Bullet. of sleep. sickn. Bureau, 191 î, n
3. Bullet. Soc. de path. exotique, t. IV, p. 8 et p. 30.5, et t. V. p. 2.
Société. Nous reproduisons ces conclusions qui nous paraissent résumer exactement les mesures à prendre pour restreindre le développement de la redoutable endémie.
« La Société de Pathologie exotique, convaincue qu'il est urgent de donner une vive impulsion à la lutte contre la maladie du sommeil, émet le vœu que les mesures suivantes soient appliquées dans nos colonies de l'Afz'ique occidentale.
« l» 11 y aura lieu de dresser pour toutes nos colonies de l'Afrique occidentale :
a) La carte des régions infectées par la maladie du sommeil en indiquant, autant que possible, le degré de fréquence de la maladie et en ayant soin de noter lés localités indemnes. On donnera sur ces cartes quelques indications sur la fréquence de la maladie dans, les colonies étj'angères voisines;
b) La carte de distribution des Glossina en indiquant les espèces observées dans chaque localité et les localités dans lesquelles ces mouches auront été recherchées en vain.
« Les cartes, dressées à une grande échelle et souvent revisées, porteront l'indication des routes commerciales; elles seront distribuées à tous les médecins et à tous les administrateurs de nos colonies de l'Afrique occidentale.
« Il y aura lieu de dresser, en outre, pour les principales agglomérations, des cartes très, détaillées indiquant tous les gîtes à tsétsés qui auront été relevés.
« 2» La maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine sera ajoutée à la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire aux colonies. L'obligation de la déclaration ne visera pas seulement les médecins. Les chefs de postes, de missions, de factoreries et les chefs des villages indigènes devront signaler tous les cas avérés ou suspects de maladie du sommeil dont ils auront connaissance. Les médecins s'efforceront de faire le diagnostic précoce de la maladie.
<> 3° Des postes médicaux d'observation seront créés sur les voies de communication (voies de terre ou voies fluviales), de manière à interdire l'accès des districts non infectés ou faiblement infectés à des malades atteints de trypanosomiase caractérisée.
« Pour chacune de nos colonies, l'emplacement de ces postes sera déterminé par le service médical, après entente avec l'Administration.
« 4'' L'Administration prendra des mesures pour que les soldats, les travailleurs, les porteurs, les courriers régionaux, etc., qui ont été recrutés en pays infecté, ne soient pas envoyés dans des districts non infectés par la maladie du sommeil. Les soldats indigènes, les courriers, etc., seront divisés en deux catégories qui serviront, la première dans les territoires indemnes, la seconde dans les territoires contaminés.
« Les travailleurs indigènes, les porteurs et les boys employés par les Européens ne pourront passer d'un district dans un autre que s'ils sont munis de certificats de santé délivrés depuis moins dune année. Ces certificats seront exigés aussi des traitants indigènes et de leurs serviteurs.
« Les exodes d'indigènes sont déjà soumis au contrôle de l'Adminis-
tration; il sera facile de n'accorder les autorisations qu'après avis favorable du service médical.
« 5-5 Les individus suspects de trypanosomiase seront examinés dans les postes d'observation. Les malades avérés seront envoyés, autant que possible, dans des lazarets ou dans des villages indigènes construits spécialement à cet usage où ils seront traités.
« Les lazarets seront installés dans des localités où il ny a pas de tsétsés, sur des hauteurs dénudées, loin des cours d'eau, à un kilomètre au moins des habitations voisines.
« 6» On veillera à ce que le transport des malades ne devienne pas une cause de propagation de la trypanosomiase. Avant de mettre en route les malades, on leur administi'era quelques doses d'un médicament tel que latoxyl ou l'orpiment, capable de faire disparaître les trypanosomes de la grande circulation. Si les malades sont transportés sur des vapeurs fluviaux, ils seront isolés dans des l'éduits protégés contre l'accès des tsétsés.
« 7° Lorsque les indigènes atteints de maladie du sommeil ne pourront pas être transportés dans un lazaret, les chefs de village auront l'obligation d'isoler les malades dans des cases spéciales et des médicaments susceptibles de faire disparaître les trypanosomes de la grande circulation seront distribués. L'orpiment qui se prend en pilules, qui est bien accepté par les indigènes, et qu'on se procure facilement et à bon marché, semble indiqué pour cet usage. L'usage des moustiquaires est à conseiller.
« 8° Le choix de l'habitation a une grande importance dans les pays où la maladie du sommeil est endémique. Lés bords des cours d'eau et des marigots sont dangereux; c'est là qu'on rencontre les tsétsés en grand nombre, surtout si la végétation est abondante.
« Les villages indigènes qui sont situés sur des cours d'eau, en des points où les tsétsés abondent, seront déplacés.
« Les emplacements des campements seront choisis, autant que possible, sur des hauteurs dénudées et non sur les bords des cours d'eau.
« 9° Dans une grande partie de l'Afrique occidentale, en particulier au Congo, les indigènes habitent le bord des cours d'eau et vivent plus ou moins du produit de la pêche en eau douce. Cette coutume met les indigènes en contact journalier avec les Glossines.
« 11 y aurait, par suite, intérêt à ce que l'Administration prît des mesures pour favoriser l'élevage de certains animaux tels que le porc indigène, la chèvre et la volaille, par exemple, ou la culture de végétaux, en vue de remplacer le poisson dans l'alimentation.
« 10" Le débroussaillement exécuté à l'entour des agglomérations est une des mesures les plus efficaces que l'on puisse prendre contre la maladie du sommeil. Les tsétsés fuient les localités dénudées où elles ne peuvent ni se cacher ni se reproduire. Le débroussaillement sera fait dans une étendue de un kilomètre environ autour des agglomérations; on coupera la petite brousse, en ménageant les arbres à partir de 4 mètres de hauteur. Le débroussaillement par le feu a l'inconvénient de détruire les arbres en même temps que la brousse.
« Le débroussaillement sera fait également au passage des rivières, sur les routes fréquentées, là où les tsétsés attaquent les voyageurs.
« Le débroussaillement sera utile dans la prophylaxie des trypanoso-
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miases animales, comme dans celle de la trypanosomiase humaine. ■1 L'Administration prendra des mesures rigoureuses pour que le débroussaillement soit opéré, non seulement autour des agglomérations Importantes, mais autour des petits postes administratifs, autour des factoreries, autour des villages indigènes, (sous la responsabilité des chefs de ces villages), aux points descale des bateaux, sur les cours d'eau, aux points de passage les plus fréquentés et aux points où les indigènes vont puiser de l'eau et se baigner.
<( 11° Il est indiqué de creuser des puits dans les villages, afin d'éviter aux indigènes la nécessité d'aller puiser de l'eau dans les rivières ou dans les marigots à tsétsés.
« 12" Les mares inutiles, situées à proximité des agglomérations, seront comblées.
« 13^ Dans les régions où la maladie du sommeil est endémique, les maisons habitées par des Européens devront être protégées, contre l'accès des tsétsés, au moyen de toiles métalliques: cette protection servira aussi contre les moustiques qui propagent la fièvi^e palustre.
« il" Les vapeurs fluviaux seront installés de manière à ce que les voyageurs soient à l'abri des piqûres des tsétsés.
' 15" Les voyageurs obligés de traverser des régions dangereuses se protégeront à l'aide de moustiquaires de tête qui s'adaptent bien au casque colonial, au moyen de gants et de guêtres. Les tsétsés ne piquent que le jour, contrairement à ce qui a lieu pour les moustiques; lorsqu'on doit traverser une région où les tsétsés abondent, il est donc indiqué de voyager la nuit.
« Dans les campements, on éloigne les tsétsés en allumant des feux qui donnent beaucoup de fumée.
« 16° Des notices concernant la maladie du sommeil et sa prophylaxie seront distribuées par les soins de l'Administration à tous les Européens qui sont déjà établis dans les régions où cette maladie est endémique et à tous ceux qui y arriveront.
« Ces notices contiendront, outre des conseils relatifs à la prophylaxie, des notions élémentaires sur la maladie du sommeil, sur ses symptômes principaux, sur son agent pathogène, sur son mode de transmission et sur les tsétsés (morphologie, mœurs, etc.).
« Les Européens seront avertis des dangers auxquels ils s'exposeraient en séjournant au voisinage de villages indigènes infectés par la trypanosomiase ou en prenant à leur service des boys atteints de cette •maladie. Ils seront avertis également que s'ils pi'ésentaient quelques symptômes pouvant être rapportés à la maladie du sommeil, ils devraient recourir sans tarder aux soins médicaux, le traitement de la trypanosomiase donnant des résultats d'autant meilleurs qu'il est institué à une période moins avancée de la maladie.
(( On recommandera à tous les Européens ayant séjourné dans une ■région où la maladie du sommeil est endémique, de se soumettre à un examen médical quand ils quitteront cette région, alors même qu'ils n'éprouveraient pas de troubles morbides.
« 17« D'immenses progrès ont été réalisés depuis quelques années dans l'étude de la maladie du sommeil, mais cette étude a besoin encore d'être complétée sur beaucoup de points; il est donc indispensable de multiplier, dans nos colonies de l'Afrique occidentale, les laboratoires
dans lesquels les recherches concernant cette grave endémie seront poursuivies et d'augmenter dans une forte proportion le nombre des m€'decins initiés aux recherches microbiologiques et munis des instruments indispensables à ces recherches^. »
Un Arrêté du Gouverneur général du Congo français, daté du 23 juin 1909, a prescrit les mesures de prophylaxie qui suivent contre la maladie du sommeil.
Art. l«^ — Dans tous les centres de la colonie du Congo, où il existe une formation sanitaire régulière, et dans tous ceux où réside un médecin, il est institué un service de surveillance de la maladie du sommeil.
A Brazzaville ce service est assuré par Tlnstitut Pasteur.
Art. 2. — Les indigènes suspects de trypanosomiase sont signalés et adressés sans délai au médecin, chef de la formation sanitaire, par le fonctionnaire ou agent commandant la circonscription.
Art. 3. — Sont adressés d'office à l'autorité médicale :
1° Les indigènes employés, à un titre quelconque, par les services publics tant civils que militaires ;
2° les indigènes appelés à louer leurs services, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1907 ;
3» les indigènes appelés à élire domicile dans la localité;
4" les détenus à quelque titre que ce soit.
Art. 4. — Le permis d'embarquement prévu par Tarrèlé du 28 mai 1901 ne sera délivré que sur production d'un certificat médical établi par le médecin qualifié constatant que le partant est indemne de toute trypanosomiase.
Art. 5. — L'autorité médicale procède dans les délais les plus brefs à l'examen des indigènes, qui lui sont adressés.
Si l'examen révèle la présence de la tiypanosomiase, l'indigène est mis en observation ou isolé suivant l'ordre du médecin.
Art. 6. — L'indigène, mis en observation, est astreint à se présenter régulièrement à la visite médicale, aux jours et heures fixés par le médecin.
Art. 7. — L'indigène isolé est interné dans les villages dits d'isolement, dont des dispositions spéciales préciseront le fonctionnement.
Art. 8. — Sont punies des peines prévues à l'article 1<"" de l'arrêté local du 1" avril 1908, les infractions au présent arrêté. Cette disposition est notamment applicable aux indigènes qui, placés en observation ne se présenteront point à la visite de l'autorité médicale, ou qui, isolés, sortiront du.périmètre d'isolement.
Art. 9. — Les Lieutenants-Gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal Officiel du Congo Français.
Brazzaville, le 23 juin 1909.
Signé : M. Merlin.