‹ Tung pao. Toung pao (volume 3)Chapitre 107 sur 142 · INSCRIPTIONS RECUEILLIES À KARA-KOROUM · texte numérisé non relu

INSCRIPTIONS RECUEILLIES À KARA-KOROUM

Relevé des differents signes figurant dans les copies rapportées PAR

M. YADRINTZOFF.

: 663 Jia Ÿ 4 M 10 + 2 À 44 £ 120 T 45 C9 (à 2 € 258 Car 6 42 Robe D:

| 231 119 x 42 d 9 O2 A 217 $ 108 x 36 b7 4 2 & 202 Dao $ 32 4 5 A2 3 184 f 90 ( 47 ps A 2 N 170 L 89 H 30 F4 >C 2

d 145 d 78 FA) 21 3 3 F 142 F 61 2 $ 3 ( 142 L 52 016 (3

Signes ne figurant chacun qu’une fois dans le texte.

RASE EAN ETES JS dE OA CRIE

Les textes se composent d'environ 663 mots separés chacun par deux points $. En face de chaque signe sur le tableau ci-dessus, j'ai indiqué le nombre de fois qu'il se trouve être employé dans les copies de M. Yadrintzoff.

G. Devé£érra.

LES IDÉES SPÉCIFIQUES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE CHEZ LES INDONESIENS,

PAR

le Docteur J. G. F. RIEDEL.

«Sowie die Staatsform nicht willkürlich gemacht werden kann ohne die Bevülkerung oft auf das Aüsserste zu schädigen, so lassen Gesetz und Sitte im Allgemeinen ohne grossen Nachtheil nicht sich oktroyiren; sie müssen von selbst sich ergeben aus der natürlichen Entwickelung der Menschen».

«We must proceed on native lines rather than on those paper constitutions which many of writers love to manufacture».

Si, jusqu'à nos jours, il faut chercher une manutention équitable des droits traditionnels touchant la propriété de la terre, tels que le génie de la race indonésienne les a conçus et développés, ; EAN ST c'est dans le pays des utopies. Soit pour satisfaire à l'égoisme, soit pour s'enrichir aux dépens du plus faible, on regarde par trop souvent comme un hors-d’oeuvre le respect dû à ces droits; cependant, tout conquérant, tout étranger devrait avoir ce respect qui caractérise la

vraie politique à suivre.

Se souciant peu des principes de l’humanité et de ceux de tout développement social, le mahométisme, si pernicieux sous bien des rapports et éternellement sourd aux intérêts des peuples vaincus, à violé d'une manière déplorable les droits de la propriété. Toutefois,

ce qui a contribué le plus à prolonger le triste état social des peuples indonésiens, ce qui a empêché le plus tout progrès dans la direction une fois prise, c'est la domination des Européens et la malencontreuse violation des lois du pays, qui, quelque primitives qu'elles fussent, réglaient néanmoins ces lointaines sociétés.

Tout en mettant au premier plan le droit du plus fort, une étroite conception de l’idée de la souveraineté a fait un mot vide de sens de la protection de la propriété, principe fondamental de la lésislation de tous les peuples civilisés. Moitié par bon vouloir, moitié par ignorance complète de l’histoire de la civilisation indonésienne, le souverain prend, sans autre forme de procès, aux tribus et aux individus les terres qui leur appartiennent de droit, et pourtant Bluntschli et d’autres juristes ont démontré, on ne peut plus clairement, que la possession du sol n’est aucunement le vrai

principe de la souveraineté.

D'après les idées de droit indonésiennes, tous les terrains qui n’appartiennent pas à un individu en particulier doivent être considérés comme la propriété privée d’une famille ou d’une tribu, bref, comme l'héritage des pères ou des ancêtres déifiés. Tout homme appartenant à la tribu, qui se donne la peine de défricher une partie de ces terres, en acquiert non seulement l’usufruit mais encore le plein droit de propriété. Et ce droit, toutes les tribus aborigènes le reconnaissent. Aussi ne trouva-t-on point, dans ces îles, des lopins de terre dont, selon les institutions du pays l’on ne puisse nommer ou retrouver le légitime propriétaire. En d’autres termes, il n’y a pas de terres dont le premier Venu puisse s’emparer en prétextant qu'il n’y a pas de propriétaire connu. Par conséquent point de <res nullius», point de «dominium eminens». Du reste ces sonores fictions attaquées à juste titre par Grotius, par Portalis et par

d'autres juristes, seraient du vrai latin pour toute oreille indonésienne.

Aussi est-il hors de doute que les règlements faits par les Européens, afin de prendre possession des domaines de l'État sont la conséquence de leur déplorable ignorance, non seulement des idées reçues par le peuple, mais encore de l’état actuel des choses. Grâce à eux, le principe de la propriété est devenu peu à peu un principe de brigandage. Cela posé, a-t-on besoin de chercher ailleurs le secret des inconséquences de tout fonctionnaire intègre qui, prononçant dans une cause touchant ia propriété, hésite et balance continuellement sans trouver le droit chemin? C’est donc, pour ainsi dire, de propos délibéré que le gouvernement espagnol a exercé ses brigandages dans les îles Philippines, lorsqu'il déclara domaines de l'État les terres prétendues vacantes. Pendant la domination anglaise dans l’île de Java, le législateur, par précipitation, se rendit coupable de spolation, quand, voulant imiter les institutions des conquérants mahométans dans l’Hindoustan, il proclama l'État propriétaire du sol. En outre, cet acte était même contraire à l'essence du droit mahométan.

Plus tard les Hollandais y importèrent le droit autre fois en vigueur chez les tribus germaines, je parle ici de la contume de partager annuellement les terres communes aussi bien que les terres privées et de les faire cultiver par communes. Or en faisant accepter par force ces institutions arbitraires, despotiques d’après les idées de la population indigène, on la rendit ennemie du conquérant, et cette malheureuse violation de la propriété, ayant si fortement ébranlé la conviction populaire, a jeté des germes qui, pour peu que ces hommes primitifs se développent intellectuellement, produiront

sans aucun doute des évènements de la dernière importance.

Et pourtant on n’a pas besoin de courir par quatre chemins pour saisir la cause première de cette triste confusion. On commen-

ait par nier tout simplement l'existence même des idées spécifiques P

du droit de propriété parmi les Indonésiens. Et ces idées méconnues, on tâchait de les remplacer, tant bien que mal, dans la société indigène par un amalgame de principes romans, germains et mahométans, par une bizarre combinaison d'idées hétérogènes que, pour surcroît de malheur, l’on oubliait de préciser. Si l’on avait pris des renseignements minutieux et méthodiques et que l’on eût amassé les matériaux d’une législation parmi les indigènes qui étaient restés loin de l'influence de l’Europe et de l’Islâm, certes, le résultat aurait été plus conforme aux intérêts aborigènes et, sous l’auspice des Européens , l’état social serait devenu ce qu’il aurait dû être à présent.

Toutefois, les Espagnols, les Portugais, les Anglais et les Hollandais avaient beau promulguer à ce sujet des lois toutes contraires aux idées du pays, les indigènes tiennent à leurs principes malgré eux et par la force de l'habitude. Par conséquent, bien que les nouvelles lois soient pour la gouverne des juges dans les causes futures, j'espère ne pas perdre absolument ma peine en fixant l'attention sur les principes purement indonésiens touchant la propriété du sol; car ces idées, qu'on ne détruira point par des raisonnements, règlent encore de nos jours les actions et les intérêts

de plus de quarante millions d'individus.

Afin d'être plus clair, je me propose de décrire la situation actuelle d’une tribu qui occupe le centre de l'Indonésie et qui, comme de raison, a conservé assez pures les institutions primitives du droit de la propriété de la terre; institutions où le dogme de l’Isläm et la domination de l’Europe n’ont introduit que très récemment leurs

innovations tout empreintes d’égoïsme.

Lorsque, dans les temps les plus reculés, la Minahasa (située

au Nord-est de l'ile de Celebes) n'avait pas encore sa forme actuelle,

et que, selon les traditions, les plaines, encore couvertes des eaux de la mer, laissaient les sommets des Monts Æalawat, Lokon, Soputan ete., comme autant d'îles isolées au milieu de la mer, les tribus aborigènes habitaient les penchants de Wir mahatüs, tuhür in tanah et le plateau situé entre la Minahasa et Boladng-Mongondou.

Après l'élévation du sol ou la formation de ces terres basses par lesquelles communiquent de nos jours les sommets sus-nommés, ces tribus, sous la conduite de leurs Wailans (anciens et riches) descendaient vers le centre de la WMinahasa et se fixaient à Pinebetengan, dans les environs du village de Xanonang (district de

Toû um Pasoh).

Par suite de nombreuses querelles entre les makarüwah sijou, les makatelih pituh et le pasijouan tellûh, c'est-à-dire entre les riches et les pauvres, la noblesse et les roturiers, querelles causées par la noblesse qui s’arrogeait toujours de nouveaux droits, ces tribus se divisèrent en formant trois peuplades appelées Toù um Buülüh, Tou un sea, Toù ung Kimbüt ou Toùû um Pakèwa qui, s’'emparant de la Minahasa, la divisèrent en trois parties inégales connues sous le nom de pahasüpühan; de sépuh, c’est-à-dire bonne frontière.

Des querelles intestines entre les anciens des trois peuplades citées ci dessus, querelles causées toutes par des prétentions sur la propriété du sol, rendaient nécessaire une nouvelle division:

Sortaient de la To um Bülüh:

les pakasadn (unité) d'Ares, de Kalawat-kaleosan (Kalabat di bawah), de Kekaskasan, de Tow um baririh, de Remboken, de Sa-

rongsong et de Toù muühuüng.

Sortaient de la To un Sea:

les pakasaän (unité) du To un Sea et de Kalawat-kalewohan (Ka-

labat di atas).

Sortaient de la Toùû um Pakèwa:

les pakasaän (unité) de ÆKawangkoan, de Toû um Pasoh; de

Toû um Basian et de Rumoüng.

Quant aux PBabontehühiens (Manado) aux Bantikiens, aux To un Singaliens (To un Dano Toù Lian et To Limambot, une partie de Kakas et de Remboken), aux Toù un Sinihien (Toù un Sawang et une partie de Zangowan), aux Pasambangkois et aux Polonsakaniens (Ponosakan Pasan et Ratahan), c’étaient des étrangers Toù Limepuh qui, pénétrant au fur et à mesure dans la Wimahasa, n'avaient pas de terres. Pour ce qui est des pakasaän de Sonder, de Negri-Barüh et de Likupan, ils ne datent que de la fondation des colonies hollandaises dans ces parages. Beaucoup de ces pakasaän s'incorporant à d’autres, la division du pays s’est

beaucoup changée plus tard.

Quand, après la dernière division de la Minahasa en tant de pakasaän, l'état social allait se développant, les idées de kalakeran et de pahasinih, quoique violemment réprimées, se frayaient peu à peu un chemin et règlent encore de nos jours parmi les indigènes la propriété du sol. Toutefois, lougtemps avant de se fixer en Tuhur in tanah, les tribus qui occupaient les montagnes et les vallées situées entre le Wulér-mahatus et le ÎIle-ile, contrées d’où venaient les premiers habitants de la Minahasa, connaissaient déjà la différence entre les pahasinih (terres privées) et les kalakeran (terres communes).

Le mot kalakeran, dérivé de laker (beaucoup), a le sens de général; le mot pahasinih est un dérivé de sinih (proche) et signifie particulier, tiré à soi.

Le terme tanah kalakeran, qu'on rencontre tous les jours chez les Alivuru de la Minahasa, répond passablement bien à notre mot

«terres communes». En effet, ce sont des terrains qui appartiennent

à toute la tribu et dont tous, chefs, riches et pauvres, sont les maîtres communs. Chaque habitant du pakasaän peut faire valoir les mêmes droits sur ces terrains; il n'y a donc aucune inégalité de droit, et les étrangers ou gens d’un autre pakasaün ne peuvent s'approprier le plus petit lopin de terre sans avoir obtenu le plein consentement des awuh [avuh?] (pères de famille). Les étrangers obtiennent ce consentement et en même temps les droits civils du pakasaän, qui en s’y fixant et en y prenant sa part des charges, qui en s’y prenant femme ou époux, qui enfin en s'y faisant adopter comme l’enfant de la tribu.

Avant l'admission des étrangers, les chefs et anciens doivent consulter tous les awwh afin de savoir s'ils veulent considérer le candidat comme un membre de leur pakasaäün.

Personne, fût-il chef, fût-il riche ou pauvre, ne peut céder des terrains Æalakeran si ce n’est de la manière indiquée plus haut, c’est-à-dire à l'unanimité des voix. Les Pahendontéah ou Chefs, qui autrefois osaient en user autrement, durent se démettre de leurs charges et furent bannis du pakasaäün. Si, bien loin de céder à un autre pakasaän des terrains sans la permission des awih, un chef savait étendre par la ruse les bornes du pays, quelque despotique et insignifiant qu'il fût à tous les autres égards, le peuple l'estimait beaucoup et l’histoire faisait mention de lui comme d’un homme

supérieur, capable de prendre à cœur les intérêts de ses sujets.

Les domaines #Æalakeran (domaine communal qui est un vrai domaine de propriété et dont chaque commune a le droit exclusif de jouir, d’user et même de disposer) se louaient quelquefois à des tribus voisines, mais on ne les donnait point en gage, et on ne les vendait pas. En général, on les regardait comme un don de l'empung, c'est-à-dire, comme l'héritage des pères ou des ancêtres déifiés (félau

ne empung, tulat ne puhühna); ne pas confondre avec téla ne

opoh: domaines de famille composés de terrains pahasinih (privés). Par contre, soit pour faire le commerce, soit pour faire un troc, tous les hommes appartenant à un pakasaän, même les ata ou esclaves, peuvent prendre dans les domaines kalakeran tout ce qu'ils veulent. Dans quelque pays que ce soit ils doivent demander d’abord la permission des anciens qui ne négligent pas d'exiger une rétribution pour les produits des forêts. Depuis que les étrangers se sont fixés dans la Minahasa, on leur accorde, sauf le consentement des awüh et contre une juste rétribution, le droit de récolter les fruits de la terre et les produits des forêts-kalakeran. On va même jusqu'à leur donner pour un laps de temps des terres à défricher et des forêts à essarter; et s'ils veulent accepter les conditions qu’on leur fait, on leur donne des terrains à perpétuité afin de faire accroître le

nombre des habitants du pakasaän.

Les domaines-kalakeran, dans le sens le plus étendu du mot, sont confiés en premier lieu à la garde des Pahendontuah où cheïs de tribus, puis à celle des awwh de chaque pakasaän. D'après les idées du pays, tout habitant du pakasaän est obligé de mettre flamberge au vent pour défendre le droit de la propriété. Le pouvoir souverain (dominium eminens), bien loin d’être du ressort du gouvernement, est de la compétence des awuh qui l’élisent. Pour peu qu'on suive minutieusement le développement des institutions sociales de la Minahasa, on s'apercevra que nulle part les awüh n'ont transmis au gouvernement le droit de disposer des domaines-kalakeran. Et pourtant on trouve quelquefois cette assertion erronnée. Par consequent il faut considérer comme une action illégitime, comme une simple usurpation, chaque démarche du gouvernement qui, en matière de la propriété du sol, n'a d’autres prérogatives que les awth. Aucune expropriation au profit du pahasäpühan ne se fait

qu'avec le concours et le consentement des awtäh. Dans chaque que-

LA

relle de démarcation, les awwh obligent souvent bien malgré lui le chef de la tribu, de jouer le rôle de fétérusan (champion) et le soutiennent énergiquement. Si le procès se perd par le trop peu de capacité du chef, on a recours à tous les moyens possibles pour l'éloigner du pouvoir. Or, le fait que les awdh ont le droit de défricher les domaines #alakeran exclut l'idée que le pouvoir exécutif

ou l’état soit le propriétaire de ces terres-là.

Les domaines-kalakeran, «biens de communauté» , demeureut communs à tous les concitoyens qui en profitent chacun suivant ses besoins ou suivant les lois qui en règlent l’usage. Quand le gouvernement aborigène considère ces terres comme un domaine à lui, comme un de ses biens, il porte atteinte aux droits des awuh et dans ce cas-là le gouvernement européen doit protéger ces awih, tant que la situation ne s'est pas changée. Les awüh ont le droit (droit égal) de disposer à leur gré de ces domaines-kalakeran. «Tout propriétaire a le droit d’aliéner ses biens, ce droit est une conséquence nécessaire du domaine plein et absolu.» Il résulte de ce qui précède que les domaines-kalakeran, loin d'être la propriété du chef exécuteur des lois, appartiennent aux awëh qui composent le pakasaän. «Lors done que le peuple défère l'empire à quelqu'un, il lui attribue en même temps le domaine éminent, à moins qu’il ne se le réserve expressément, dit Vattel. Or, les awth de la Winahasa ont

ajouté la dernière clause à leurs conditions.

On appelle tanah kalakeran (terres communes dans un sens plus restreint) des propriétés qui sont à quelque familles particulières et qui, pour une raison quelconque, restent par indivis aux descendants après la mort du premier père. On appelle également ces terres

tanah ne mahatuarih.

On ne trouvera nulle part dans l’histoire de Minahasa que le vainqueur se soit appoprié à titre de domaines les terres kalakeran et pahasinih prises sur les vaincus. Une tribu assujettie, le vainqueur lui prend des biens-meubles et des esclaves. La terre reste le bien du vaincu, qui n’a d'autre obligation que de suivre à la guerre et dans d’autres entreprises importantes le pakasaän vainqueur, et cela

comme de raison jusqu'à ce que la fortune change de face.

On considère comme des domaines-kalakeran les terres formées

par alluvion.

On acquiert la propriété individuelle (pahasinih) par la démarcation, le défrichement, l'héritage, la donation, le troc ou la vente. Le défrichement se fait par une personne seule, ou bien par une association de défricheurs (mahapalus). Quelquefois le consentement des anciens est de rigueur. Tous ceux qui ont les droits civils du pakasaän, riches, pauvres, serfs même, peuvent devenir défricheurs. Les maîtres des serfs font quelquefois valoir des droits sur les terres défrichées par ceux-ci. La mahapalés, composée de plusieurs défrichements, partage après l’essartement en parties égales les ter-

res défrichées.

Non seulement le défricheur acquiert l’usufruit perpétuel, mais encore (le mot pahasinih l'indique) le plein droit civil de la propriété du sol. Le droit de propriété de cette nature-là peut être transmis à d’autres personnes, appartenant même à d’autres pakasaän parce que <darin das Recht enthalten ist, über die Substanz der Sache mit Ausschliessung anderer frei und aus eigner Machtsvollkommenheit zu verfügen». Cependant, quand les personnes appartiennent à d’autres pakasaän, la transmission ne peut se faire

à l'insu des chefs et des anciens pour qu'ils puissent en rendre

temoignage. Nombre d'exemples peuvent être cités du fait qu’on vendait des terres-pahasinih à des hommes de la tribu ou à des étrangers demeurant hors de la pahasäpühan et qu'on en informait les anciens et les awüh pour que le transmission des droits fût connue. Autrefois on n’en usait pas autrement quand il s'agissait de céder, de vendre ou de troquer des esclaves, des maisons, des bestiaux, des armes et d’autres bien-meubles. Les chefs, les anciens et les awüh n'ont le droit de changer en domaines-kalakeran des domaines-pahasinih qu'au cas que le défricheur ou le possesseur soit mort saus laisser de descendants ou qu'il ait quitté à jamais son pakasaän sans y laisser de représentants. Dans ces deux cas-là les terres reviennent de droit aux awwh: c’est-à-dire à la tribu entière. Quelquefois on les donne temporairement aux chefs, à ceux qui gouvernent le pays. Alors le consentement des awüh est de rigueur. Les domaïines-pahasinih, que les parents ont hérités de leurs pères ou qu'ils ont acquis pendant le mariage, réviennent après leur mort à leur progéniture où aux enfants qu’ils ont adoptés. S'il n'y a pas d'enfants, les terres se répartissent parmi les plus proches parents. Dans ce cas-là on considère ces terrains comme des #anah ne mahatuarih (terres communes dans un sens plus restreint). La propriété des terres, acquises par le défrichement, l'héritage, la donation, le troc ou la vente, c’est le témoignage des chefs, des anciens et des awwh qui la consolide. Et la population attache à ce simple témoignage un prix beaucoup plus grand qu’au meilleur acte écrit. Pour les peines de la transmission les chefs reçoivent une petite rémunération. Terres incultes et terres cultivées, domaines privés et domaines communs, tout est exactement limité, et l’on ne laisse guère reculer pacifiquement les bornes des propriétés, témoin les nombreuses querelles qu'on a à ce sujet. Si l’on veut fonder un nouveau £ampong (village) on se gardera bien de dépas-

ser les frontières du pahasépuihan.

C’est au propriétaire seul que ressort le droit de disposer des domaines-pahasinih, champs, étangs, prairies, rekat et kakaian (terres défrichées qu’on a laissées longtemps incultes). C’est en public que les chefs et les anciens examinent et jugent les causes provoquées par le droit de la propriété.

Les droits de la propriété ne se perdent jamais par prescription.

Quoique le cas fût très rare, on faisait quelquefois défricher des terres par des mercenaires. A cet effet l'entrepreneur procurait les instruments; il était en outre obligé de délimiter en personne les terrains à défricher; c'était lui qui était le chef responsable, le tounahas. Toutefois, cette manière d’essartement était souvent la cause de nombreuses querelles, car après la mort du toénahas les défricheurs et leurs enfants croyaient pouvoir prétendre à ces terres.

Le propriétaire peut louer les domaines pahasinih. Il reçoit alors le prix du loyer, «in natura» c’est-à-dire une partie des produits. Comme tous les autres biens individuels il peut les mettre en gage et les troquer. Plus tard, lorsque la monnaie commençait à avoir

cours, on les vendait.

Même à l'insu du propriétaire, le pakasaän dispose de tout ce que produisent les forêts, trouvées sur les domaines-pahasinih c’està-dire du bois, du nibong, du bambou, du rotin, à condition toutefois qu'il s'agisse d’une question d'utilité publique. Cependant on fait valoir très rarement ce droit. On n'y a recours qu’au cas que les forêts Æalakeran soient trop éloignées et que les travaux ne

souffrent point de délai.

La propriété-pahasinih (individuelle) était à l’origine exempte d'impôts, de dîimes et de corvée. En vertu d’une vieille coutume,

les pauvres devaient cultiver les champs des chefs et des anciens

moyennant la nourriture. Cependant le nombre de ces jours de corvée était limité. Ce n'était qu'après l’arrivée des Européens dans ces contrées, qu'on y introduisit le cens, que chaque famille de laboureurs payait annuellement aux chefs et aux anciens eb qui consistait en une partie des fruits des champs. On avait pris pour modèle le système des contingents de la Compagnie des Indes. Bon an mal an, ce cens était de quarante à cinquante livres de riz mondé. En 1850 on remplaça, les deux partis acquiesçant, ce cens par une contribution payée en monnaie.

La chasse dans les terrains-pahasinih est aussi peu défendue que

la pêche dans les rivières et dans les anses.

Après l’arrivée des étrangers (Toë limepüh) dont uous avons parlé plus haut, on avait le coutume de leur donner des domaineskalakeran, pour qu'ils les cultivassent. Ils en acquéraient l’usufruit en payant annuellement une dîme, c’est-à-dire en cédant une partie des produits. De cette manière on donnait l’Ares et le Kekaskasan aux Bantikiens, le Remboken et le Toû muhüng aux Tout ün dano etc. Plus tard les cultivateurs de ces terrains ont continuellement essayé de se faire considérer comme les propriétaires, et ces efforts d'usurpation étaient souvent la cause de nombreuses querelles. Sur

ces entrefaites le gouvernement européen abolit le cens établi.

Après que des Orientaux venus du dehors, c’est-à-dire les Chinois etc., et des Européens fixés dans la Minahasa, les awüh, usant de leur bon droit, leur faisaient la donation de quelques terrains-pahasinih, situés dans les environs des principaux kampong. Ou bien ils les leur laissaient en gage et les leur vendaient à un prix fort bas sans doute, car la terre a très peu de valeur, puisque chaque vendeur a le droit d'aller défricher un autre terrain. En outre, les em-

ployés de la Compagnie Néerlandaise s’emparaient illégalement de

plusieurs terrains-pahasinih. Pour consolider leur prétendus droits de propriété, ils recevaient, qui tôt, qui tard, en payant, des actes signés par le gouvernement européen. Toutefois, pour les indigènes, il n’y a que leur manière de transmission qui soit légale, car: «Ce n’est pas parce qu'il y a des lois, qu'il y a des propriétés; mais c’est parce

qu'il y a des propriétés, qu'il y a des lois», comme dirait Bastiat.

IERE

Il y a donc des principes de droit, qui ont germé dans le cœur des Indonésiens et qui s’y sont développés jusqu’à devenir des habitudes, témoin la description donnée des institutions aborigènes qui régissent la société dans une des contrées d’Indonésie, où tout ce qui est venu du dehors n’a exercé très récemment qu'une légère influence sur le droit de la propriété. Abstraction faite de tous les éléments étrangers, on retrouvera, après un examen minutieux, ces principes vivants et traditionnels touchant la propriété des terres communes ou individuelles, dans les autres îles telles que les îles de Luçon, de Mangindano, de Borneo, de Djailolo, de Serang, d’Aaru, de Keei, de Wetar, de Timor, de Rote, de Sümba, de Flores, Pülat Bunga ou Manggarai, de Sumbawa, de Lombok, de Java, de

Sumatra,

Dans les iles de Luçon et de Mangindano on retrouve les mêmes usages et les mêmes us touchant les terres communes et les terres individuelles parmi les tribus indigènes qui s’appellent Zraja, Tgorote, Manobo et Mandaja. I] en est de même des Jajaks dans l’île de Borneo et des habitants de la plupart des contrées de l’île de Celebes. Les terres defrichées deviennent des propriétés individuelles. Personne n’y peut porter préjudice aux droits que les tribus ont à la propriété des terres communes. Selon les Leyes de India, on

considère dans les colonies espagnoles (îles Philippines) le droit

du défrichement comme le droit naturel des indigènes. Les étraugers y acquièrent le droit de la propriété soit en achetant des terres communes que les Espagnols regardent illégalement comme des domaines de la couronne, soit en achetant des lopins défrichés par les indigènes et leur appartenant par conséquent de droit, soit en faisant une convention <pactos de retro» , soit en les recevant en gage, soit enfin en les acceptant comme le paiement d’une hypothèque ou d’une dette. Dans les districts de Pampanga, de Bataan, de Laguna et de Batangas de vastes terrains ont passé de cette

manière entre les mains des étrangers.

Parmi la population aborigène de l’île de Djailolo, de Bürt, de Serang, de Wetar, de Lombok, de Sumbawa et d'autres, on trouve nombre de traces d'institutions semblables. Dans l’île de Bali les indigènes acquièrent le droit de la propriété par le défrichement, l’héritage, la vente ou la donation. Personne n’y conteste le droit de l’essartement des terrains communs, la propriété des ancêtres déifiés, appartenant à la tribu du défricheur, qui n’a d’autres obligations que d’aller avertir les anciens. Le propriétaire y a le droit le plus

absolu de disposer de ces terres.

Il n'y a que les îles de Keei, d'Aart, de Tanembar, de Timor-lao, de Babar, de Timor, de Rote, de Flores, de Pulau Bunga ou Manggarai, de Sumba et quelques autres où les conditions agraires sont autres, parceque le gouvernement y a été déféré aux héros, dans les contrées où des usurpateurs étrangers ne s’en sont pas emparés. À côté des anciens il y a une autre classe de gens qui y ont voix au chapitre, ce sont les descendants des premiers propriétaires, connus sous les noms de met#diüaan, de panudue, d’orlehol, de pah téa, de dae huu etc. L'on y considère aussi les terres communes comme

«l'héritage des pères» et aucun chef n’ose s’immiscer dans le gou-

vernement de ces terres, si ce n’est à cause de l'absence des descendants ou légitimes représentants des premiers propriétaires ; et encore est-il obligé de consulter les chefs des différentes tribus. Dans quelques îles, les chefs qui gouvernent par droit d’usurpation s’efforcent de se soustraire à l'influence des descendants des premiers propriétaires. Inutile de dire que cela est tout-à-fait contraire aux

idées du droit indonésien.

Selon les traditions, l’on ne défrichait ni ne cultivait par communes les terres dans l’île de Java dans les temps les plus reculés. Le premier défricheur y devenait le propriétaire du champ. On y avait exactement limité par des bornes les terrains qui appartenaient aux tribus ou aux familles et qui étaient plus tard de la juridiction des desa. Après l'introduction de l’Isläm, on se donnait toutes les peines possibles pour annuler le droit de la propriété parceque le souverain est censé être le maître du sol. Il va sans dire, que ces efforts ne réussissaient pas toujours. Plus tard les conquérants européens, remplaçant les princes mahométans, disposaient encore plus énergiquement des terrains qui, selon les idées de droit indigènes,

appartenaient à telle tribu ou à telle famille connue.

Basant leurs systèmes sur la doctrine étroite et erronée que le souverain est le propriétaire de la terre, les conquérants musulmans et les Européens d'un côté et un islamisme malcompris de l’autre ont exercé une influence pernicieuse sur le continent de l'Asie et dans l’Hindoustan aussi bien que dans l’île de Java. Quant à l'Hindouisme, il y a peu de prise sur les droits de la propriété dans cette île-là. Aussi cette influence aurait-elle été tout-à-fait contraire aux doctrines des lois de Manu. Sous le régime de ces lois la situation de l’Hindoustan était originairement la suivante: 7e cite.

«Chaque village correspond à une certaine étendue de terre dont

«les limites ont été fixées à une époque qui se perd dans la nuit «des siècles et dont la jouissance séculaire crée un véritable droit «de propriété pour les membres de la communauté, Aussi loin qu'on «remonte dans l’histoire de l’Inde, à travers tant de révolutions poditiques et religieuses, on retrouve les communautés de village. «Voici quels en sont les traits principaux. Le village comprend un «certain nombre d'habitations pour autant de. familles, sous l’auto- «rité absolue de leur chef. La terre arable est partagée en lots, «dont chacun est cultivé d’après des règles traditionnelles qui s’im- «posent à tous».

Plus tard les choses changèrent de face car (je cite de nouveau): «les chefs musulmans et mogols n’admettaient point que le sol eût «d'autre propriétaire que le souverain. Si quelques-uns parmi eux «comprenaient l'utilité de conserver les communautés de village pour «assurer la perception de leur revenu foncier, comme firent l’em- «pereur Akbar, dans le nord de l'Inde, et l'Abyssinien Malik-Ambar «dans le midi de la Péninsule, ils ne songèrent point un seul in- «stant, ni à reconnaître, ni à garantir les droits de propriété de «ces communautés de village. De là, toutes les usurpations que les «communautés de village ont dû subir dans la suite des temps de «la part des collecteurs d'impôts, de là ces droits de familles, «qui devinrent peu à peu hériditaires et qui se substituè-

«rent aux droits des communautés».

Conformément aux opinions publiques et aux idées du droit des différentes tribus de l’île de Sumatra, les terres incultes, bien loin d'appartenir au souverain, sont la propriété du kampong entre les bornes duquel les terrains. sont situés. Pour acquérir le droit de propriété, les habitants du village n’ont qu'à les défricher. Puis ils informent les anciens de leurs droits acquis, simple moyen de con-

solider leurs prétentions.

Pour peu que, même dans les pays mahométans, où l'intérêt du conquérant européen n’exige pas d'observer les doctrines musulmanes, Jon fasse la part des influences étrangères, les idées spécifiques du droit indonésien touchant la propriété du sol et fondé sur <longum tempus> «consensus populi» et «frequentia actuum» ren-

trent toutes dans les thèses suivantes:

1° Dans l'Indonésie, toutes les terres se divisent en terres communes et en terres individuelles.

9° Les terres communes, dans le sens le plus étendu (lhéritage des pères et des ancêtres déifiés) sont des terrains sur lesquels les pères de famille d'une même tribu peuvent seuls faire valoir des droits égaux. Ils sont en droit d'y recueillir les produits de la terre et des forêts et de les défricher et essarter, chacun pour soi. Les terres communes (dans un sens plus restreint) sont des terrains qui appartiennent à une famille et dont chaque membre peut disposer librement, sauf le consentement de tous. j

3° Les étrangers qui se sont fixés pour longtemps ou pour toujours dans le territoire de la tribu et qui ont promis de remplir toutes leurs obligations jouissent, les familles aborigènes acquiesçant, de tous les droits de propriété.

4 Les terres communes sont inaliénables, c’est-à-dire ne peuvent être cédées absolument à des gens résidant hors du territoire de la tribu. Toutefois, soit en exigeant une rétribution, soit en n’en exigeant pas, les pères de famille peuvent donner aux étrangers le droit de recueillir les produits de la terre et des forêts. Moyennant une rémunération «in natura» ou en corvée, l'étranger acquiert le droit temporaire d’essarter les forêts.

5° Sans avoir obtenu le consentement des pères de famille, les chefs et anciens n’ont aucun droit de disposer des terres communes.

L'histoire de ces tribus ne fait mention d'aucun conquérant qui se

soit approprié ces terres ou qui en ait disposé à son gré.

6° Les terres individuelles sont des propriétés dans toute l’acception du mot. Aucune législation européenne n’a fait à ce sujet des stipulations plus précises. Les familles qui en ont acquis le droit de propriété par la démarcation, le défrichement, l'héritage, la donation, le troc ou la vente, peuvent en disposer à leur gré. Elles les mettent en gage, les louent et les vendent à des étrangers résidant hors du territoire de la tribu. La seule formalité nécessaire c'est de faire une déclaration devant les chefs et anciens, qui constatent la légalité des titres.

7° Les droits de la propriété individuelle ne se perdent qu'au cas que le propriétaire quitte la tribu sans laisser d’héritier ou de représentant. D'après les principes du droit indonésien, la propriété ne s’acquiert ni se perd par prescription.

8° Les pères des famille qui composent la tribu peuvent donner à défricher pour un temps fixe des terres communes à des Orientaux étrangers et à des Européens, à condition que ceux-ci payent une fétribution, qu'ils se fixent à jamais dans le territoire de la tribu et qu'ils vaquent en personne à l'administration des terrains. Quand aux terres individuelles, le propriétaire peut les vendre ou les céder, de quelque manière que se soit, même à cette catégorie d'étrangers. Chaque effort que fait le gonvernement indigène ou européen pour empêcher cette transmission de droits est regardé par les indonésiens comme un acte illégitime.

9° Toute transmission faite en présence des anciens et approuvée par les pères de famille qui composent la tribu est légale en vertu des us et coutumes du pays, même s'il n'y en a pas de titres écrits.

10° D'après les principes du droit indonésien, le souverain n’est pas le maître du sol. Le gouvernement n’a le droit ni de s’appro-

prier, de quelque manière que se soit, les terres appartenant aux

Page 1