Bullet. Soc. path. exotique, 1908, t. I, p
Ua Arrêté du Gouverneur général de l'Afrique occidentale française a fixé comme il suit les mesures à prendre contre la maladie
du sommeil*.
Titre premier.
Mesures de prophylaxie intérieure.
Art. l^"". — Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 avril 1904, relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française, et de l'article 1" de l'arrêté ministériel du 7 février 1911, fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire aux Colonies, la déclaration de la maladie du sommeil est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé, médecin indigène ou sage-femme qui en constate Texistence.
Les chefs de canton et de village sont tenus de signaler à l'autorité administrative : maire, administrateur-maire ou commandant de cercle, toute personne leur paraissant suspecte de maladie du sommeil.
Art. 2. — Tous les individus atteints de la maladie du sommeil seront internés dans un village de ségrégation.
Art. 3. — Les médecins chargés des tournées de vaccine devront rechercher les indigènes atteints de la maladie du sommeil et les signaler à l'autorité administrative au cours de leurs tournées.
Art. 4. — Les villages de ségrégation seront toujours établis dans un endroit préalablement vérifié comme indemne de tsétsés. Ils seront visités journellement par un médecin désigné à cet effet. Un infirmier indigène sera attaché à chacun d'eux.
Titre II
Mesures contre les provenances de V.Afrique équatoriale française et du Congo belge.
Art. 5. — Les indigènes provenant de lAfrique équatoriale française devront être tous munis d'un passeport sanitaire délivré au port de départ.
Art. 6. — Dans chaque Colonie du groupe, ils ne pourront débarquer que dans un port déterminé à l'avance par l'autoi'ité locale et muni de toutes les installations nécessaires pour le diagnostic de la trypanosomiase humaine.
Art. 7. — Ceux qui, après examen médical au port de débarquement, auront été reconnus atteints de la maladie du sommeil, seront envoyés dans un village de ségrégation.
Art. 8. — Seront également astreints aux mesures prescrites par les articles 6 et 7, les indigènes provenant du Congo belge.
Titre 111 Dispositions générales.
Art. 9. — Les ports où seront autorisés à débarquer les indigènes provenant de l'Afrique équatoriale française et du Congo belge, le