DU TAUX DE L'INTÉRÊT
La seconde conséquence que Turgot tirait du droit de propriété, c'est que le taux, de l'intérêt devait être librement fixé par la convention des parties. Celui qui loue son capital mobilier fait un acte tout aussi légitime que le propriétaire foncier, quand il afferme ses terres. Pourquoi donc celuici est -il libre de demander le loyer qu'il veut, tandis que le capitaliste est empêché par la loi de dépasser un certain taux? « On peut louer son argent aussi légitimement qu'on peut le vendre ; et le possesseur de l'argent peut faire l'un et l'autre, non-seulement parce que l'argent est l'équivalent d'un revenu et un moyen de se procurer un revenu, non-seulement parce que le prêteur perd, pendant le temps du prêt, le revenu qu'il aurait pu se procurer, non-seulement parce qu'il risque son capital.
non-seulement parce que l'emprunteur peut l'employer à des acquisitions avantageuses ou dans des entreprises dont il tirera de gros profils; le propriétaire peut légitimement en tirer l'inlérèt par un motif plus général et plus décisif. Quand tout cela n'aurait pas lieu, il n'en serait pas moins en droit d'exiger Vintérêt du prêt par la seule raison que son argent est à lui ( I ) . »
La raison fondamentale était donc pour Turgot tirée du droit de propriété ; tous les autres arguments étaient inutiles après celui-là, et on peut dire qu'ils en dérivaient. Turgot n'a cependant pas négligé de les faire valoir, et on en trouve un exposé, aussi complet que possible, dans le mémoire qu'il composa pour demander l'évocation par le conseil d'État des poursuites dirigées contre un honnête commerçant d'Angoulême (2).
Persuadé que la meilleure manière de combattre une erreur, c'était d'en montrer l'origine, il expliquait d'où était venu le préjugé général qui a fait une injure du mot usurier. Ce nom commença par devenir odieux, moins à cause de l'exagération du taux qu'à cause de la barbarie des voies d'exécution dont le créancier fut investi par les lois. L'antiquité a
(1) Réflexions sur la formation et la distribution des richesses {Œuvres, t. I, p. 49, § lxxiv).
(2) T. I, p. 107 et suiv.
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toujours retenti des cris des débiteurs, et lorsque ie christianisme parut, il se mit du côté des pauvres. Le zèle des prédicateurs les jeta dans l'exagération et leur fit transformer en précepte de morale un simple conseil de charité (jue Jésus- Christ avait donné à ses disciples : muluiim date nihil inde sperantes. L'autorité des théologiens fit prévaloir cette idée, et l'usure devint odieuse non-seulement aux yeux du pauvre qu'elle opprimait, mais aussi pour les riches croyants ; ceux qui méconnaissaient celte loi commençaient par se mettre au-dessus de la religion, et la haine des usuriers était rendue plus profonde par la passion religieuse.
Mais Turgot constatait que ces causes de prévention s'étaient fort affaiblies et que le nom d'usurier n'était plus appliqué que dans quelques cas. k Le nom d'usurier, disait-il, ne se donne plus, dans la société, qu'à ceux qui prêtent sur gage aux petits bourgeois et aux artisans dans la détresse, enfin à ces hommes infâmes qui font métier de fournir à des intérêts énormes, aux enfants de famille dérangés, de quoi subvenir à leur libertinage et à leurs folles dépenses...» « De ces sortes d'usuriers, ajoulait-il, il n'y a cependant que les derniers qui fassent dans la société un mal réel (1). »
Combattant ensuite l'argument de certains juris-
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consultes, de Pothier notamment, qui trouvaient injuste que, dans un contrat à titre onéreux, il fût permis au créancier de réclamer plus qu'il n'avait donné, Turgot démontrait jusqu'à l'évidence que ce raisonnement dépassait tout ce que l'esprit légiste avait imaginé de plus étroit. Il ne fallait, en effet, qu'un peu de bonne volonté pourvoir que la valeur prêtée et la valeur restituée étaient équivalentes et que les prestations des deux parties étaient parfaitement coramutatives. Le préteur donnait une somme immédiatement, et, par conséquent, conférait à l'emprunteur, non-seulement la propriété de l'argent , mais encore l'avantage qui pouvait résulter de son usage pendant le temps qui séparerait le contrat du remboursement. A son tour, le débiteur s'engageait à rendre à l'échéance, non-seulement le sort principal, mais encore le prix du service que l'usage lui a procuré, et dont le créancier s'est privé. Mais, objecte-ton, l'emprunteur a été rendu propriétaire des deniers, et. par conséquent, il est injuste de lui faire payer le loyer d'une chose qui lui appartient. « Misérable équivoque encore! disait Turgot. Il est vrai que l'emprunteur devient propriétaire de l'argent, considéré physiquement comme une certaine quantité de métal ; mais est-il vraiment propriétaire de la valeur de cet argent? Non, sans doute, puisque cette valeur ne lui est confiée que pour un temps, et pour la rendre à l'échéance.
D'ailleurs, sans entrer dans cette discussion, qui se réduit à vue vraie question de mois, que peut-on conclure de la propriété que j'ai de cet argent? Celte propriété, ne la ticns-je pas de celui qui m'a prêté l'argent? N'est-ce pas par son consentement que je l'ai obtenue, et ce consentement, les conditions n'en ontelles pas été réglées entre lui et moi (l)? »
Bien des faits récents ont confirmé la doctrine de Turgot. Pendant qu'en temps de crise l'État empruntait au taux de rentes négociées à 50 fr., c'est-à-dire 10 p. 100, la loi menaçait toujours le particulier qui s'aviserait d'imiter le gouvernement. En 18i8, un décret fixa au chiiîrede 10 francs l'intérêt de l'argent pour l'Algérie, où le prêt avait été complètement libre jusqu'alors; mais, malgré l'élévation du taux, cette mesure a été jugée inapplicable , et le décret a été bientôt rapporté. Si on reconnaît qu'en Afrique le capitaliste a le droit de se faire payer par un intérêt le risque qu'il court dans un pays où la force publique est encore mal affermie, pourquoi ne pourrait-il pas s'assurer de la même manière contre les autres dangers auxquels il est exposé dans une société plus régulière? Dernièrement, enfin, la Banque a été autorisée à élever son escompte au-dessus du taux de l'intérêt légal, et nous avons assisté pendant quelque temps au spectacle singulier d'un établissement public re-
(1) Mémoire sur les prcl s d'argent {Œuvres, t. I, p. 129).
tenant 10 p. 100 d'escompte aux banquiers intermédiaires qui présentaient, en les garantissant, les effets des petits commerçan ts,tandisque lesbanquiers ne pouvaient pas légalement exiger plus de 6 p. 100, à cause des dispositions de la loi de 1807. Cependant l'intervention de ces agents de crédit était indispensable ; car tous les marchands n'ont pas cette notoriété qui est indispensable pour s'adresser directementàlaBanque.
Cette contradiction , dont les banquiers ne pouvaient sortir qu'en violant la loi ou en cessant leurs opérations, fut signalée par les plaintes du commerce à l'attention du gouvernement qui renvoya l'examen de la question au conseil d'État sans se prononcer; car le rapport adressé au conseil par les ministres de la justice et de l'agriculture se bornait à résumer avec impartialité les raisons de décider dans les deux sens. Le conseil d'État adopta un moyen terme, et proposa, en accordant la liberté du prêt en matière commerciale, de maintenir le taux légal en matière civile. Cette résolution fut elle-même abandonnée dès que la fin de la crise eut ramené l'escompte à 6 p. 100 et dissipé les embarras du commerce.
Ainsi l'opinion de Turgot n'a pas triomphé sur ce point. Malgré l'unanimité des économistes (1) , les
(1) Cette unanimité était reconnue dans le rapport adressé au conseil d'Elat, par les ministres de la justice et de l'agriculture. « Hors quelques écrivains de l'école prétendue socialiste, y était-
praticiens l'ont emporté toutes les fois que la question a été posée devant les assemblées délibérantes. Est-ce à tort ou à raison que la doctrine a été sacrifiée, et les faits exigeaient-ils réellement qu'on s' écartât des principes?
Il faut d'abord repousser la distinction que proposait le conseil d'État comme complètement inapplicable et contraire à l'intérêt qu'elle avait pour but de protéger. Les capitaux sont très-portés à s'éloigner de l'agriculture pour plusieurs raisons : d'abord, parce que l'intérêt commercial est un peu plus fort que l'intérêt civil , ensuite, parce que le service des intérêts est plus régulièrement rempli par le négociant que, par l'agriculteur; enfin, le capital prêté contre effets de commerce est moins engagé et plus facile à réaliser au premier besoin. Rendez l'intérêt libre en matière commerciale, et vous augmentez l'appât qui soutire les capitaux à la propriété foncière. La désertion sera donc inévitablement plus grande qu'elle n'était, et le sol; qui ne trouvait que difficilement à emprunter, ne trouvera plus du tout. Il ne serait même pas impossible que le désir du lucre ne finît par tourmenter les prêteurs timides, qui jusqu'ici ont préféré les garanties hypotbécaires à un léger accroissement d'intérêt. S'ils ont résisté à la séduction
il (lit, qui réclament au nom de l'égalité le prêt gratuit, tous les économistes sont d'accord. »
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tant que la différence a été peu considérable, est-il sûr qu'ils ne céderont pas lorsque l'écart entre les deux intérêts sera illimité? — Toutnaoyen terme est donc impossible; il faut choisir entre les deux partis extrêmes. Il est incontestable que si le législateur déclarait brusquement qu'à l'avenir l'intérêt sera réglé par la convention des parties, la position duplus grand nombre des débiteurs serait déplorable. La plupart en effet peuvent être, au gré du créancier, actionnés en remboursement parce que les échéances sont arrivées et qu'ils ne gardent les capitaux que grâce à la tolérance des prêteurs. Combien de créanciers s'armeraient de leur droit pour dégagerdes fonds dont on leur offrirait un meilleur emploi ou, pour arracher à leur débiteur des conditions onéreuses. Nul ne considérera comme librement consenties des conventions faites dans une telle situation? Sans doute dans le contrat primitif il était arrivé souvent que le débiteur avait signé sous la pression du besoin ; mais le débiteur a pu prévoir ce qui arriverait, et, la plupart du temps, cette détresse qui le mettait à la merci du capitaliste est le résultat de ses désordres. Dans ce cas, au contraire, il tomberait subitement sous le coup d'une loi imprévue dont l'inopportunité serait ressentie par les plus prévoyants. Les transitions sont donc nécessaires et Turgot le reconnaissait : « Je ne dis pas qu'il faille rendre cette loi à présent, .l'ai
insinué tous les ménagements qui peuvent être dus au préjugé, surtout à un préjugé que tant de personnes croient lié à des principes respectables. Mais j'ose dire que celte liberté entière doit être le but plus ou moins éloigné du gouvernement (1). »
L'inconvénient de la liberté de l'intérêt, en matière civile, lient à ce que la rente de la terre est faible et qu'une propriété grevée, jusqu'à concurrence de la moitié de sa valeur, ne donne que juste de quoi servir l'intérêt de la dette. Si la récolte manque, le propriétaire est encore obligé de prendre sur son capital et d'emprunter pour payer l'intérêt (2). L'élévation de l'intérêt augmenterait encore la disproportion entre le revenu du sol et le produit de l'argent; le paiement régulier des annuités qui était déjà fort difficile deviendrait impossible.
Ce mal est aussi incontestable qu'il est profond, et on ne pourrait pas le nier sans mauvaise foi. Mais il tient aux habitudes de l'agriculteur qui aime la
(1) Mémoire sur les prêts d'argent {Œuvres, t. 1, p. 144).
(2) Celte considération était développée en ces termes, dans le rapport adressé au conseil d'État, par les ministres de la justice et de Pagricultiire : « La propriété ne peut supporter qu'un taux d'intérêt très-limité. Les améliorations agricoles les plus heureuses donnent un revenu restreint, qui se fait attendre quelquefois pendant plusieurs années, et qui n'est jamais comparable au bénéfice élevé et lapide des bonnes opérations commerciales. Aussij hors d'une mesure irès-restreinte, l'emprunt esl-il la ruine de la propriété... Elle n'a que faire du droit d'emprunter à plus de 0 p. 100. »
terre jusqu'à se gêner pour s'arrondir ou pour ne pas vendre un bien dont la conservation est une tache audessus de ses forces. C'est cetle passion aveugle qui a produit la plus grande portion de la dette hypothécaire. Si le propriétaire était assez éclairé pour comprendre que, dans cette situation, il restera pauvre toute sa vie et que le meilleur parti à prendre serait de vendreune portion de sa terre, pour dégager l'autre, l'aisance succéderait à la gêne et la bonne agriculture remplacerait la routine entretenue par la misère. Pour que l'agriculteur se trouvât dans des conditions normales, il faudrait qu"il fût créancier, au lieu d'être débiteur et qu'il prêtât des capitau\ à l'industrie au lieu d'en recevoir ; on en viendra là quand les campagnes seront assez éclairées par le triste enseignement de la pauvreté et par l'extension de l'instruction agricole. La loi qui fixe le taux de l'intérêt civil est donc le remède à une situation anormale produite par de mauvaises habitudes que la loi semble encourager en adoucissant les douleurs qu'elles causent. Qu'on laisse, au contraire, les conventions libres : le propriétaire, éclairé par les exigences du créancier, prendra le parti de se libérer, en vendant une partie de son bien ; s'il est intelligent, il en vendra une autre partie pour devenir capitaliste à son tour, jeter de l'argent sur la terre qui lui restera et placer l'excédant de manière à combiner les revenus des capitaux mobiliers
avec le revenu foncier. Ce qui porte les agriculteurs à languir dans cet état de gêne, ce sont , en grande partie au moins, les ménagements que la loi leur accorde, lesdélaisde grâce, la limitation du taux de l'intérêt, la complication et la lenteur des voies d'exécution; s'ils étaient traités comme le commerçant, ils s'habilueraientd'abord à remplir leur engagement avec exactitude, et,sachantàquoi une signature les engage, ilsne contracteraient de dettes qu'avec prudence, suivraient moins la passion de la terre et préféreraient se procurer de l'argent par des ventes que par des emprunts. Le commerce ne demande pas la limitation du taux de l'intérêt, et nous avons vu que c'est par ses plaintes que le gouvernement fut, en 1857, averti de la contradiction que produisait l'application de la loi de 1807. L'agriculture n'en a besoin que parce qu'elle est engagée dans une fausse voie. Ce ménagement est même insuffisant, et c'est inutilement qu'on a sacrifié les principes pour venir en aide à la propriété foncière ; car, même au taux restreint de 5 p. 100, la terre ne peut pas supporter le poids de sa dette. Quand elle sera sortie, parle moyen héroïque dont nous avons parlé, de la situation où elle se débat, la précaution sera inutile puisque le propriétaire ne sera plus débiteur et qu'ordinairement même il sera créancier. Nous disons donc avec Turgot que « la liberté du taux de l'intérêt est l'idéal dont un gouver-
nement doit toujours tendre à se rapprocher {{). » Il est impossible, quoi qu'on fasse, de faire violence à la nature des choses; comprimez-la, elle trouvera toujours quelque issue. Qui ne connaît les mille moyens qu'on a imaginés pour éluder les prohibitions de la loi du 3 septembre 1 807 ? Bentham les avait presque tous prévus, et c'estgràce à ces procédés ainsi qu'à la tolérance de la magistrature qu'on est parvenu à traverser les périodes pendant lesquelles l'offre et la demande donnaient un taux supérieur à celui de laloi(2). Ce que surtout on ne parviendra jamais à justifier, c'est que l'habitude de l'usure soit punissable, tan-
(1) Bentham, dans sa Défense de l'usure, a. dit: « L'homme parvenu à Vâge de raison, jouissant d'un esprit sain, agissant librement en connaissance de cause, ne doit être empêché, même par les raisons tirées de son avantage, de faire comme il l'entend tel marché que ce soit, dans le but de se procurer de l'argent, et , par conséquent, personne ne doit être empêché de lui jionner ce qu'il demande aux conditions qu'il veut bien accepter. » (Lettre Xil.)
(2) «Dans le pays où j'écris, disait Bentham (il écrivait de Krichoff, sur la mer Blanche), le système entier de la législation sur cette matière est tout à fait inefficace. Le taux fixé par la loi est de 5 p. tOO. Beaucoup de gens prêtent de l'argent, mais personne n'en prête à ce taux. L'intérêt le plus bas sur les sûretés les plus solides est de 8 p. 100, et il est même assez commun de voir prendre 9 et 10. Sur de pareilles sûretés... pour 1,000 roubles, l'emprunteur s'oblige, dans le contrat écrit, à en payer 1,050 au bout de l'année. En présence de témoins, il reçoit 1,000 roubles; mais à l'instant même, et sans témoins, il rend au porteur .30 et U) roubles ou toute autre somme nécessaire pour compléter l'intérêt, qui est toujours celui qui a été verbalement convenu. »
dis que le fait isolé est licite. On comprendrait un système où l'usure serait punie dans tous les cas ; mais comment un acte, non punissable en lui-même. le devient-il quand il se reproduit habituellement? — C'est trop insister sur une question qui est depuis longtemps déjà jugée en principe et dont la solution conforme à la théorie ne demande que le ménagement de quelques transitions. Que le législateur avertisse les débiteurs avant de rendre la liberté aux conventions; celte précaution prise, la loi dépouillée de ses inconvénients aura l'avantage de forcer les propriétaires à sortir à tout prix de la position qui les écrase (\).