, sans doute, raviver le patriotisme qui menaçait de s'éteindre, fit annoncer qu'il y aurait, à l'avenir, un prix pour chaque mise. Mais il exécuta cette promesse avec une mauvaise foi, propre à rendre des points à celle des Carthaginois, car, tandis que quelques personnes étaient assez heureuses, pour gagner un lot de SU esclaves, ce qui était un prix magnifique pour l'époque, d'autres étaient réduites à

réclamer, comme unique consolation, un lot de six mouches à prendre dans

les cuisines impériales !

De Rome les loteries se répandirent dans les principales villes d'Italie et de là passèrent en Suisse, en Hollande et en France, où elles furent introduites sous le règne de François 1er, au commencement du seizième siècle.

L'Histoire nous apprend que la république de Venise trouva dans les loteries les ressources nécessaires pour continuer la guerre contre l'empire Turc, une des guerres les plus longues et les plus sanglantes de l'époque. Les sommes dépensées durant cette guerre sont presque incalculables et on s'explique difficilement comment une simple loterie, mise en opération au milieu d'un peuple d'environ deux millions d'habitants (chiffre le plus élevé de la population de l'ancienne Vénétie) ait pu donner des résultats aussi remarquables.

La France semble avoir résisté jusqu'en 1539 à l'entraînement général des autres pays à l'égard des loteries, mais à cette date François 1er accorda des lettres-patentes qui autorisèrent leur établissement dans son royaume. Il est vrai que le Parlement refusa l'enregistrement et protesta par cinq arrêts différents contre cette innovation, mais des loteries particulières furent établies dans les principales villes de France ; et bientôt l'on vit l'archevêque de Paris et le président du Parlement lui-même, présider au tirage des lots.

Et, chose étrange, qui prouve bien que l'histoire se répète toujours, François 1er donna pour justifier ce genre de spéculation, lamême raison qui est invoquée de nos jours, dans la Province de Québec : la nécessité d'empêcher le peuple d'envoyer à l'étranger les sommes considérables " qui vont y chercher des chances d'accroissement que le gouvernement du pays leur refuse."

Louis XIV qui avait d'abord interdit les loteries, les rétablit officiellement en 1685, à l'occasion du mariage de sa fille et transforma le salon de Marly en quatre bazars somptueux, remplis de toutes les richesses de l'industrie française. " De toutes parts, dit le père Ménétrier, auteur d'une intéressante dissertation sur

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tel l<>t, ri, s, de semblables loteries se fondèrent. L'école militaire, le pont royal, l'hospice de la Pitié, la coupole du Panthéon furent bâtis avec les fonds obtenus par ce moyen. D'un autre coté, les finances publiques trouvèrent dans des emprunts avec loti et primM des ressources presque inépuisables. Enfin, le gouvernement se décida à convertir les diverses loteries qui existaient alors en une seule institution permanente et régulière. Un arrêt du conseil, du 30 juin 1776, déclara supprimée la loterie, qui existait depuis 1757, sous le nom de loterie de Picole royale militaire et la remplaça par un établissement qui reçut le titre de Loterie royale de France,

Cette institution fut maintenue jusqu'à la révolution de 1793 époque où, dit Vuhrer, " Thuriot et Chaumette, ayant demandé la suppression de ce fléau inventé par le despotisme pour faire taire le peuple sur sa misère en le leurrant oV une espérance qui aggravait sa calamité, la convention ordonna cette suppression. 26 brumaire an II). Deux mille bureaux clandestins s'ouvrirent immédiatement et bravèrent une loi qu'une autorité impuissante ne savait faire respecter. Une foule d'aventuriers et d'escrocs se partagèrent les joueurs et les dupes, et réalisèrent d'immenses profits. Le mal qu'on avait voulu éteindre n'était pas guéri, il n'était que déplacé. Les mœurs étaient plus fortes que les lois, celles-ci durent céder."

Le 9 vendémiaire, an VI, la loterie nationale fut établie et toutes les loteries particulières ou étrangères devinrent prohibées. Le 17 du même mois le Directoire organisa cette loterie par un décret dont voici le principal article :

" La loterie nationale est confiée à la surveillance de trois administrateurs et d'un caissier. Elle est composée de 90 nombres, dont Ç sont tirés de la roue de fortune et produisent 5 lots d'extraits, 10 lots d'ambes, 10 lots de ternes, 5 lots de quatemes, I lot de quine, 5 lots d'extraits déterminés, 10 ambes déterminés. Les chances de la loterie sont partagées en deux classes, savoir : celle des chances simples qui comprend l'extrait, l'ambe, le terne, le quaterne et le quine ; et celle des chances déterminées qui renferme l'extrait et l'ambe déterminés. L'extrait simple continuera d'être payé 15 fois la mise, l'ambe, 270 fois, le terne 5.500 fois, le quaterne 7,500 fois et le quine, 1,000,000 de fois. L'extrait déterminé, 70 fois, l'ambe déterminé 5,100 fois. Il sera délivré à l'actionnaire au moment de sa mise, une reconnaissante qui lui servira de billet définitif ; cette reconnaissance signée du receveur, sera détachée, en présence de l'actionnaire, du registre à souche délivré par l'administration et sur la présentation de ce billet, les lots gagnants seront payés "

Une seule roue avait été d'abord autorisée, c'est-à-dire que Paris avait le privilège exclusif des tirages, mais plus tard ils furent permis tous les trois mois, en outre de la capitale, à Strasbourg, à Lillr-, à Bordeaux et à Lyon. Ils se fesaient à Paris, en présence du Préfet de Police et des administrateurs de la loterie ; dans les autres villes en présence du Préfet du département, du Maire et de l'inspecteur en chef.

La loi du 22 février 1829 fixa le maximum de la mise à deux francs et décréta

en même temps la suppression des loteries clans 28 départements ; et finalement celle du 21 avril 1832 ordonna au ministre des finances de procéder graduellement à leur abolition, de manière à ce qu'elles fussent supprimées complètement le 1er janvier 1836. La loi du 21 mai de la même année rendit la prohibition plus sévères en appliquant l'article 410 du code pénal à tous les cas d'infraction généralisés dans les termes suivants : "toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain par la voie du sort." Cette loi fit toutefois une exception en faveur des institutions de charité et des beaux-arts qui purent, jusqu'à nos jours, mettre des objets mobiliers à la disposition de petites loteries particulières propres à soutenir des œuvres de bienfaisance et d'art. L'exception semble aller encore plus loin, si l'on en juge par les remarques suivantes qui se trouvent au vol. 52 de l'Encyclopédie du dix-neuviême siècle :

" C'est ainsi que les emprunts de la ville de Paris sont généralement offertrau public, avec l'appas de primes très élevées, variant entre 5000 et 100,000 francs : quelques grandes communes viennent de suivre l'exemple de Paris, et l'on a vu récemment les villes de Turcoing et Roubaix adopter une combinaison suivant laquelle les prêteurs ne reçoivent aucun intérêt, mais ont la chance de voir leur souscription remboursée en peu de temps, avec une prime considérable. Si le gouvernement autorisait les villes à appliquer à leurs emprunts le principe de la loterie, il nepouirait l'interdire à quelques grandes institutions de crédit créées avecson concours. C'est ainsi qu'aux obligations foncières du Crédit Foncier sont attachées des primes au moins égales à celles que la ville de Paris offre à ses prêteurs. Les obligations des chemins de fer sont également émises sur la base essentiellement aléatoire du remboursement, par la voie du tirage au sort, d'un capital souvent double de la somme effectivement versée."

L'établissem nt des loteries en Angleterre date de 1569 ; et leurs produits furent alors destinés aux réparations des forts du royaume. En 1612 une compagnie de colonisation fut formée pour la Virginie et chercha dans les hasards de la loterie les ressources dont elle avait besoin pour mener son œuvre à bonne fin. Déclarées nuisances publiques par le statut 10 et 11 Guillaume 3, chap. 17, les loterie? privées semblent être restées dans les mœurs des anglais jusqu'à la promulgation de la loi 12, George 2, ch. 28, qui les déclara illégales.

Plusieurs statuts ont été passés dans notre pays relativement aux loteries ; ils ne furent d'abord que la reproduction servile des lois impériales. Le premier est le I9-20 Victoria, ch. 49, 1856, qui servit de base au ch. 95 des statuts refondus du Canada. Ses dispositions, par trop rigoureuses et générales, causèrent une certaine perturbation dans le Haut-Canada où la colonisation avait été puissamment et très efficacement aidée par les ventes de terres, au moyen du tirage au sort. Et pour rassurer les possesseurs de ces terres, la législature de l'ancienne province passa, en 1864, le statut 27-28 Vict., ch. 32, déclarant légales les ventes faites avant le 1er janvier 1857, date de la mise en force du statut 19-20 Vict., ch. 49, " vu," est-il dit dans le piéambule, " que peu de personnes savaient que ces ventes (par loterie) étaient prohibées par le 12 statut George 2, ch. 28,"

D'ailleurs, les termes de notre loi provinciale parurent trop rigoureux à nos législateurs dès 1860, car il fut alors déclaré par le 23 Victoria ch. 36 que les dispositions du chapitre 95 des statuts refondus ne s'appliqueraient à aucune rafle pour objets de faible valeur, faite dans aucun bazar tenu dans un but de cha. rite, pourvu qu'une permission préalable fut obtenue du conseil municipal ou du maire et que les objets raflés ne fussent pas d'une valeur plus élevée que $50,00 et fussent des tffîeto mobiliers.

Notre législature provinciale jugea ces dispositions encore trop sévères en 1869, car à cette époque elle déclara par le chapitre 36 de la 32 Vict. que, tout en maintenant les prohibitions y contenues contre les loteries étrangères à la province, à la vente des hilh te < t à la publication d'annonces pour telles loteries, elle décréta ce qui suit :

" Nonobstant toute disposition à ce contraire, dans les statuts cités dans le préambule de cet acte, chaque fois qu'il s'agira d'un bazar, ou d'une loterie dont le but sera d'aider à la construction, ou au soutien, ou au paiement des dettes d'une église, chapelle, ou autre édifice religieux, d'un hôpital, d'une salle d'asile, ou d'un établissement charitable quelconque, ou d'un établissement d'éducation ou d'une société de colonisation, dans les limites de cette province, tel bazar ou loterie pourra avoir lieu, sans restriction, quant au montant ; pourvu toujours que les lots ou choses mises ou offertes en loterie ne consistent pas en sommes d'argent, billets, billets de banques, bons, débentures, ou autres effets négociables de cette nature."

C'est la loi actuellement en force dans notre province ; aucune modification n'y ayant été apportée depuis.

Aux Etats-Unis les loteries furent autorisées par le Congrès dès 1776 ; mais elles y ont été défendues depuis dans plusieurs Etats du Nord. Elles sont toutefois tolérées ? New York et permises dans plusieurs Etats du Sud et notamment à la Louisiane où elles servent efficacement certaines fins publiques.

Elles sont prohibées en Belgique depuis 1830, et en Suède, depuis 1841 ; mais elles sont légalisées et réglées par l'Etat en Autriche, en Bavière, en Prusse, à Naples, en Hanovre, en Hollande, en Espagne, en Sardaigne, à Rome, en Toscane, à Parme, à Modène, etc., etc.

Les revenus des loteries sont très coneidérabies dans certains pays. Necker les estimait en France dès 1784 à douze millions et demi de francs (recettes brutes). Sous le Directoire ils furent portés à trente millions et en 18 10 ils s'élevèrent à la somme énorme de quatre-vingt-trois millions. De 1826 à 1835, en neuf ans, les loteries donnèrent une recette brute de 377,882,014 fr. .chiffres ronds) $75,576,000 ; et une recette nette de 104,486,660 fr. ou (chiffres rond) $20,897,000. Les recettes nettes furent donc de près d'un quart des recettes brutes.

Descuret, (Médecine des passions) dit :

" La loterie royale de France qui succéda, en 1776, à toutes celles qui pullulèrent sous le règne de Louis XV, fut supprimée en 1793. Rétablie en 1797, elle

â existé sans interruption jusqu'en 1836, époque de sa nouvelle suppression. D'après le rapport de la cour des Comptes, on estime que les mises, durant cet espace de temps, c'est-à-dire pendant trente-huit années, se sont élevées à près de deux milliards et les lots gagnants à quatorze cents millions de francs environ. En déduisant les remises aux receveurs, les frais administratifs et la perte en 18 14, le bénéfice net pour le gouvernement s'est élevé à trois cent quatre vingt cinq millions (dix millions environ par année).

En Angleterre, durant les dix dernières années de leurs opérations, les loteries donnèrent, chaque année, une moyenne de recettes nettes de ^750,000 ou environ $3,750,000.

Ces quelques renseignements, tout fastidieux qu'ils soient, ne seront peut-être pas sans utilité dans les circonstances. Certains auteurs traitent de folie la passion des jeux de hazard et la considèreut comme incurable. Si tel est le cas cette folie pourrait peut-être servir et soulager celle que la charité nous impose et qui remplit nos asiles.

Je termine par ces paroles de Montesquieu (Essai sur le goût) :

" Le jeu nous plait, parce qu'il attache notre avance, c'est à-dire l'espéran ce d'avoir plus ; il flatte notre vanité par l'idée de la préférence que la fortune nous donne, et de l'attention que les autres ont sur notre bonheur ; il satisfait notre curiosité en nous procurant un spectacle ; enfin, il nous donne les différente plaisirs de la surprise."

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