‹ TurgotChapitre 24 sur 30 · RÉFORMES FINANCIÈRES DANS LA GÉNÉRALITÉ · texte numérisé non relu

RÉFORMES FINANCIÈRES DANS LA GÉNÉRALITÉ

Turgol évaluait à 700,000 livres la surtaxe que la répartition des tailles entre les provinces faisait peser sur la généralité de Limoges. Quoique le conseil du roi eût la faculté de modifier annuellement les conlingents, en réalité cependant le brevet de la taille ne variait que peu, et Thabitude faisait prévaloir les bases primitivement adoptées. Rien n'était plus injuste que cette fixité dans le département; la généralité de Limoges particulièrement en souffrait profondément ; car, l'engraissage des animaux de boucherie languissait depuis que les marchands de Paris abandonnaient les foires de Chalus et de Limoges pour fréquenter celles de Normandie. D'un autre côté, le port de Rochefort venait d'être fermé, et les produits du Limousin ou de l'Ângoumois qui s'écoulaient autrefoispar cette voie étaient maintenant retenus sur place.

Turgot a été accusé d'avoir exagéré la situation de ses administrés; car, si l'on compare la répartition des impôts sur toutes les généralités, on verra que les habitants du Limousin étaient au nombre de ceux qui payaient la plus petite somme par tète. La somme payée par les contribuables variait suivant les généralités, entre un maximum de 64 livres et un minimum de 12 livres 10 sous; la

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première soiinne était payée à Paris et la seconde à Rennes. En Normandie, la contribution était de 29 livres par tète, et à Lyon de 30. Eli bien, entre les limites extrêmes, le Limousin occupait un rang avantageux puisque ses habitants ne payaient que 13 livres 15 sous par têle, c'est-à-dire une somme qui se rapprochait du chiffre le plus bas. Ne semble-t.-il pas résulter de là que bien d'autres pays étaient dans une situation tout aussi désavantageuse et que le Limousin eut seulement le bonheur de rencontrer un intendant qui criait plus fort que les autres? Le chiffre de la contribution par tête est un faux critérium de la lourdeur d'un impôt; car cette appréciation dépend non-seulement de ce que l'on exige du contribuable, mais encore de ce que le contribuable peut payer. Qu'importait qu'à Paris la moyenne fût de 64 livres par tête, si, pour payer, le contribuable avait des moyens décuples? Qu'importait qu'on demandât moins aux Limousins, si, pour acquitter le peu qu'on exigeait d'eux, ils n'avaient que peu de ressources ? Rien n'est donc moins établi que le grief élevé contre Turgot d'après la moyenne des contributions par généralité, puisque ce reproche ne tient compte que de l'un des éléments d'appréciation.

Chaque année, dans les avis qu'il envoyait au conseil d'Étal, Turgot ne cessait pas de demander la

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diminution du contingent imposé à la généralité. La demande d'un dégrèvement deJOO, 000 livres revient constamment dans sa correspondance avec le contrôleur général. Assurément le ministre dut trouver fatigante l'insistance de l'intendant et encore aujourd'hui le lecteur est tenté de reprocher à cette correspondance sa monotonie. Mais que ne pardonnc-t-on pas à la profonde conviction dont l'intendant était animé ! Quand vinrent les années de disette, le langage de Turgot, de pressant qu'il avait été jusqu'alors, devint suppliant. On se sent ému en lisant les lettres de l'administrateur que la situation de sa province contriste et qui s'afflige de ne pouvoir pas faire partager aux autres ses sentiments.

Dans l'avis de 1771, après avoir montré que le total des sommes irrecouvrables s'élèverait pour l'année à 900,000 livres, il ajoutait : « EncoVe une fois, nous exposons, nous calculons, nous ne demandons pas ; nous sentons combien cette demande peut paraître affligeante, nous ne proposons le résultat de nos calculs qu'en tremblant; mais nous tremblons encore plus de ce que nous prévoyons, si les circonstances ne permettaient pas à Sa Majesté de se livrer à toutes ses bontés (1). »

Quelle navrante description il fait de la misère qu'il a sous les yeux : « La faim, dit-il, a engagé à

(1) Œuvres, t. 1, p. o9S.

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couper les blés pour en faire sécher les grains au four. Ce n'est pas tout ; il faut compter que le tiers de la généralité n'a pas môme cette faible ressource. La production des grains y a été du tiers à la moitié de celle de 1769, et, dans la plus grande partie de ce canton, l'on n'a pas recueilli la semence. On ne peut penser sans frémir au sort qui menace les habitants de cette partie de la province déjà si cruellement épuisés par les malheurs de l'année dernière. De quoi vivront des bourgeois et des paysans qui ont vendu leurs meubles, leurs bestiaux, leurs vêtements pour subsister? avec quoi les secourront, avec quoi subsisteront eux-mêmes des propriétaires qui n'ont rien recueilli, qui[ontmême, pour la plupart, acheté de quoi semer, et qui, l'année précédente, ont consommé au delà de leur revenu, pour nourrir leurs familles, leurs colons et leurs pauvres? On assure que plusieurs domaines dans ce canton désolé n'ont point été ensemencés faute de ressources. Comment les habitants de ces malheureuses paroisses pourront-ils payer des impôts? Comment pourront-ils ne pas mourir de faim (1) ? >>

Turgot demandait que le contingent du Limousin fût diminué de la somme de 700,000 livres à répartir sur une dizaine de provinces qu'il indiquait, et, en outre, vu les circonstances extrêmes des années, il

{\) Œuvres, t. I, p. :m.

réclamait pour 1770 et 1771 une augmentation du moins imposé (\) . La première partie de ses conclusions fut rejetée. On lui accorda des secours, mais insuffisants, et il fut obligé d'épuiser ses ressources personnelles et d'emprunter 20,000 livres sous la garantie de son crédit. En 1773, la province se ressentait encore des cruelles années qui venaient de s'écouler ; les habitants étaient grevés des dettes qu'ils avaient contractées pour subsister pendant la disette, ell' obligation de payer les intérêts les mettait dans une gène insurmontable. Comment payer à la fois les arrérages et l'impôt? C'est cependant le moment que choisit le contrôleur général pour diminuer de 50,000 livres la portion du Limousin dans le moins im>posé. Turgot fut vivement affecté par cette mesure, et il écrivit son opinion à M. d'Ormesson en des termes remarquables par leur dure franchise : « En me faisant part, disait-il, des motifs qui vous ont empêché jusqu'à présent de changer la proportion des impositions du Limousin dans la répartition générale entre les provinces du royaume, motifs que je crois très-susceptibles de réplique, vous m'aviez du moins fait espérer de dédommager la province sur le moins imposé. Je comptais sur cette espérance que vous m'aviez donnée ; je me

(I) Lo moins imposé était une somme mise à la disposition de l'intendant pour accorder des dégrèvements aux contribuables qui avaient éprouvé des sinistres.

ilattais que le moins imposé serait plutôt augmenté que diminué relativement à celui de l'année dernière.

« Vous pouvez juger combien il a été cruel pour moi, au contraire, de trouver que la province était moins favorablement traitée cette année. Je ne puis m'empêcher de vous faire, à ce sujet, les plus vives représentations et de vous conjurer de les mettre sous les yeux de M. le contrôleur général (1). »

Malgré l'insuccès de ses réclamations, Turgot, grâce à l'habileté qu'il déploya dans l'administration et aux soins qu'il mit à faire arriver les approvisionnements, épargna bien des douleurs à ses administrés ; leurs maux furent grands mais la prévoyance de leur intendant les allégea autant qu'on peut l'attendre de la sollicitude d'un homme, plus qu'on ne pourrait l'espérer de la plupart des administrateurs.

Au moment d'aborder la tâche difficile d'améliorer l'impôt des tailles, Turgot se trouvait en face d'une difficulté administrative qu'il fallait trancher avant tout. Lorsqu'en 1738 la taille tarifée fut établie, une disposition expresse attribua aux intendants la connaissance des réclamations, à l'exclusion des officiers de l'élection. On avait voulu par cette mesure couper court aux entraves qu'auraient pu apporter aux

(I) CEuoie.<;, t. !, p. t)31. Lettre ù M, d'Oimesson, du 2ii novembre 1773.

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opérations des (llulaires crofliccs, inamovibles et ennemis des innovations. Comme les rôles étaient dressés d'office, c'était l'application d'une disposition antérieure qui, pour l'opposition à certains rôles dressés d'oftice, avait fait passer la compétence de l'élection à l'intendance. Mais une déclaration du 13 avril 17GI venait d'abroger cette dérogation aux règles ordinaires et de restituer leurs pouvoirs aux élections. 11 était à craindre qu'en ressaisissant leur compétence les officiers ne cherchassent à gêner l'action de l'intendant. Ce qui surtout était à redouter, c'est que ces juges n'eussent pas une connaissance suffisante d'une législation qu'ils n'avaient jamais appliquée et que, par ignorance autant que par mauvais vouloir, ils ne rendissent des décisions diverses ou contraires.

Pour prévenir, dans la mesure de ce qui lui était possible, les contradictions de la jurisprudence, Turgot fit rendre un édit qui, en rappelant les bases de la taille tarifée et le caractère obligatoire des dispositions qui avaient établi ce système, ordonnait le dépôt aux grefles des élections des ((-instructions insérées au préambule des rôles des paroisses. » Il y avait une instruction pour les paroisses tarifées ; le dépôt devait être fait, suivant la situation de l'élection (1).

(1) Doclaratiyn du roi, en dalc du 30 déconibre 1761, art. ô : « Nous ordonnons (ju'il soil dci)Osé au grolTe de chacuno dos

La même déclaration ordonnait de faire des doubles des registres ou feuilles de relevé pour les paroisses tarifées, de les mettre au courant des mutations et de les déposer aux greffes des élections. Celte mesure avait pour but de diminuer les cotes irrecouvrables. Depuis longtemps, en effet, les registres n'avaient pas été tenus au courant des changements de propriétaires, et les rôles ne correspondant plus à l'état des propriétés qui s'étaient subdivisées, ni aux noms de leurs maîtres qui n'étaient plus les mêmes, l'impôt portail souvent à faux, les collecteurs, étaient obligés de pourvoir au déficit, et les réimposilions sur les exercices suivants étaient trèsfréquentes. Turgot se trouvait donc en présence d'un problème que notre administration n'a pas encore résolue d'une manière complète (!)■ car, si nous sommes parvenus à tenir les matrices cadastrales au courant des mutations, nous cherchons encore le moyen de reproduire sur les feuilles du plan les subdivisions de propriétés. Les instructions qui avaient été insérées aux préambules des

élections situées dans ladite généiaiité, un modèle de l'instruction insérée au préambule d(-'s rôles des paroisses tarifées, et un pareil modèle de l'instruction insérée aux rôles des paroisses abonnées.

(I) Une commission, dans laquelle se trouvait M. Gervaise, avait formulé un projet de loi. La solution proposée parut présenter quelques inconvénients et ne fut pas appliquée. Gervaise, Des contributions directes, p 351 .

rôles ont mallieurcusement été perdues ; mais il nous reste celle (ju'il adressa aux commissaires des tailles, et, quoiqu'elle n'eût pour objet que de provoquer la communication des propositions que chacun d'eux aurait h faire, on y trouve toutes les indications nécessaires pour connaître la pensée de Turgot sur les vices de cet impôt et sur les moyens les plus propres à l'améliorer.

La première modification à faire consistait, d'après lui, à établir une manière uniforme de le répartir, soit en adoptant le mode suivi dans les provinces tarifées, soit en choisissant celui des provinces abonnées. Il ne se prononçait pas entre les deux systèmes qui lui paraissaient tous les deux avoir leurs inconvénients, et appelait seulement les commissaires à exposer leurs idées sur ce qu'on pourrait emprunter aux deux modes pour en former un nouveau qui réunirait les avantages des deux. Ne serait-il pas possible, ajoutait-il dans la forme dubitative, d'arriver à ne faire qu'une seule répartition, comme dans les provinces abonnées, tout en simplifiant le relevé à dix colonnes et le réduisant à deux? Dans la première on aurait compris tous les revenus taxés à des sommes fixes comme l'industrie et les bestiaux, tandis que dans la seconde on aurait mis les revenus qui servaient de base à la répartition. ^ Turgot voulait que l'industrie et les bestiaux

fussent taxés à des sommes fixes comme dans les provinces abonnées, et repoussait le système de la répartition qui était suivi dans les provinces tarifées. Mais ce n'était là qu'un palliatif, et il aurait désiré qu'on supprimât même les. laxes fixes sur ces deux objets. « Au lieu, disait-il. de commencer par discuter comment il faut taxer l'industrie, ne faudrait-il pas plutôt examiner si l'on doit taxer l'industrie? Cette question est très-susceptible de doute, et bien des gens pensent que l'industrie doit être entièrement atYranchie. Il est évident que la taxe de Tindustrie est, par sa nature, arbitraire, car il est impossible de connaître exactement le profit qu'un homme fait avec ses bras, celui qu'il tire de sa profession, de son commerce, et il pourra toujours se plaindre sans que personne puisse juger de la justice de ses plaintes (l). »

On peut, d'après ce passage, juger que Turgot, s'il était partisan de l'impôt unique sur le revenu i'uiicier, ne l'était pas de même de ce que les modernes désignent par impôt unique sur le revenu .issis sur tous les revenus mobiliers ou inmiobiliers, lanciers ou industriels, permanents ou viagers, il repoussait les taxes sur l'industrie, non-seulement rninme physiocrate, mais aussi comme adversaire (itclaié des contributions arbitraires. Quant aux

:, Œnrrc!-. t. i,p. 499.

bestiaux, il ajoutait : « Comment doit-on taxer les bestiaux? doit-on taxer les bestiaux? 11 y a encore sur cet article bien des raisons de douter. Les bestiaux peuvent être envisagés comme nécessaires au labourage et à l'engrais des terres; et, sous ce point de vue, ils ne sont pas un revenu, mais un instrument nécessaire pour faire produire à la terre un revenu ; il serait donc plus naturel de chercher à encouiager leur multiplication, que d'en faire un objet d'imposition. Considérés sous un autre point de vue, les bestiaux qu'on engraisse et les bêtes à laine donnent un revenu, mais c'est un revenu de la terre. Si donc on impose la terre et les bestiaux séparément, de deux choses l'une, ou l'on fait un double emploi, ou l'on n'a pas imposé la terre à sa valeur. Il est plus simple de ne pas imposer les bestiaux et d'imposer la terre à sa juste proportion (1). » La répartition de la taille avait été viciée par une singulière méprise. Sous le prétexte que le tarif imposait, à raison de deux sous pour livre des baux, l'exploitation des Mens affermes, on avait taxé, dans la môme proportion, les locataires des maisons : ceux-là n'exploitaient cependant pas. et leur loyer n'était qu'une dépense. ïurgot relève cette inteiprétation judaïque ou plutôt ce jeu de mots. « Cette équivoque, disait-il, n'a point lieu dans le reste du

(1) Œuvres, }. 1, p. 1)00.

PART. III. ADMhNISTRATION. 323

royaume ; aussi, dans aucune autre province les locataires de maisons ne sont taxés sur le prix des baux (1). »

Abordant ensuite la rectification des estimations qui en beaucoup de lieux avaient été mal faites, il émettait une opinion neuve sur le meilleur moyen d'en assurer la sincérité. Au lieu de rechercher le revenu de chaque fonds et de l'exprimer par des chiffres fixes, il aurait mieux valu, d'après lui, l'indiquer par des fractions correspondant à la valeur corrélative des fonds entre eux. Ainsi, en supposant que le revenu total de la paroisse fût égal à un, les champs auraient donné, ceux-ci un millième, ceux-là cent miUièmes, d'autres deux cents millièmes, etc., etc.

Voici l'avantage qu'il trouvait à cette innovation. « L'avantage, disait-il, de se borner à cette simple comparaison des fonds, sans prétendre découvrir leur valeur absolue, consiste en ce qu'il est assez évident que, si chaque particulier peut se croire intéressé à ce que son héritage soit moins estimé, à proportion, que ceux de tous les autres, ceux-ci sont tous intéressés à ce qu'il soit remis dans sa juste proportion, et ils se réunissent tous contre lui. Toute fraude de la part des particuliers combat l'intérêt public, et dès lors devient odieuse ; personne ne peut la mettre

{{) Œuvres, 1. 1, p. iOI.

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en pratique, sans s'avouer qu'il fait une chose malhonnête, et j'aime à croire que le plus grand nombre des hommes est arrêté par une pareille considération. Au contraire, lorsqu'on cherche à connaître la valeur absolue de chaque héritage et le revenu réel des particuliers, chacun se révolte et cherche à

se soustraire à cette sorte d'inquisition Quoique,

dans le fait, îa surcharge de l'un entraîne toujours le soulagement des autres, celle conséquence est moins directe et moins sensible dans le cas de Veslimalion absolue^ que dans celui de la simple comparaison. L'on se fera toujours moins de scrupule de se dérober aux recherches lorsqu'on croira ne tromper que le gouvernement, que lorsqu'on croira tromper ses voisins. »

Afin de remédier aux inconvénients des doubles emplois résultant du voisinage de la généralité de la Rochelle, où la taille était réelle, avec le Limousin, où elle était due au domicile du taillable, Turgot écrivit à son collègue un mémoire avec un projet d'édit; il lui proposa de disposer que, dans les deux généralités, les fonds au-dessous de 25 arpents seraient imposés au lieu de la situation. Quant à ceux dont la contenance dépassait ce chiffre, des prescriptions antérieures avaient décidé qu'on leur appliquerait les règles de la taille réelle. Ce projet contenait la solution la plus satisfaisante <iue pût

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