DE L'IMPOT
L'impôt n'est pas, comme la restriction, en ma-' tière de commerce de grains ou de prêt à intérêt, une violation de la propriété; mais Turgot se plaignait d'un système financier qui multipliait, outre
(1) Dans sa^Lettre IX,Bentham réfute très-spirituellement l'opinion de Blackbtone. Le jurisconsuKe avait parlé du commerce de chevaux et montré que le prix dépendait de la quantité qui se trouvait dans le royaume. Bentham, en substituant les mots maquignonnage à usure, et commerce de chevaux à intérêt, démontre que le raisonnement de Blackstonc sur le commerce de chevaux s' applique complètement au prêt d'argent, [Mélanges de la Collection des économistes, p. a4(j et suiv.)
mesure, les formes de la contribution, entravait à chaque instant la circulation des denrées et aggravait les frais de perception, en confiant le recouvrement à plusieurs administrations. Par suite de ces complications, la demande que le gouvernement faisait légitimement aux contribuables d'une part de revenu, pour supporter les charges publiques, devenait une véritable atteinte à la propriété. Turgot considérait l'organisation de nos impôts comme vicieuse à un triple point de vue : i** elle était injuste ; 2° contraire aux intérêts du trésor ; 3° en désaccord avec les principes économiques.
r L'injustice tenait à ce que la taille frappait le revenu foncier d'une manière inégale ; car dans les pays où elle était réelle, elle épargnait les biens nobles et ne portait que sur les fonds tenus en roture. Dans les contrées où elle était personnelle, les gentilshommes ne la payaient pas pour eux-mêmes et pouvaient, libres decette charge, faire aller quatre charrues (1). Lorsqu'ils affermaient leurs terres, c'était indirectement par la diminution du fermage qu'ils ressentaient le poids de l'impôt, et il y avait certes une grande différence entre une taxe exigible par voie de contrainte et une rétention sur le loyer des terres; car en cas de concurrence entre fermiers désirant la même ferme, le propriétaire pouvait rejeter l'im-
(1) On l'avait plus tard réduite à deux.
pot sur le cultivateur et se préserver de Vincidence.
Mais ce qui aggravait cette injustice, c'est la manière dont la taille était répartie. Si la division entre les généralités se faisait sans arbitraire, elle n'était pas à l'abri de toute erreur. Le conseil d'État était assez haut placé pour n'écouter que la justice; mais comment pouvait-il apprécier exactement la force relative des provinces? Quels étaient ses éléments de décision? Les renseignements émanant d'intendants qui ne snivaient pas les mêmes principes, il n'y avait pas de proportion entre les chiffres; comment comparer des quantités qui n'avaient aucune commune mesure?
L'inégalité qui, au premier degré, provenait de l'erreur, prenait un tout autre caractère, lorsque l'intendant réparlissait le contingent entre les paroisses. Toutes lesinfluences locales et seigneuriales s'agitaient autour du commissaire départi, et souvent la faveur remplaçait la justice. A leur tour, les seigneurs qui revenaient du chef-lieu, après avoir obtenu celte iniquité pour la paroisse, en étaient récompensés par la modération de la taille de leurs fermiers.
L'injustice qui viciait Vassielte et la répartition se retrouvait dans le recouvrement. La charge de collecteur, la plus dure qui ait jamais pesé sur des citoyens, depuis les curiales romains, n'atteignait pas tout le monde, et il y avait des personnes que leur
rang ou leur profession en dispensait. D'une autre part les cotes non payées étaient exigées par contrainte solidaire contre les plus fort imposés, sauf recouvrement, l'année suivante, par voie de réimposition sur la paroisse; n'était-ce pas une obligation bien onéreuse que d'être tenu à faire celte avance? — Ces raisons expliquent la réprobation générale qui s'était élevée contre cet impôt. La cause des privilégiés n'avait d'autre défenseur que les parties intéressées; encore vit-onde nobles exemples de privilégiés qui refusèrent de profiter delà loi (1). Turgot, avec tous les hommes éclairés de son temps, proposait de soumettre à l'impôt foncier les propriétés et les propriétaires, sans exception, et de préparer les bases d'une répartition exacte, en faisant dresser un cadastre général pour toute la France. Quant au recouvrement, il voulait avec raison, comme il l'avait fait dans le Limousin pour le vingtième, remplacer les collecteurs par des fonctionnaires salariés et abolir les contraintes solidaires, ce qu'il fit dès qu'il fut parvenu au contrôle général (2).
2"Le système de nos impôts lui paraissait, en outre, contraire aux intérêts du trésor, parce que la multiplicité des taxes rendait nécessaire l'institution d'un grand nombre d'administrations, ce qui multipliait
(1) Forbonnais donna ce généreux exemple.
(2) Édit de janvier 1775.
les frais et diminuait d'autant les revenus publics. Les contributions, en effet, se divisaient en quatre groupes principaux, au point de vue du mode de recouvrement. Les uns, c'étaient la taille, les vingtièmes (I), la capitation et la contribution du clergé, rentraient par la recette générale. Les gabelles (2) , les traites (3) et les tabacs étaient compris dans \n ferme
(1) Les vingtièmes étaient des impôts sur le revenu, qui atteignaient tout le monde ; seulement ceux qui avaient payé la taille pouvaient le faire compter en déduction des vingtièmes que les privilégiés payaient intégralement. Cet impôt avait d'abord été fixé au dixième; mais on leva plus tard jusqu'à trois vingtièmes; c'est-tà-dire un dixième et demi. C'est en 1749, au mois de mai, que le vingtième remplaça le dixième, dont l'origine remontait à 1725. Les deux autres vingtièmes furent établis par les édits du 7 juillet i7b(3, et du mois de février 1700. En 17^9, les deux premiers furent portés en recette, à l'état de finances.
La capitation, proposée par les États de Languedoc, fut consacrée par une déclaration de iOOo. Toutes les classes de la société étaient imposées à la capitation, d'après un tarif en 22 articles. La première catégorie, qui comprenait l'héritier de la couronne, était taxée à 2,000 livres; la dernière ne payait que 20 sols.
(2) Impôt du sel. — Le pays était divisé en pays de grandes et pays de petites gabelles. Ce qui en faisait la diflerence essenlielle, c'est que, dans les premières, la consommation du sel était forcée ; ainsi disparaissait le mérite qu'ont les taxes indirectes d'être facultatives.
(3) Douanes. — Le pays était divisé en trois espèces de provinces : 1° les pays des cinq grosses fermes, qui avaient adopté le tarif de 10(54; 2« les pays réputés étrangers à l'égard des provinces de la première catégorie : on percevait aux frontières de ces pays certains droits sur les marchandises venues de l'étranger; 3° les provinces à l'instar de l'étranger effectif. Colies-là, au point de vue des traites, étaient comme le prolongement du territoire étranger.
générale. Les Aides détachés de la ferme depuis 1 726 étaient perçus directement par les agents de làj^kjie générale, administration placée sous les ordres immédiats du gouvernement. Enfin, il y avait une régie spéciale pour les domaines et les droits domaniaux (1). Cette inutile complication était pour le trésor la cause de pertes considérables qu'il supportait sans profit pour les contribuables.
3°Turgot,en effet, trouvait que cette organisation reposait sur les idées économiques les plus fausses. Nous touchons à la doctrine phijsiocratique. Comme Turgot en fit la base de ses opinions financières, il est indispensable de dire en quoi elle consistait et ce qu'elle valait.
Quand on réfléchit, disaient les physiocrates, à la production des richesses, il est impossible de ne pas reconnaître qu'elles ont pour source unique, l'agriculture. L'industrie manufacturière et le commerce sontassurément utiles, et, sans eux, la consommation serait presque nulle ; mais il n'en est pas moins certain que leur seule puissance est de transformer les matières premières et qu'ils ne peuvent rien ajouter à la somme des produits. C'est à ce point de vue que les disciples de Quesnay disaient que les travaux autres
(1) Les droits domaniaux étaient l'enregistrement connu alors sous les noms de centième denier et de contrôle, et le timbre qu'on appelait le droit de formule.
que les travaux agricoles étaient stériles, mot malheureux qui a été reproché aux physiocrates, comme s'ils l'avaienl employé, dans le sens absolu, tandis qu'ils l'entendirent toujours stricto seiisu. Quesnay avait exprimé la même pensée, en disant que l'industrie et le commerce étaient des dépenses indispensables que l'agriculture était obligée de faire pour l'écoulement de ses produits. Dans ses Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, Turgot divisait les travailleurs en deux classes: la classe productrice, comprenant tous ceux qui se livraient aux travaux de l'agriculture, et la classe stipendiée, qui embrassait les commerçants et les manufacturiers. «Voilà donc, disait-il, la société partagée, par une nécessité fondée sur la nature des choses, en deux classes, toutes deux laborieuses, mais dont l'une par son travail produit ou plutôt tire (1) de la terre des richesses continuellement renaissantes qui fournissent à la société la subsistance et la matière de tous les besoins; l'autre, occupée à donner aux matières produites les préparations et les formes qui les rendent propres à l'usage des hommes, vend à la première son travail et en reçoit, en échange, la subsistance. La première peut s'appeler classe productrice,
(1) Ce mol rappelle la dénomination d'industrie extractive, employée par certains économistes modernes. Voir notamment l'ouvrage de M. Dunoyer, sur la liberté du travail.
et Ja seconde classe stipendiée» (1). L'opposilion du nom de dâsse productrice exclusivement réservé aux agriculteurs, avec la dénomination de classe stipendiée désignant les commerçants, était bien l'équivalent du mot stérile; Turgot l'avait, du reste, employé aussi dans quelques passages (2).
Les salariés ne recevant de Tagricultureque ce qui est nécessaire à la subsistance, on ne peut rien leur prendre qu'ils ne redemandent immédiatement au propriétaire, à moins d'admettre qu'ils seront réduits à recevoir moins que leur nourriture. S'il en pouvait être ainsi, il y aurait barbarie à prélever une part sur le nécessaire du salarié. A quoi bon, par conséquent, taxer la consommation, si, en définitive, l'impôt doit tomber sur le producteur agricole ; n'était-il pas plus simple de commencer par demander au propriétaire la contribution tout entière, que de l'atteindre en suivant les circuits d'un réseau compliqué, et d'en confier le recouvrement aux percepteurs d'une régie unique, que d'employer une grande quantité d'agents divers?
Turgot mit au concours, comme président de la Société d'agriculture de Limoges, la question de l'impôt. Nous avons, de lui, des notes sur les deux mémoires qui furent couronnés ; mais les plus éten-
(i) Œuvres de Turgot, 1. 1, p. fi et 12.
(2) Réjlexions sur la formation, e[c., etc., § xviii.
dues sont relatives au mémoire de Grasiin (de Nantes) , qui avait, soutenu le système mixte des contributions directes et indirectes (1). Turgot combat pied à pied les opinions du concurrent.
M. Grasiin objectait que si l'industrie et le commerce étaient stériles, on ne comprendrait pas comment certains peuples vivent de commerce et d'industrie, ni comment ces peuples paient un impôt plus fort que tout le revenu foncier de leur territoire. L'objection était directe, et Turgot n'y répond pas sans embarras. Après avoir montré que ces nations et, par exemple, la Hollande vivent avec les salaires qu'ils gagnent sur les pays agricoles, il disait : « Les Hollandais ajoutent le besoin qu'ils ont de payer l'impôt à leurs autres besoins auxquels doivent pourvoir les salaires que leur paient les autres nations. De sorte que, sauf la portion qui pèse directement sur le territoire de la Hollande, ce sont les autres nations qui paient l'impôt de cette république. )2
Mais, disait M. Grasiin, n'ya-t-il pas des artistes, des médecins, des avocats qui gagnent annuellement des sommes énormes; dira-t-on .que ces personnes ne reçoivent que la subsistance et ne peuvent pas payer l'impôt, sans le redemander au propriétaire
(!) M.deSaint-Péravy,quiobtint k prix, s'était prononcé pour l'impôt foncier unique. Une mention très- honorable avait été accordée à M. Grasiin, partisan du système mixte.
foncier? — Turgot répondait que c'étaient là des exceptions peu nombreuses dont il ne fallait pas arguKienter pour les salariés ordinaires qui ne reçoivent pas au delà de ce qui leur est nécessaire pour -vivre. Or, pour faire produire à l'impôt sur les salaires une somme tant soit peu importante, il faudrait frapper les petits comme les gros, et on ferait ainsi payer aux ouvriers qui ne gagnent que leur subsistance l'opulence de ceuv qui par une rare bonne fortune vivent dans le luxe. Turgot concluait donc à l'établissement d'une taxe directe unique assez élevée pour rendre inutiles tous les impôts de consommation. Cette opinion soutenue par Dupont de Nemours (1), l'abbé Baudeau (2) , Letrosne (3) , Mercier de la Rivière (4), Saint-Péravy (5), Condillac(6) Condor-
(1) Dupont de Nemours, né à Paris, le i4 décembre 1739, et mort aux États-Unis, le 0 août 1817.
(2) Baudeau, né à Amboise, le 27 avril 1730, et mort en 1792, rédacteur des Éphémérides, qui, supprimées en 1772, reparurent au commencement du ministère de Turgot, sous le titre de Nouvelles Éphémérides.
(3) Letrosne, avocat du roi et conseiller honoraire au présidial d'Orléans, né le 13 octobre 1728, à Orléans, et mort à Paris, le 26 mai 1780, auteur de l'ouvrage intitulé : V Intérêt social.
(4) Mercier de la Rivière, conseiller au Parlement de Paris, né en 1720, et mort en 1793 ou 1794, auteur de l'Intérêt général de l'État, ouvrage où il réfuta les dialogues de Galiani.
(5) Auteur du mémoire couronné par la Société de Limoges; il contenait des exagérations que Turgot releva dans des notes.
(6) Condillac, né en 17 lo, murt en 1780, publia en 1770 son ouvrage intitulé : Commerce et gouvernement. « L'impôt sur l'industrie, disait-il, est toujours illusoire... il ne doit être souffert
cet (1), etc., etc., fut combattue par plusieurs économistes et raillée par Voltaire: «Les Anglais, disait-il, qui ne rient guère se sont mis à rire quand ils ont appris que des gens d"esprit avaient proposé, parmi nous, cette administration. Les Chinois exigent une taxe de tous les vaisseaux marchands qui abordent à Nagamsaqui;les Hollandais paient à Canton quand ils sont reçus au Japon, sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens. Les Lapons et les Samoïèdes, à la vérité, sont soumis à un impôt unique en peaux de martres; la république de Saint-Marin ne paie que des dîmes, pour entretenir l'état dans sa splendeur » (2).
Le système de l'impôt unique n'avait pas non plus été adopté par Montesquieu (3) ni parForbonnais(4), qui tous les deux se prononcèrent pour la combinaison de l'impôt direct avec les taxes de consommation.
Les faits n'ont pas donné raison à Turgot, sur ce point, et la physiocratie a été condamnée non-seule-
que lorsqu'il tient à la constitution et ne peut êtue extirpé. »
(1) Condorcet, né en 1744, mort en 1794. — Auteur de l'article Monopole et monopoleur {Collection des économistes, Mélanges, t. I, p. 459).
(2) Voltaire, dans L'Homme aux quarante écus. — Voy. Œuvres (édition Firmin Didol), t. VIII, p. 456.
(3) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XIII.
(4) Forbonnais, né au Mans, en 1722, mort le 20 septembre 1800, auteur des Recherches sur les finances et des Principes économiques.
ment parles praticiens, mais parles économistes euxmêmes. L'analyse de la formation des richesses par Adam Smith a démontré péremptoirement qu'il n'y avait pas de travail stérile et que tous concourent à la production ; il n'y a plus aucune divergence à ce sujet. Le travailleur gagne un salaire qui est fixé non par la mesure de ce qui lui est nécessaire pour vivre, mais par la Tci de l'offre et de la demande qui domine tous les contrats; s'il gagne de quoi vivre et de quoi payer l'impôt, ou même assez pour créer un capital, c'est que la valeur de son travail a été estimée assez grande, pour être largement payée; celui qui l'emploie ne s'est pas demandé ce qu'il fallait à l'ouvrier pour vivre, mais quel avantage il pouvait tirer de son habileté. Ce qui est vrai du grand avocat, du grand médecin et du grand artiste, l'est aussi, quoique à un moindre degré, d'une foule d'autres salariés. Pourquoi ne lesatteindrait-onpas par l'impôt de consommation? Userait puéril de dire que des hommes qui sont audessus du besoin, demanderont une augmentation de salaire pour couvrir leur impôt. Ceux-là seuls s'efforceront de la faire supporter par le propriétaire dont le travail est tout juste estime à la valeur de la subsistance. Mais ce circuit n'aura pas été inutile, puisqu'en le suivant, l'impôt aura recueilli les parts de tous ceux qui peuvent l'acquitter et ne retombera sur le propriétaire foncier que déduction faite
de ce qui aura été payé par les salariés aisés.
Quand on objectait aux physiocrates que l'impôt foncier ne pourrait couvrir les dépenses de l'État qu'à la condition d'absorber tout le revenu, ils répondaient que le produit du sol ne devait pas être envisagé tel qu'il était, sous le régime de l'impôt multiple, mais tel qu'il serait une fois dégagé de toutes les entraves fiscales. ÉvidemniÊnt les taxes supprimées s'ajouteraient à la valeur des denrées devenues libres, et le propriétaire trouverait dans une augmentation de prix des ressources suffisantes pour acquitter l'augmentation d'impôt foncier (i).
Cette réponse à l'objection serait bonne, si tous les propriétaires avaient un excédant de denrées à vendre ; mais le plus grand nombre, même avant la division qui s'est produite depuis la révolution, ne récoltaient que pour subsister et consommaient tous leurs fruits sur place. Commentées petits contribuables qui ont toujours formé la majorité auraient-ils trouvé à recouvrer la surtaxe? frappésdirectement par l'impôt, ils n'auraient pas pu demander leur dégrèvement aux combinaisons de l'incidence,
(1) Cet argument, donné par tous les j)hysiocrates, est bien " développé dans l'ouvrage de Bandeau, Introduetian à la science économique {Collection des économistes, vol. des Physiocrates, p. 770^. —Voir aussi Condorcet, Vie de Turgot [Œuvres de Condorcet, t. V, p. 135, édition Avago). a Le produit net, Ahait ce dernier, est formé en ajoutant au produit actuel tout ce que les impôts indirects en ont retranché. »
puisqu'ils n'avaient rien à vendre et manquaient, par conséquent, de la première condition pour rejeter le fardeau sur le consommateur.
Ceux qui croient encore à la possibilité d'établir un impôt unique, ont abandonné le point de vue physiocratique et proposent de l'établir, les uns sur les capitaux mobiliers ou immobiliers, les autres sur les revenus de toute espèce. S'il fallait choisir entre l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, je me prononcerais pour le premier comme plus conforme au principe d'égalité; il faut en effet que chacun contribue, d'après sa fortune, et il est juste que celui qui a des valeurs réalisables, à sa volonté, quand même elles seraient actuellement improductives, paie la prime d'assurance pour la protection sociale dont il profile (1).
Mais je vais plus loin ; l'impôt unique est complètement irréalisable, et, pour le prouver, nous pouvons invoquer l'aveu même de ses partisans. Ils conviennent qu'on ne peut pas demander plus de six cents milhons (2) à l'impôt unique sur le revenu dans notre pays. Or l'intérêt de la dette publique n'est pas
(1) On a souvent comparé, el avec juste raison, l'impôt à la prime d'assurance. M. Ttiiers a notamment bien développé ce point de vue, à la fin de son livre sur la propriété. Mais la prime d'assurance est due pour le capital assuré, d'après son estimation, et sans aucune espèce de relation avec le revenu.
(2) Girardin, De l'impôt.
éloigné de cette somme ; avec quoi les services publics seront-ils alimentés, si tout le revenu du Trésor est employé à remplir les engagements de l'État? La question d'ailleurs se complique du point de savoir si les dépenses peuvent être réduites au chiffre de six cents millions, c'est-à-dire au tiers environ dece qu'elles sont aujourd'hui (1). Il ne serait pas difficile de démontrer que cette diminution est impossible et que, par conséquent, ce système a contre lui la plus forte objection qui puisse être élevée; mais nous serions entraînés trop loin de notre sujet.
L'impôt unique n'a jamais été établi, parce que le sens pratique des hommes d'iitat même les plus inexpérimentés et les plus entreprenants, en a compris l'impossibilité. L'essai n'en a pas été fait pendant la révolution , lorsqu'il n'y avait cependant pas une idée, si hardie fût-elle, qui n'eût son jour ; ce règne éphémère a été refusé à l'impôt unique. C'est à tort, en effet, qu'on a considéré l'Assemblée constituante de 1 789 comme ayant légiféré sous 1" influence du système physiocratique (2).
L'Assemblée constituante , il est vrai , supprima l'impôt des boissons et quelques autres taxes de con-
(1) Le budget s'élève à 1,950,000,000 fr.
(2) M. Adolphe Blanqui {Histoire de l'économie politique, t. Il, p. 150) et M. Laferrière {Droit public, t. Il, p. 43.")) ont affirmé, d'une manière trop absolue, à mon avis, que le système financier de la Constituante fut une application de la physiocratie.
sommation; mais ce fut là un acte politique qui s'explique par l'impopularité (|ui n'avait pas cessé de poursuivre ces espèces d'impôts. Les raisons économiques dictèrent peut-être le vote de quelques députés isolés et furent invoquées dans quelques discours; mais la preuve qu'elles n'eurent aucune influence sur l'esprit de la majorité, c'est que nous trouvons, à côté de la contribution foncière, l'impôt personnel et mobilier, les patentes, l'enregistrement, les douanes. Si je ne me trompe, ce n'est pas là l'impôt unique, et encore moins la contribution unique sur le sol, telle que la voulaient Quesnay et ses disciples (1).
Adam Smith, éclairé par l'exemple de son pays, repoussa la pliysiocratie et se prononça pour la combinaison de l'impôt direct avec l'impôt indirect. Dupont de Nemours l'accusa d'avoir cédé à la pression de l'opinion générale de ses compatriotes. « Smith, disait-il, en liberté, Smith, dans sa chambre ou dans celle d'un ami, comme je l'ai vu quand nous étions condisciples chez le docteur Quesnay, se serait bien gardé de nier que l'impôt renchérit le salaire. — Lui qui raisonnait si bien, n"a fait aucun raisonnement en faveur du genre d'impôts dont son pays a donné
(1) Lois des 2-17 mars 1791, sur les patentes; des 13 janviei- 18 février 1791, sur les taxes somptuaires ; des 18-29 mars 1791, sur les sucres et cafés; des 12 décembre 1790-18 février 1791, sur le timbre; et des 23 novembre- i" décembre 1790, sur la contribution foncière.
l'exemple le plus exagéré. Il se borne à un fait vague : l Angleterre a prospéré. Il savait mieux que personne que c'était malgré cela, non à cause de cela (1). » Étrange effet de l'esprit de système! quand on a épuisé tous les moyens pour convaincre ses adversaires, on finit par suspecter leur bonne foi. Les objections que nous avons faites à l'impôt unique en général, et en particulier à la contribution foncière unique, rendent superflue toute justification de la bonne foi d'Adam Smith.
A mon sens, il faut aller jusqu'à préférer les taxes de consommation aux impôts directs. La proportionnalité de la contribution foncière, qu'on ne cesse pas d'opposer aux droits sur les boissons et autres, est plutôt dans la loi que dans les faits. A l'ardeur avec laquelle certains conseils généraux réclament, toutes les fois que l'occasion se présente, la péréquation de Vimpôt foncier, il est facile de juger que le poids de cette contribution est inégal. Que serait-ce, si on comparait les revenus matriciels avec le revenu réel , tel qu'il a été fait par les modifications survenues dans la culture depuis le commencement des opérations cadastrales? Non-seulement cette inégalité existe, de l'aveu de tous; mais des publicistes distingués ont
(1) Note de Dupont de Nemours, sur les Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, de Turgot {Œuvres de Turgot, t. 1, p. (19).
demandé qu'on ne changeât point celte situation et que toute demande de péréquation fût repoussée (1). Les taxes de consommation, il est vrai, ont le défaut de n'être pas proportionnelles; mais par combien de qualités ne compensent-elles pas ce défaut, dont l'impôt direct n'est pas lui-même exempt ! Tandis que celui-ci est exigible à jour fixe, en vertu de rôles nominatifs exécutoires , les droits indirects sont payables par petites fractions presque insensibles, et au fur et à mesure d'une consommation qui peut être restreinte. La classe ouvrière, naturellement imprévoyante, n'est pas, sous le régime des taxes de consommation, prise au dépourvu par la notification d'une contrainte, et elle n'a pas à craindre la menace d'une saisie à la fin de chaque mois. Ajoutons que la contribution foncière est longtemps semblable à ellemême et qu'elle ne subit pas les variations du prix des denrées; depuis soixante ans, la somme qu'elle verse annuellement au Trésor n'a guère varié, et les économistes recommandent tous de ne pas changer facilement ce chiffre. Cependant la force de l'argent a beaucoup changé dans celte période, et elle est aujourd'hui à un degré bien inférieur à celui de 1789. Les taxes indirectes, au contraire, étant corrélatives
(1) MM. d'Hauterive {Considérations sur In théorie de l'impôt, p. 22, 23 et 24) et Hipp, Passy {Dictiomiaire d'économie politique, \» Impôt).
aux prix des denrées, se prêtent, par leur mobilité, à toutes les fluctuations du marché et suivent la marche de la fortune publique et privée. C'est pour cette raison qu'un économiste allemand, M. Bauer, après avoir divisé les impôts en fixes et mobiles, donne la préférence aux derniers, ce qui revient à préférer les taxes de consommation aux contributions directes (1).
Après avoir examiné la théorie générale de Turgot en matière de contributions, il nous reste à parler de ses idées sur quelques taxes envisagées spécialement. Nous avons vu que, dans le Limousin, il remplaça la corvée par une addition à la taille et que, parvenu au contrôle, il fit rendre un édit qui substituait à la prestation uni mpôtspécial proportionnel. Cette innovation avait plus d'un avantage : d'abord elle généralisait l'impôt et dégrevait les voisins des routes qui le supportaient seuls; en second lieu, il substituait un impôt proportionnel, suivant la fortune des redevables, à une taxe qui frappait comme une capilalion. Une association d'idées bien naturelle nous rappelle la prestation établie par la loi du 21 mai 183G sur les chemins vicinaux.
Assurément nousn'approuvons pas lesdéclamations ridicules de ceux qui, en 1836, ont crié au rétablissement des corvées. Pour peu qu'on y réfléchisse avec
(i) M. Bauer a publié l'article où il exprime celle opinion dans les Archives de Véconomie politique de Rau (Heidelberg).
bonne foi, on reconnaîtra que h preslalion en nature n'est qu'une facilité accordée au contribuable pour s'acquitter et quelle est. pour employer le langage des jurisconsultes, non in obligatione sed in facultate soluiionis. En effet, ce que doit le contribuable c'est la valeur en argent de trois journées de travail. Seulement la loi lui accorde la faculté de se libérer en nature. Ce qu'on peut justement reprocher à la prestation établie par la loi de 1836, c'est d'être un impôt direct décapitation; elle oblige le riche comme le pauvre et elle n'atteint pas la femme opulente. La seule qualité qui vaut à Vimpôt direct de si chauds partisans, c'est la proportionnalité; or, celui-ci en a tous les inconvénients, sans les avantages. Il est juste cependant de faire observer que cette capitation de trois journées de travail est combinée avec des centimes additionnels spéciaux dont la répartition rétablit un peu la justice ; mais la voie que suivitTurgot conduisait aune justice plus rigoureuse.