PROPRIÉTÉ DES MINES ET CARRIÈRES
Comme l'ont dit plus tard les rédacteurs du Code, la propriété du dessus emporte celle du dessous. TurgotTadmeltait en ce sens que le propriétaire de la surface pouvait faire des fouilles, à l'exclusion de tout autre. Si en remuant le sol, il rencontrait une mine ou une carrière, cette nouvelle richesse lui appartenait, non par une conséquence de la propriété du dessus {jure soli), mais comme inventeur (jwre inventionis). Jusqu'à la découverte, la mine, étant ignorée de tous, n'a pu être qu'une res nullius, absolument comme le serait un trésor. Elle l'est même à plus forte raison, puisqu'il est probable que le trésor a été autrefois enfoui par le propriétaire ou ses auteurs, présomption inapplicable aux mines. ((Quant à la garantie légale, disait Turgot, que la société accorde en conséquence de roccui)ation du terrain par la culture, elle ne s'étend point à des matières souterraines, r parce que l'occupation ne s'y est pas étendue elle-même; 2" parce que la raison d'équité ou d'intérêt commun qui a fait garantir aux premiers cultivateurs le fruit de leurs travaux n'a aucune application aux matières souterraines qui ne sont ni
l'objet de la ciiUiire, ni le fiuit du travail ; 3° parce que le propriélairc ne reçoit ni dommage, ni trouble de la recherche de ces matières, lorsque les ouvertures ne sont pas dans son héritage; 4° parce que dans les temps \oisins de l'origine des propriétés foncières, la société manquait elle-même de moyens pour faire exécuter cette garantie légale des matières premières (1). »
De ce que les mines et carrières sont, avant la découverte, des res nidliiis, Turgot lirait la conséquence que Tinventeur avait le droit de pousser des galeries sous la propriété voisine, à la condition seulement de ne pas causer de dommage à la surface et de ne rien faire qui fût dangereux pour la sécurité publique. En cas de rencontre de deux exploitants marchant en sens contraire, chacun restait maître des produits extraits et des ouvrages, et l'exploitation en commun ne pouvait résulter que d'un accord librement formé entre eux. Passant ensuite à l'examen des objections tirées de l'intérêt général, il ajoutait : « r Puisque l'entreprise d'une mine est au-dessus des forces de tout propriétaire qui n'a qu'un bien médiocre, la crainte que chaque propriétaire n'ouvre sur son terrain est chimérique. Quel homme serait assez extravagant pour faire les mêmes dépenses qu'un exploitant déjà en activité, avec le désavantage
(1) Mémoire sur les mines et carrières {Œuvres, t. II, p. 134).
d'avoir élé prévenu et de se trouver en concurrence avec une exploitation déjà montée?... 2° La crainte qu'un propriétaire de mauvaise humeur n'arrête, par un refus capricieux, l'exploitation d'une mine, est une crainte chimérique, et l'intérêt réciproque des deux parties est un garant sûr qu'elles s'accorderont. »
Le système de Turgot fut sévèrement jugé par Mirabeau, à la tribune de l'Assemblée constituante: u Si l'on admet, disait-il, que le concessionnaire soit regardé comme le premier occupant, il est facile de s'entendre. Mais si l'on soutient que le premier occupant, pour avoir touché une mine, en traversant un mur mitoyen, n'aura pas besoin de concession, on n'aura bientôt (t antres mines que des mines de procès. Si un premier occupant creuse sous mon fonds, sans m'avertir, je puis aussi fouiller le sien sans lui rien dire. Eh bien, il y aura toujours à parier mille contre un que l'un desdeux sera noyé ou écrasé par l'autre.»
L'expérience n'a pas permis de vérifier si les inconvénients que prévoyait Mirabeau étaient réels; car, l'opinion de Turgot n'a jamais prévalu dans la législation ni en France, ni chez les peuples voisins. En Angleterre, le droit régalien est consacré par les lois pour les mines d'or et d'argent et pour celles où ces deux métaux prédominent. Les mines de plomb, de cuivre et d'étain apparlicnnent aux particuliers, même quand elles sont mélangées d'or et d'argent :
le droit de la couronne, en ce qui concerne les gisements attribués à l'industrie privée, se réduit à de simples redevances. En fait même, on peut dire que les prérogatives de l'État ne sont que de vains privilèges consacrés par des dispositions inappliquées, et que la richesse minière du Royaume-Uni est à la disposition de l'industrie privée. Mais dans ce pays, ce n'est pas le droit de l'inventeur que la loi et l'usage ont consacré; les matières souterraines y sont considérées comme la dépendance de la propriété du tréfonds. La Belgique et l'Espagne ont imité notre législation et n'ont apporté que peu de modifications au décret du 21 avril 1810. Le droit régalien est consacré par la loi de Prusse, qui a servi de modèle à presque toute l'Allemagne. Enfin, l'État, en Russie, pèse sur les exploitations par un droit exorbitaiit de 40 p. 100 des produits; il peut du reste exiger que les exploitants lui cèdent, par préférence, les produits de leurs mines à un prix qui est fixé par l'administration. La législation est donc partagée entre le droit régalien et celui du propriétaire de la surface; nulle part nous ne trouvons le droit du premier occupant reconnu. 11 en est de mCme de la doctrine, et, depuis Turgot, les économistes se sont partagés entre le propriétaire de la surface et l'État. Dans son bel ouvrage sur la lihcrlé du travail , M. Dunoyer a vigoureusement réclamé pour le droit individuel. «C'est avec un
parfait bon sens, dit-il, que la loi commune a dit que la propriété du dessus emporte celle du dessous. Où voudrait-on faire cesser la propriété de la surface, à un mètre de profondeur, à deux, à dix, à cent? où est la ligne de séparation, je vous le demande. » Charles Comte chez nous, et en Allemagne, M. Rau se sont au contraire prononcés pour le droit de l'État, par des raisons tirées de l'intérêt général et de l'impossibilité, pour les propriétaires, de réunir des moyens assez puissants pour une bonne exploitation (1) ; Robert de Mohl etRotteck ont soutenu le même système (2).
La loi de 1810 n'a pas complètement méconnu le droit du propriétaire, puisque le décret de concession doit fixer l'indemnité qui lui est due. D'après l'art. 1 8 du décret, la valeur de ce dédommagement est réunie à la propriété de la surface et reste « affectée avec elle aux hypothèques prises par le créancier du propriétaire. » L'art. 6 dit formellement que : « l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. » Il est vrai que cette indemnité est la plupart du temps illusoire et qu'on peut seulement la considérer comme un hommage rendu à la propriété ; mais elle suffit pour établir le principe du législateur.
(1) Charles Comte, dans son Traité de la propriété, et M. Rau, dans SOS Principes fondamentaux de l' économie politique.
(2) Lu premier dans son Traité de la science de la police, et le second dans le Staats-Lexicon.
Le droit de concession n'est donc qu'une forme particulière du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais je demande pour quelle raison on a méconnu les règles protectrices de la loi commune; pourquoi, si la surface donne droit aux richesses souterraines, ne peut-on être dépouillé de la propriété du dessus que moyennant juste et préalable indemnité réglée par un jury, tandis que celle du dessous est livrée au pouvoir discrétionnaire de l'administration? L'intérêt général, dit-on, réclame que les mines ne soient pas gaspillées ; soit, mais il y a un moyen pour faire cesser les résistances de la propriété privée et ce moyen a été sagement organisé par les lois de 1810, 1833 et 1841 ; que ne l'emploie-t-on? Il n'est pas indifférent pour le propriétaire d'être placé sous l'un ou l'autre de ces régimes. Il est sûr, en effet, que le gouvernement n'aura recours à l'expropriation que si l'utilité publique la réclame. Au contraire, rien ne s'oppose à ce que le pouvoir discrétionnaire de concession ne soit exercé par d'autres considérations. Le favoritisme est impossible avec l'expropriation; avec la concession, le propriétaire n'a d'autre garantie que les qualités personnelles de celui qui est chargé de la donner.
Les rédacteurs de la loi de I8I0 voulaient aller plus loin et, après avoir sacrifié le propriétaire de la surface, soumettre le droit du concessionnaire
au bon plaisir de l'administration. Mais le droit de révocation souleva, de la part de l'empereur, la plus vive et la plus remarquable opposition. « 11 y a un grand intérêt, dit-il, à imprimer aux mines le cachet de la propriété. Si l'on n'en jouissait que par concession, en donnant à ce mot son acception ordinaire, il ne faudrait que rapporter le décret qui concède, pour dépouiller les exploitants ; au lieu que si ce sont des propriétés, elles sont inviolables. Moi-même avec les nombreuses armées qui sont à ma disposition, je ne pourrais néanmoins m'emparer d'un champ ; car violer le droit de propriété dans un seul, c'est le violer dans tous. Le secret ici est donc de faire des mines de véritables propriétés et de les rendre par là sacrées dans le droit et dans le fait. »
C'est sur la demande de l'empereur que les concessions de mines furent déclarées perpétuelles ; mais cela n'élait pas suffisant. Puisqu'on laissait au propriétaire de la surface une part dans le produit de la mine, on disposait donc arbitrairement de ce qu'on reconnaissait lui appartenir. 11 fallait ou le soumettre à l'expropriation c'est-à-dire au droit commun de la propriété, ou proclamer le droit absolu de l'État.
Quant au droit de l'inventeur que défendait Turgot, on a, je crois, avec raison refusé de le consacrer. Si on attribue la moitié du trésor à celui qui le découvre, c'est parce qu'il se peut que le dépôt ait été
fait par un étranger et que la chose trouvée n'ait jamais appartenu ni au propriétaire ni à ses auteurs. L'autre moitié revient au propriétaire de la surface parce que, le contraire pouvant avoir eu lieu, il fallait, pour être équitable, prendre le milieu entre ces deux présomptions. Mais le doute n'est pas possible, en matière de mines; cette richesse a été créée par la nature, et s'il faut appliquer un principe, je préfère à l'occupation la règle posée dans l'article 552 du Code Napoléon. Les gisements métalliques ne sont pas les seules richesses que le sol renferme. Il arrive parfois que le propriétaire, en perçant une croûte de tuf imperméable, découvre une terre excellente dont l'argile ramenée à la surface donnerait une consistance féconde à la couche sablonneuse qu'il avait cultivée jusqu'alors. Cette ressource inconnue, il ne l'aurait donc que jure inventionis? Si son voisin s'en était aperçu le premier, il aurait donc pu soutirer la bonne terre sous la surface du champ contigu? sinon, pourquoi ce raisonnement s'appliquerait-il aux mines? Si oui, que devient le principe que la propriété du dessus emporte celle du dessous? ']e demande, avec M. Dunoyer : « Où voudra-t-on faire cesser la propriété de la surface? on ne peut évidemment
pas le déterminer par la considération d'une certaine couche d'épaisseur de terrain : se décidera-t-on par
celle de la nature des matériaux dont est formée la terre? Et sur quoi s'appuiera cette distinction? Comment nous fera-t-on admettre que la propriété du sol implique celle de certains minéraux et non pas celle de certains autres? qu'elle comporte la propriété des pierres et non pas celle des métaux ? » Tous ces arguments sont aussi valables contre l'inventeur qu'à l'égard de l'État.
Turgot, comme on le voit, n'était pas porté à étendre les droits de l'État. Le droit de police même, nécessaire et incontestable, devait, d'après lui, être restreint autant que possible ; il voulait que la propriété fût consacrée dans toutes ses conséquences et qu'on n'exigeât d'elle que les sacrifices absolument indispensables. Nous allons examiner les applications principales de son principe.