‹ Trucs et truqueurs; altérations, fraudes et contrefaçons dévoiléesChapitre 24 sur 26 · LEGISLATION · texte numérisé non relu

LEGISLATION

Faut-il se plaindre? — La loi de 18'.'5 protège les œuvres des artistes vivants — Rareté des cas où elle trouve son .Mpplicalion — Quid des maîtres anciens et des objets d'a;-t?

— Article 423 du code pénal et article 1109 du code civil. — Faites-vous donner un reçu en règle. — Aullienliciléd époque

— Les ventes publiques. — Responsabilité du commissaire priscur. — Soyez modestes dans vos réclamations.

Un de nos plusspiiilucls vaudevillisles avait choisi pour litre d'une de ses pièces : « Doit-on le dire ? »

Nous pourrions intituler ce chapitre : « Doit-on se plaindre? »

En d'aulres termes, un amateur qui vient d'acheter un Trouillebert pour un Corot, une ciselure de Rouchomowski pour un cratère antique, un fac-similé photographique pour une signature autographe, un violon de Mirecourt pour un Stradivarius, une chalcographie de Berlin pour une estampe originale en couleurs, doit-il passer sa mésaventure aux profils et pertes ou traîner son mystificateur devant les tribunaux ?

Cruelle énigme, à laquelle plus d'un vieil amateur, blanchi dans les campagnes de l'hôtel des ventes, répondra en hochant la télé :

— Croyez-en mon expérience 1 Vous n'obtiendrez

pas facilement gain de cause. Même, en triomphant, vous êtes sûr d'être vaincu, car vous aurez amusé le public à vos dépens. Gardez donc un silence prudent!

Si l'on insiste, si l'on se récrie au nom de l'honnêteté publique outragée et de l'impunité assurée à de hardis malfaiteurs, le vieux philosophe poursuit:

— L'amateur trompé ressemble au mari que ne craint pas de nommer Molière. L'un comme l'autre, s'ils poursuivent en justice l'auteur de leur infortune, n'ont à espérer qu'une condamnation à une minime amende. Mais ils apprennent à l'univers entier le rôle de dupe qu'on leur a fait jouer. Est-ce là le but que vous désirez atteindre ?

Avant de répondre, à notre tour, à une question aussi délicate, nous croyons qu'il est bon d'exposer l'état actuel de la jurisprudence et de rechercher quel appui une victime du truquage peut attendre de la loi dans les différentes situations où le mettent ses exploiteurs, rs'ous verrons ainsi dans quel cas il faut porter plainte sans hésiter, dans quels autres il y a lieu d'entamer une action civile, et nous n'hésiterons pas, lorsqu'il pourra s'élever le moindre doute, à conclure par le conseil de la sagesse :

Abstine et sustine.

La jurisprudence, en matière de tableaux et d'objets d'art, est régie par l'article 423 du code pénal. Dans certains cas déterminés, la loi du y février 1805 le remplace en l'aggravant :

« Quiconque aura trompé Tacheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une

pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises. . sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-inlérêls, ni cire audessous de cinquante francs. »

C'est net, clair et précis.

Certes, l'arsenal des lois offre encore beaucoup d'autres dispositions pour réprimer la fraude. Les lois sur la contrefaçon, celles sur la concurrence déloyale et les marques de fabrique, l'article 405, qui punit l'escroquerie, les dispositions rigoureuses qui atteignent le faux, toutes ces mesures pénales peuvent, à l'occasion et nous le verrons, être invoquées par les amateurs lésés. Mais elles se prêtent, presque toujours, à de sinueuses interprétations Avec des maîtres filous habitués à passer entre les mailles du code, mieux vaut s'en tenir à l'article 423 : tromperie sur la marchandise vendue.

Malheureusement, pour que le tribunal puisse agir, il faut :

1" Qu'il y ait eu vente effectuée ;

2° Qu'il y ait un plaignant.

Or, comme les collectionneurs tiennent beaucoup plus à leur réputation de connaisseurs qu'à leur argent, les plaintes sont extrêmement rares, et le législateur s'est vu obligé de donner de nouvelles armes à la vindicte publique.

C'est ce qui a amené, sur la proposition de M. Julien Goujon, le vote de la loi de 1895, reproduisant, sans y rien changer, le texte d'une proposition de loi déposée dix ans auparavant par M. Bardoux.

Article 1. — Seront punis d'un emprisonnement

d'un an au moins et de vingt ans au plus, et d'une amende de 16 francs au moins et de 3 000 francs au plus, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu: 1° Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de gravure ou de musique ; — ■ ceux qui, sur les mêmes œuvres, auront frauduleusement et dans le but de tromper racheteur sur la personnalité de l'auteur, imité la signature ou un signe adopté par lui.

Art. 2. — Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recelé, mis en vente ou en exposition les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.

Art. 3. — Les objets délictueux seront confisqués et remis'au plaignant, ou détruits sur son refus de les recevoir.

Art. 4. — La présente loi est applicable aux œuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice pour les autres de l'application de l'article 423 du code pénal.

Art. 5. — L'article 4G3 du code pénal s'applique aux cas prévus par les articles 1 et 2.

C'est par l'étude de ces dispositions que nous allons commencer notre petit cours de jurisprudence à l'usage des amateurs, et nous prendrons pouj- guide le trèsremariiuable ouvrage que M. Edouard Copper, docteur en droit, vient de publier sur la matière, V Art et la loi, Irailé des questions juridiques se référant aux artistes et aux amateurs, éditeurs et marchands d'œuvres d'arl (1). L'ouvrage tient, et au delà,

(1) Pedone, édilcur, 13, rue Soufflot, Paris, 1903.

les promesses de son litre. Il doit avoir sa place dans toutes les bibliothèques des collectionneurs.

Le simple exposé de la loi de 1895 montre en quoi elle dilTère de l'article 423.

Plus n'est besoin de vente efTeclive. L'apposition seule de la signature est considérée comme délictueuse. Nulle nécessité non plus d'un plaignant. La procédure est au criminel, le parquet peut poursuivre d'office.

On voit, en même temps, combien nous sommes loin des peines anodines réservées à la contrefaçon et à l'usurpation de nom sur un produit fabriqué. Un an à cinq ans de prison, seize à trois mille francs d'amende ! Cela peut faire réfléchir un imposteur !

Malheureusement, le caractère de cette loi tend surtout à protéger les artistes et la propriété artistique. Elle ne vise que les tableaux, dessins, gravures, sculptures, et, à la rigueur, certains objets d'art signés. Gomme la propriété artistique, elle ne concerne que les œuvres d'auteurs vivants ou décédés depuis moins de cinquante ans.

C'est donc l'infime minorité des truquages qui tombe sous le coup de ses dispositions, et l'on peut déplorer les scrupules du législateur qui l'ont fait s'arrêter en si beau chemin.

Le faussaire qui signe un Rembrandt de 1634 n'estil donc pas aussi coupable et plus dangereux que celui qui appose sur une copie le nom d'Harpignies ou de Bonnat ? Ces maîtres ou leurs amis peuvent dénoncer la fraude. Personne n'a qualité pour ven^f»' la mémoire des grands morts et empêcher

une fructueuse el scandaleupeprofanatlon. Ce devrait èlre à la loi de prendre leur cause en mains.

Les artistes vivants, du moins, n'ont pas à se plaindre. Le législateur les a bien traités. Non seulement les faussaires sont frappés des peines sévères réservées à l'escroquerie, mais encore les marchands ou commissionnaires qui recèlent, mettent en vente ou exposent les œuvres estampillées d'une signature artificielle sont réputés complices du délit. Ils encourent le même châtiment.

Grâce à cette sage mesure, on arrive fatalement à découvrir l'auteur du délit. Le détenteur de l'œuvre fausse se voyant présumé l'auteur de la fraude, indique la tierce personne qui lui a remis le tableau. De marchand en marchand, on remonte au fallacieux signataire. Autrement, la loi resterait illusoire, les flibustiers qui signent des Millet, des Corot ou desTroyon ne choisissant pas la place de laConcorde pour procéder à leur coupable opération.

Ainsi, pour les artistes, pas d'hésitation possible. S'ils découvrent dans une vitrine ou dans une exposition quelconque une de leurs œuvres signée d'un autre nom que le leur, ou s'ils voient leur signature sur une œuvre qui n'est jamais sortie de leurs mains, ils doivent adresser immédiatement une plainte au procureur de la République contre le possesseur de l'œuvre. Ce magistrat obtempérera sans tarder à cette plainte motivée et instruira l'affaire à l'encontre du possesseur visé, sauf à ce dernier à exciper de sa bonne foi et à déclarer de qui il tient l'œuvre frauduleuse. Le coupable ne saurait échapper.

Les amateurs ont-ils les mêmes avantages à tirer de la loi de 1895?

Evidemment non. Le simple bon sens indique

qu'ils ne pourront y avoir recours que dans des cas 1res limités. Cependant, un collectionneur qui vient d'acheter une œuvre non tombée dans le domaine public, un pastel faussement signé Millet, par exemple, a tout avantage à en profiter. Il pourrait poursuivre son marchand en vertu de l'article 423, puisqu'il y a eu vente cfîcclive; mais, comme Millet est mort depuis moins de cinquante ans, il lui est permis de porter plainte au parquet contre son trop ingénieux fournisseur.

Il y gagnera une notable économie de frais, une accélération sensible de procédure, et en cas de condamnation, une aggravation considérable de peines contre son mystificateur.

Dans d'autres cas, il n'a pas le choix, et la loi de 1895 seule lui permet de réprimer certaines fraudes préjudiciables à ses intérêts. C'est ce qui arrive quand l'amateur, possesseur d'une œuvre originale non tombée dans le domaine public, en découvre une copie frauduleusement signée du nom du véritable artiste. L'article 423 ne peut lui servir, puisqu'il n'y a pas eu vente, mais il peut porter plainte au parquet et faire poursuivre le fraudeur en vertu de la loi de 1895. il obtient ainsi réparation du préjudice causé à son œuvre originale par l'exposition et la mise en vente d'une copie souvent mauvaise et affichée à vil prix.

Bien plus, certains auteurs affirment qu'un amateur peut porter plainte et arguer une œuvre de faux, sans avoir à justifier d'aucun intérêt pécuniaire ou pécuniairement appréciable. Un simple curieux, découvrant à la vitrine d'un marchand ou dans une exposition précédant une vente, un tableau notoirement apocryphe, peut protester dans un but de

moralité publique et arrêter un truquage éhonté.

« S'il dénonçait au procureur de la République ce fait illicite, dit M. Copper, l'engageant à faire respecter la loi de 1895 et à faire saisir entre les mains du commissaire-priseur l'œuvre frauduleuse, nous estimons que le procureur de la République devrait, sans tarder une minute, obtempérer à cette plainte motivée et instruire l'affaire. »

C'est peut-être beaucoup compter sur le zèle de dame Thémis, et nous engagerions fort un amateur à y regarder à deux fois avant d'écrire une dénonciation mal fondée dont le sort le plus heureux serait de rester sans effet, à moins qu'elle ne se retournât contre son auteur.

En fait, quoique d'apparence très efficace, la loi de 1895 n'a pas donné les résultats que le législateur en pouvait attendre. Le nombre des affaires de fraudes artistiques instruites depuis dix ans se réduit à presque rien. Un faux tableau n'est pas un délit patent et un commissaire de police n'est pas forcément expert en art. Pour que le parquet puisse poursuivre, il faut qu'on lui signale et qu'on lui prouve le truquage : c'est ce qui arrive fort rarement.

Les artistes, par nature, se montrent assez insoucieux de leurs intérêts. Quand ils quittent l'atelier, ce n'est pas pour aller s'enfermer à l'hôtel Drouot ou faire une tournée chez les marchands de tableaux. Si le hasard les met en présence d'une œuvre faussement signée de leur nom, ils jettent feu et flamme, jurentdc tirer une vengeance éclatante, puis reculent devant une lettre à faire ou une démarche à tenter.

Quant aux amateurs, s'ils hésitent à se plaindre d'un vol qui vient de faire à leur bourse une saignée cuisante, comment voulez-vous qu'ils prennent

l'alarme devant un faux qui ne les regarde pas et que, par simple amour de la morale artistique, ils aillent s'armer d'un fouet vengeur?

De temps à autre, on entend donc parler au Palais de la loi de 1895. Dans ces audiences-là, on ne voit jamais figurer de plaignants : aus^i, bien souvent, les accusés s'en tirent à bon compte.

Laissons donc de côté les cas très particuliers où la loi de 1895 trouve son application et rentrons dans la généralité des truquages, qu'ils s'appliquent aux meubles, aux tableaux, aux porcelaines ou même aux limbres-poste.

Lorsqu'un collectionneur s'aperçoit qu'il vient d'èlre trompé, après le premier frémissement de colère, il éprouve presque en même temps un double désir : faire annuler son achat et voir punir son mystificateur.

De ces deux souhaits, très naturels, le premier seul est relativement facile à réaliser. Le second reste presque toujours illusoire.

L'article 423, remarquons-le, s'applique aux malandrins qui apposent sur les œuvres d'art de fausses marques et de fausses signatures. Il ne vise pas, comme la loi de 1893, les marchands ou les détenteurs d'objets apocryphes. Or, allez donc découvrir la main qui a tracé cette audacieuse signature de Rembrandt ou le fer qui a imprimé sur cette commode la marque à feu de Riesner ? Le vendeur excipera hautement de sa bonne foi. Or, le doute profite au défendeur : quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, il échappera à toute peine afflictive.

D'ailleurs, les pirates de la curiosité se gardent bien, la plupart du temps, d'apposer des marques ou des signatures qui pourraient les faire prendre. N'estil pas plus adroit, au lieu de signer une toile, de mettre le nom sur le cadre? Les deux lettres finales 0 T, au bas d'un paysage dans le goût du maître de Ville-d'Avray, ne valent-ellespas autant, comme nous l'avons vu, que la signature Corot?

Essayez donc de faire condamner des matois de cet acabit. Vous y perdrez votre temps et votre argent.

Au contraire, si vous pratiquez, ne pouvant faire autrement, le pardon de l'offense, et si vous vous contentez de poursuivre la résolution du marché, les moyens pour y arriver sont nombreux.

Le code civil (art. 1109) dit, en effet, qu'une vente est nulle si le consentement du vendeur a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.

Laissons de côté la violence qui n'est point encore entrée, à notre connaissance, dans le doux pays de la curiosité. Reste l'erreur et le dol.

L'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porto sur la substance même de la chose vendue. Naturellement, en fait d'objets d'art, il ne peut s'agir seulement de qualités matérielles, c'est-à-dire, pour un tableau, d'être une peinture sur toile ou sur panneau, pour une commode, d'avoir des tiroirs, un dessus de marbre et des garnitures de bronze. Les qualités substantielles visées par la loi sont l'origine et l'authenticité, ou, si l'on préfère, la garantie d'époque, d'attribution, ou de signature qui ont décidé le co'^lectionneurà conclure son achat.

En pratique, ce sontles termes du reçu qui servent, de base d'appréciation. Peu importe qu'il ne spéiifie pas la promesse formelle de garantir l'acquéreur

contre tout défaut d'authenticité. Le fait, pour le marchand, de mentionner que l'objet vendu est de tel maître ou de telle époque, affirme suffisamment l'intention des parties de considérer cette qualité comme essentielle. Pour que le vendeur soit dégagé de toute responsabilité vis-à-vis de l'acheteur, il faudrait que le contrat stipulât expressément une vente « sans garantie ». Autrement, la présomption est que, par son silence, il garantit l'aulhenticité et l'époque.

Dès lors, on comprend l'importance, pour l'amateur, de se faire délivrer un reçu en règle, et pour les truqueurs, d'esquiver celte garanlie, tout en ayan! l'air de la donner afin de ne pas effaroucher l'acheteur.

Aucun d'eux ne mettra sur sa facture « sans garantie d'aucune sorte », mais il aura Fart d'employer des formules ambiguës qui ne jetteront pas de doute sur l'authenticité de l'objet qu'il vend, mais le couvriront lui-même vis-à-vis de la loi.

Lisez donc bien votre quittance.

Un tableau facturé « ancien » ne garantit ni la signature, ni lattribution d'auteur. « Attribué à » est une formule de non garantie, à moins d'erreur grossière ou d'escroquerie, tel, par exemple, un tableau moderne attribué à Murillo. De même, le libellé : « Vendu un tableau signé de... «laisse supposer l'intention de ne pas garantir l'authenticité, ou pour les objets d'art « vendu tel qu'il se comporte » et « bien connu de l'amateur. »

Faute d'un reçu explicite, l'acheteur est désarmé. A plus forte raison, pour les achats qui n'ont donné lieu à aucun écrit, et qui ont eu lieu en l'absence de témoins. Comment, en effet, pourra-t-il prouver que

l'œuvre d'art qu'il représente, atteinte de vice rédhibitoire et substantiel, est bien celle vendue, si le marchand le nie ? Sa seule ressource sera de déférer le serment au vendeur. Le bon billet qu'il aura là !

Supposons donc que vous ayez en poche une facture acquittée et suffisamment explicite. Qu'allezvous faire lorsque vous aurez la preuve de la fourberie de votre marchand ?

Bien entendu, si la vente a été faite à crédit, vous ne paierez rien et vous ferez signifier à votre vendeur, par exploit d'huissier, à avoir à reprendre sa marchandise. S'il refuse, ce sera à lui de vous actionner pour refus de paiement. Pour sortir victorieux de la lutte, vous n'aurez qu'à établir devant le tribunal les cas de nullilé de la vente.

Or, dans la pratique, l'acheteur se trouvera rarement dans une situation aussi avantageuse, les marchés, dans la curiosité, se faisant très souvent au comptant, ou par chèque à vue.

Lorsque vous vous apercevrez de la tromperie, le marchand aura votre argent, et vous sa pseudoœuvre d'art. Il s'agit donc d'opérer l'échange, et comme le joueur de muscade, de faire rentrer le rossignol dans sa cage et l'argent dans votre bourse.

Assurez-vous bien, tout d'abord, que vous n'avez pas trop attendu et que vous êtes encore dans les délais légaux. Les délits réprimés par la loi de 1895 se prescrivent, comme ceux d'escroquerie, par un intervalle de trois ans. Au bout de ce temps, ils échappent à toute poursuite correctionnelle. L'action en nullité pour erreur sur la substance peut être

exercée pendant dix ans. Mais, s'il s'agit de « vices cachés », la loi exige, sans préciser, que Taclion ait lieu dans un « bref délai ».

Ce n'est pas tout.

Si vous êtes dans les délais normaux, il vous faut encore savoir si votre vendeur est solvable. Combien d'amateurs ont acheté ainsi à des brocanteurs étrangers et de passage, ou à des courtiers n'ayant aucune surface ! Pour ceux-là, ils n'ont qu'à se frapper la poitrine en faisant : « par ma très grande faute » et à passer leur achat au compte profits et pertes. L'affaire est classée.

Au contraire, s'il s'agit d'un antiquaire ayant pignon sur rue, vous devez essayer d'arriver à une résolution du contrat par voie amiable, en lui proposant, par exemple, de choisir des experts pour trancher le différend. S'il refuse, allez trouver un avoué et faites intenter une procédure civile. Votre rôle est fini. Celui de votre avocat commence.

Je l'ai dit, et je le répète. Soyez deux fois sûr avant de vous lancer dans le maquis de la procédure. Ne vous embarquez pas avant d'avoir pour vous dix preuves pour une, car môme un document en règle sera discuté par votre adversaire, et il vous faudra établir qu'il constitue une preuve de vente avec garantie. A chaque pas, vous allez vous trouver en face de difficullés nouvelles d'interprétation.

En voici quelques-unes.

S'il s'agit de la fausseté d'une signature ou d'une attribution, il ne peut y avoir d'hésilation. Un tableau est ou n'est pas de Delacroix, une terre cuite est ou

n'est pas de Clodion. Si le marchand vous a vendu un tableau de Delacroix, une terre cuite de Clodion, et que les experts choisis par le tribunal s'accordent à refuser aux objets la paternité indiquée sur la facture, le contrat ne peut qu'être résilié.

Mais qu'arrive-t-il pour des objets d'art vendus sans attribution d'auteur, par exemple pour une épée, un coffret, une commode, un ivoire, une broderie, un fauteuil recouvert de tapisserie ?

Ce qui est vrai quant à l'authenticité de la signature s'applique-t-il à l'authenticité de l'époque? Lorsque les parties n'ont pas mis comme condition essentielle à la vente que l'objet ait été exécuté à une certaine époque et non à une autre, ce silence doitil faire du contrat une convention pure et simple ?

Evidemment non, et l'intention des parties ressortira de certains faits concomitants, particulièrement de l'élévation du prix stipulé, qui n'a sa raison d'être que si l'objet possède certaines qualités de rareté et appartient, notamment, à l'époque même dont il porte le style. Le vendeur d'une pendule Louis XVI soutiendrait vainement qu'il suffit que la pendule, livrée par lui, soit du style Louis XVI, quand la facture s'élève à une vingtaine de mille francs. Le prix seul indique que l'acheteur a eu en vue un objet ancien, fabriqué sous le règne de Louis XVI.

Malheureusement, rien n'est plus délicat que cette appréciation de prix. Lorsque l'écart entre la valeur habituelle d'un objet de même nature et le prix vendu est considérable, il ne peut y avoir doute. Un Fragonard, même présenté sans réserves, facturé deux cents francs, une faïence de Saint-Porchaire, vendue modestement cent francs, supposent que les parties savaient parfaitement à quoi s'en

tenir sur raulhenticité des objets. Vous n'aurez que le droit de rire, si, comme cela s'est vu, un farceur met dans son étalage au bas d'un tableau cette pancarte.

occasion: Hubert Robert authentique. Prix: 12 fr. Valeur réelle : 50 francs.

Quand, au contraire, une pièce a été vendue quatre à cinq fois sa valeur intrinsèque, la mauvaise foi de l'intermédiaire devient évidente, surtout s'il s'intitule expert, et s'il ajoute : juré.

En dehors de l'authenticité et de l'époque, d'autres qualités peuvent avoir déterminé l'achat, et leur défaut doit faire annuler le marché, ou, tout au moins, amener une diminution notable du prix de vente.

Certains marchands de Paris, après avoir vainement cherché à vendre un objet d'art, après l'avoir offert pour ainsi dire à tout venant, et en argot du métier l'avoir « brûlé », s'entendent avec un pseudoamateur de province, généralement propriétaire campagnard à court d'argent, et lui envoient, comme nous en avons cité tant d'exemples, leur rossignol en nourrice.

Survient-il un visiteur, racolé par des hôteliers ou des voituriers intéressés? Le maître du logis fait admirer sonmobilicrhistorique,ses tableaux de famille, ses armes, ses tapisseries. Il n'aurait jamais consenti à s'en séparer sans la diminution de ses revenus, la mévente des vins, l'insolvabilité des fermiers. Bref, devant une offre sérieuse , il se laisse fléchir, et l'émule du cousin Pons emporte une œuvre qu'il croit incon-

nue et qui a couru toutes les boutiques des brocanteurs-

Pourra-t-il obtenir la résiliation du contrat ?

Il y parviendra, très probablement, en prouvant que celle circonstance de provenance élait pour lui primordiale, et plus sûrement encore, en indiquant les manœuvres dolosives employées pour extorquer son consentement. Il y a eu fraude évidente dans cette mise en scène imaginée tout exprès pour lui faire acheter d'un soi-disant châtelain un fond de boutique laissé pour compte.

Qu'arrivera-t-il également pour la vente d'une œuvre d'art complétée ? Un chineur a écoulé à un novice une lasse de Sèvres surdécorée, une esquisse portant le cachet de la vente de Fromentin et devenue, après un séjour dans un atelier de la butte, un tableau complet, un meuble de Boule dont une notable partie aura été refaite. Le contrat va-t-ilêtre annulé de yluno ?

Ici, aucune règle fixe ne peut être précisée, s'il n'y a pas eu de convention expresse. Nous entrons dans la catégorie des retouches, restaurations, repeints, c'est-à-dire dans les vices cachés.

Le vendeur, en effet, est obligé, par la loi, de garantir l'acheteur contre tous les vices cachés. Mais, tandis que l'erreur sur la substance entraîne sans discussion la résolution du contrat, le cas de vice rédhibitoire, tout en pouvant donner lieu au même résultat, n'oblige, le plus souvent, le vendeur qu'à restituer une somme plus ou moins élevée. En revanche, la preuve est plus facile à faire et l'action

offre moins de difficullés, car il suffit, ditl'article 1641 du code civil, « qu'il y ait eu dans la chose vendue un défaut qui la rende impropre à l'usage auquel on la destinait ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait Jonné qu'un moindre prix, s'il en avait eu connaissance. »

C'est une quoslion d'appréciation. Le tribunal est souverain pour juger si le vice était suffisamment caché et si l'acquéreur ne pouvait s'en apercevoir qu'à l'usage. Il est également seul appréciateur pour fixer le montant de l'indemnité à laquelle le vice rédhibitoire peut donner lieu.

« On peut dire du vice rédhibitoire, écritîM.Copper, qu'il en est comme des maladies: il y en a d'inoffensives pour lesquelles il serait puéril de se droguer et de se confier à des médecins ; il en est d'autres qu'il faut soigner, mais dont on guérit aisément; d'autres, quelques soins qu'on ait pris à leur égard, vous laissent pour le restant de vos jours affaibli et invalide. Certaines, enfin, sont mortelles. »

Ce qui signifie qu'il y a des vices tellement insignifiants qu'une réclamation à leur égard n'aurait aucune chance d'être admise ; par exemple, un tableau rentoilé, un bronze à patine verte vendu comme patine médaille. D'autres sont facilement réparables et la réparation se fera aux frais du vendeur ; un tableau, par exemple, qui, avant la livraison, viendraità être crevé, sans que le rentoilage à effectuer affecte aucune partie essentielle de la composition. Certains autres, sans porter sur la validité même du contrat, ne sont pas guérissables: le vendeur, par exemple, a faussement affirmé qu'une tapisserie a fait partie d'une collection célèbre ou qu'une statue en marbre a obtenu une médaille au Salon. Il y am'a diminu-

tion du prix payé. Eufin, il y a les vices mortels qui se confondent pratiquement avec l'erreur de substance. Telle miniature du xviii® siècle, qui à l'origine représentait une vieille femme, a été l'objet de retouches si complètes qu'on en a fait le portrait de M"^ Raucourt. L'acheteur s'aperçoit tardivement de la mystification. Il y a lieu à une résiliation de vente.

Quant au caractère occulte du vice, il varie selon les connaissances de l'acheteur. Une reliure ancienne habilement redorée, un tableau retouché, une commode avec des bronzes modernes, une étoffe reteinte, seront difficilement admis comme vices cachés si l'acheteur est un amateur connu, un marchand de curiosités, un homme du métier, s'intitulant pompeusement expert. Mais le tribunal en décidera tout autrement s'il se trouve en présence d'un acheteur sans connaissances artistiques lui permettant de discerner ces défauts avant l'achat.

Dans aucun cas, il ne tiendra compte des réserves de non garantie ou des formules imprimées que certains marchands mettent en tête de leurs factures. Ce serait vraiment trop commode de s'exonérer ainsi de toute responsabilité !

Tout ce que nous venons de dire pour les ventes à l'amiable s'applique également aux ventes publiques.

Le vendeur, lorsque la vente n'est pas judiciaire, est tenu de garantir l'acheteur des mêmes qualités d'authenlicilé de signature, d'authenticité d'époque, etc. L'acheteur aura même une garantie de plus, celle du commissaire -priseur ou de l'expert, les réserves

générales insérées en petites lettres au début des catalogues et portant qu'aucune réclamation ne sera admise après la vente, n'ayant aucune force juridique.

Nous ne reviendrons donc point sur nos pas, et nous nous contenterons de dire quelques mots de la manière dont l'action doit être entamée.

C'est toujours contre le commissaire-priseur, seul officiellement responsable, que la procédure doit être dirigée, sauf à celui-ci à appeler en garantie l'expert qui a dirigé la vente ou rédigé le catalogue. Mais le commissaire-priseur ne peut être actionné que lorsque le vendeur est inconnu, insolvable ou disparu. Il ne doit réparation que du dommage causé et « ce u dommage, dit M. Copper, n'existe que du jour où (( il est certain que le vendeur ne reprendra pas l'ob- (( jet d'art vendu et ne restituera pas le prix touché. « Cette certitude ne sera acquise aux débats que « lorsqu'une action judiciaire aura été intentée con- « tre le vendeur et sera restée notoirement infruc- (( tueuse. »

Dans ce cas, le commissaire-priseur sera tenu aux mêmes obligations que le vendeur. Il devra reprendre l'objet et restituer la somme versée, s'il y a erreur sur la substance, indemniser l'acheteur s'il y a seulement vice rédhibitoire. Il pourra même, dans certains cas, être actionné pour faute lourde, en vertu de l'article 1382 du code civil, et condamné à des dommages-intérêts. Mais, dans la pratique, MM. les régents de l'hôtel Drouot sont à l'abri de toute atteinte, sinon de tout reproche.

Caveant consules !

C'est à l'acheteur à prendre garde avant de risquer une enchère.

J'ai fini, et au moment de conclure, me voici à peu près aussi embarrassé qu'en commençant. Comme à Panurge, pour son mariage, les inconvénients de la chicane me paraissent balancer, à quelque chose près, les avantages. Cependant, lorsque tous les moyens de conciliation sont épuisés et que le marchand de mauvaise foi reste intraitable, il faut bien en arriver aux voies judiciaires.

Dans ce cas, croyez-moi, soyez modeste. Contentez-vous d'un faible effort et du moindre résultat. Tâchez d'obtenir, en invoquant l'article 1641 sur les vices rédhibitoires, une indemnité convenable ou faites résilier la vente à l'aide de l'article 1109. Mais n'espérez pas voir refermer les portes d'une geôle sur votre exploiteur. Xi l'article 42.3, ni même la loi de 1895, ne vous vaudront, en pratique, semblable satisfaction.

Pour réprimer le brigandage de MM. les truqueurs» il faudrait les faire comparaître devant un jury de collectionneurs. Ils ne bénéficieraient pas souvent de la loi Bérenger.

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